Irlande

Irlande - Rapport de monitoring

Date de la visite de monitoring : du 3 au 5 octobre 2012
Date d'adoption du rapport: 31 octobre 2013

Le présent rapport de suivi constitue le deuxième rapport portant sur l’état de la démocratie locale en Irlande depuis 2001. Le rapport fait état des changements considérables réalisés par l’Irlande depuis lors et souligne l'engagement des autorités irlandaises pour passer d'un système presque totalement centralisé à un certain niveau de décentralisation à travers un programme d'action ambitieux adopté en octobre 2012. Le rapport note cependant que la protection constitutionnelle de l'autonomie locale est assez faible, les collectivités locales ne peuvent pas encore être véritablement considérées comme des autorités gérant une part importante des affaires publiques, le contrôle administratif de leurs activités par le gouvernement reste élevé et les consultations des autorités locales et leurs associations ne sont pas systématiques ni suffisamment réglementées. Le rapport souligne également les pouvoirs très limités des autorités locales à lever les impôts ou à en fixer le taux dans les limites de la loi.

 

Il est recommandé aux autorités irlandaises de revoir leur législation afin de garantir dans la loi, la mise en œuvre rapide et la protection du principe de subsidiarité, la mise en œuvre du Programme d'action en vue de déléguer davantage de pouvoirs, d’assurer l'autonomie financière des collectivités locales et d’améliorer la procédure de péréquation financière. Les autorités sont également encouragées à poursuivre les efforts observés en matière de développement régional. Le gouvernement est invité à élaborer des procédures et des mécanismes de consultation avec les collectivités locales et leurs associations sur des questions qui les concernent directement, de manière à ancrer ces procédures dans le droit interne et en pratique. Enfin, la recommandation appelle les autorités irlandaises à signer et à ratifier le Protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales (STCE n° 207).

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Article ratifié Ratifié avec réserve(s) Non ratifié
Conformité Conformité partielle Non conformité A déterminer
Tout déplier
Tout replier
Article 2
Fondement constitutionnel et légal de l'autonomie locale - Article ratifié

Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution.


La Charte a été ratifiée le 14 mai 2002, accompagnée d’une déclaration selon laquelle l’Irlande entend limiter le champ d’application de la Charte aux catégories de collectivités suivantes : les conseils de comté, les conseils municipaux et les conseils de district.

 

La protection constitutionnelle des collectivités locales n’a pas changé pendant la période évaluée et demeure relativement faible.

Article 3.1
Concept de l'autonomie locale - Article ratifié

Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques.


On ne peut pas considérer qu’en Irlande les collectivités locales gèrent une part importante des affaires publiques, si on les compare à leurs homologues d’autres pays d’Europe. Les interlocuteurs que les rapporteurs ont rencontrés lors de la visite ont exprimé leur scepticisme quant à la possibilité que le nouveau document d’orientation accorde un nouveau rôle aux collectivités locales en matière d’éducation, de santé, de protection sociale, de transports publics ou de police, tous ces domaines étant encore essentiellement administrés par les ministères ou autres organes nationaux.

 

Depuis la précédente recommandation du Congrès, aucune compétence nouvelle n’a été transférée aux collectivités locales. En réalité, c’est l’inverse qui s’est produit : l’exemple de la centralisation de la gestion de l’eau a été mentionné lors de plusieurs rencontres. Il a été indiqué aux rapporteurs que, s’il y avait eu un transfert de compétences, il s’était produit dans le sens inverse, c’est-à-dire du niveau local vers le niveau national. Toutefois, ainsi qu’il est indiqué dans la Section 3.1.3, le document d’orientation de 2012 pourrait ouvrir la voie dans un avenir proche à une certaine part – limitée – de délégation et de décentralisation. Le gouvernement, à travers son Programme d'action, vise à réaliser une extension à long terme du rôle des collectivités locales, en particulier, en créant un socle de confiance et de crédibilité, qu’il espère voir se consolider avec les améliorations attendues dans le plan d’action, notamment en matière d'administration locale, de la finance, la gouvernance et les structures.

Article 3.2
Concept de l'autonomie locale - Article ratifié

Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d'organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là ou elle est permise par la loi.


Voir réponse indiquée à l'article 3.1

Article 4.1
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les compétences de base des collectivités locales sont fixées par la Constitution ou par la loi. Toutefois, cette disposition n'empêche pas l'attribution aux collectivités locales de compétences à des fins spécifiques, conformément à la loi


De l’avis des rapporteurs, ce principe n’est pas convenablement respecté en Irlande, en particulier pour ce qui concerne la latitude et la consultation. De même, le principe de subsidiarité n’est pas suffisamment incorporé dans le système juridique irlandais. Le principe de l’excès de pouvoir limite le droit des collectivités locales de gérer leurs affaires sous leur propre responsabilité (la LGA de 2001 a en partie amélioré la situation, mais de manière insuffisante).

 

Les représentants des collectivités locales ont fourni plusieurs exemples de domaines qui devraient, en vertu des principes de la Charte, relever pleinement de la décision des conseils locaux, mais pour lesquels le pouvoir central possède de vastes compétences de réglementation, de supervision et d’annulation. La latitude des collectivités locales est aussi fortement circonscrite du fait de l’utilisation, par le pouvoir national, de réglementations, de directives et d’instruments réglementaires et par l’obligation fréquente pour les collectivités locales d’obtenir l’approbation préalable des décisions (voir, par exemple, les informations sur les finances publiques locales).

 

Comme déjà indiqué, l'application du principe de l'ultra vires aux fonctions des collectivités locales a été considérablement assouplie et une large gamme de contrôles centraux et les exigences d'approbation préalable ont déjà été abandonnées ou réduites (y compris diverses questions énumérées dans le tableau 2 du chapitre 4 de la Programme d'action). Plus important encore, il a été décidé d'étendre les pouvoirs discrétionnaires locaux à un certain nombre de fonctions des collectivités locales, comme indiqué dans le Programme d'action. Le gouvernement affirme également que l'application du principe de subsidiarité sera renforcée dans le cadre des nouvelles structures, où un nombre important de fonctions seront effectuées sur une base entièrement dévolue au niveau du district, sans référence au niveau du comté.

 

La présidence de la Cour suprême a précisé la situation, à l’intention des rapporteurs, dans un commentaire écrit qui indique ce qui suit : « Cependant, l’article 4.1 de la Charte dispose que les compétences de base des collectivités locales doivent être fixées par la Constitution ou par la loi. En Irlande, ces compétences sont énoncées dans la législation. Celles des conseils locaux se limitent aux compétences que la législation leur permet d’exercer. »

 

Ce même document détaille aussi plus précisément les relations entre le directeur administratif et les conseillers, à l’aide d’un exemple révélateur : « … la plupart des compétences des conseils locaux sont assurées par un fonctionnaire appelé ‘directeur administratif municipal’. Les conseillers peuvent ordonner au directeur administratif d’accomplir un acte. Si celui-ci n’accomplit pas l’acte en question, les conseillers peuvent le poursuivre devant un tribunal conformément à une motion votée par le conseil. L’article 240 de la LGA de 2001 dispose que les conseillers élus peuvent adopter une résolution exigeant l’exécution de toute mesure particulière ou action mentionnée expressément dans la résolution et que la collectivité locale ou le directeur administratif peut légalement accomplir ou faire accomplir ou mettre en œuvre en application des fonctions exécutives de la collectivité locale. Il doit s’agir d’une mesure que le directeur est légalement autorisé à mettre en œuvre. Cette compétence a été examinée par la Cour suprême dans l’affaire P & F Sharpe Limited c. le conseil du comté de Dublin [1989] IR 701. Une autre affaire (East Wicklow Conservation Community Limited c. le conseil de comté de Wicklow et Treacy [1997] 2 ILRM 72) illustre le rôle du directeur administratif. Ce conseil souhaitait créer une décharge et a chargé des consultants de trouver le site le plus approprié. Après réception du rapport des consultants, les conseillers ont adopté une résolution rejetant leur proposition. Le directeur a confirmé qu’il ne prévoyait pas de se conformer à la résolution des conseillers. Il considérait être tenu légalement de fournir un lieu pour le dépôt des déchets domestiques collectés par le conseil. En Haute Cour, le juge Costello a considéré que le directeur n’était pas tenu de se conformer à la résolution du conseil du fait de l’obligation légale de mener les travaux en question. Lors du recours devant la Cour suprême, le juge Blaney a confirmé cette décision ».

 

Aucun système normalisé de consultations régulières entre le pouvoir central et les collectivités locales n’a été mis en place concrètement. Le droit irlandais ne contient aucune disposition générale affirmant le principe d’une consultation ou le droit pour les collectivités locales ou leurs associations d’être consultées par le pouvoir central. Cependant, il est à noter que le droit irlandais contient de nombreuses dispositions spécifiques qui prévoient la consultation des collectivités locales dans des cas précis.

 

Le processus de préparation du « Programme d’action » offre à cet égard un exemple intéressant. D’après les informations fournies par divers interlocuteurs, des réunions publiques ont été organisées par le ministère, un questionnaire a été adressé aux collectivités locales, avec un délai de deux semaines pour y répondre, et le ministre a rencontré les diverses associations séparément. Les réponses au questionnaire ont été analysées par un organisme externe et prises en compte dans le Programme d'action.

 

Le maire de Dublin a indiqué aux rapporteurs qu’il n’avait pas été consulté sur la décision de créer une autorité centrale de l’eau et de transférer cette compétence du niveau local au niveau central. Les autorités de Dublin avaient semble-t-il proposé d’apporter plusieurs changements à la législation en vigueur, dont aucun n’a été mentionné ou incorporé dans le document d’orientation. Le gouvernement a expliqué qu'un vaste processus de consultation publique avait été mené en 2012 sur le projet de réforme du secteur de l'eau. La société Irish Water a été établie en tant que société d'État indépendante. Ces explications diamétralement opposées sont révélateurs des problèmes liés aux procédures de consultation en Irlande.

 

Cela étant, tous les interlocuteurs confirment que la qualité des processus de consultation s'est améliorée entre la visite de la délégation du Congrès en octobre 2012 et la visite de suivi en mai 2013.

Article 4.2
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n'est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité


Voir réponse indiquée à l'article 4.1

Article 4.3
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

L'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens. L'attribution d'une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte de l'ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d'efficacité et d'économie.

 


Voir réponse indiquée à l'article 4.1

Article 4.4
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les compétences confiées aux collectivités locales doivent être normalement pleines et entières. Elles ne peuvent être mises en cause ou limitées par une autre autorité, centrale ou régionale, que dans le cadre de la loi.

 


Voir réponse indiquée à l'article 4.1

Article 4.5
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

En cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale, les collectivités locales doivent jouir, autant qu'il est possible, de la liberté d'adapter leur exercice aux conditions locales.


Voir réponse indiquée à l'article 4.1

Article 4.6
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales doivent être consultées, autant qu'il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement.

 


Voir réponse indiquée à l'article 4.1

Article 5
Protection des limites territoriales des collectivités locales - Article ratifié

Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet.


La modification des limites territoriales peut être une initiative des collectivités locales, mais aussi du pouvoir central. D’après l’article 61. – (1) de la LGA : après examen d’un rapport de la commission de l’administration locale concernant les limites territoriales d’une collectivité locale, le ministère peut modifier par un arrêté les limites territoriales du comté, de la ville ou du district en question.

 

La loi prévoit en principe une consultation préalable à la modification, mais cette consultation peut dans la pratique n’être que de pure forme. La loi ne prévoit pas de référendum en cas de modification des limites territoriales, mais autorise cependant la tenue de plébiscites sur un nombre très limité d’autres questions locales (comme la modification d’un nom de lieu, etc.). La loi qui régit la modification des limites territoriales des collectivités locales [article 29 du LGA 1991 et le Règlement des pouvoirs locaux (Altération des frontières) 1996 (SI n ° 217)] contient des dispositions prévoyant la consultation du public. Ces procédures de consultation comprennent la publication des annonces dans les journaux, la possibilité de commentaires des personnes intéressées (qui doivent être pris en compte) et l’accès du public au texte concerné.

 

Les collectivités locales affirment qu’il n’y a pas eu suffisamment de consultations, telles qu’elles sont prévues à l’article 4, paragraphe 6, de la Charte (en temps utile et de façon appropriée), au sujet de la nouvelle structure territoriale proposée dans le « Programme d’action », que ce soit avec les citoyens, les conseillers ou les associations. Le ministère de l’Environnement, des Collectivités et de l’Administration locale soutient au contraire que des consultations ont bien eu lieu. Les rapporteurs notent que l’absence de procédure institutionnalisée et la fragmentation des associations représentatives des collectivités locales doivent avoir contribué à engendrer cette situation peu satisfaisante.

 

Le ministère a informé les rapporteurs qu'une Commission de délimitation des circonscriptions électorales a été récemment mise en place pour faire des recommandations sur les limites des circonscriptions électorales dans le contexte des résultats du recensement de 2011 et le Programme d'action. Le Comité a été invité à rendre compte plus tard en mai 2013. Le Comité a émis un appel d'offres public pour les soumissions dans le cadre du processus d'examen.

Article 6.1
Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales - Article ratifié

Sans préjudice de dispositions plus générales créées par la loi, les collectivités locales doivent pouvoir définir elles mêmes les structures administratives internes dont elles entendent se doter, en vue de les adapter à leurs besoins spécifiques et afin de permettre une gestion efficace.


La LGA de 2001 a considérablement renforcé le droit des collectivités locales de déterminer leurs propres structures internes (article 158-1), mais dans les faits l’effectif du personnel des collectivités locales restent fortement déterminé par les limites financières instaurées par le pouvoir central.

 

Le statut du personnel (par exemple les exigences de qualification) des collectivités locales est dans une large mesure déterminé au niveau national. Les barèmes de rémunération de la plupart des personnels des collectivités locales sont fixés au niveau national au moyen d’un mécanisme de négociation structurée entre l’Agence des services de gestion de l’administration locale (représentant le gouvernement et les directeurs de comté) et les syndicats. Depuis plusieurs années, les barèmes de rémunération ont diminué afin de prendre en compte les besoins de financement nationaux et, en partie, en raison de la demande croissante d’une plus grande efficience concernant les dépenses publiques en général. En mars 2012, la rémunération des personnels des collectivités locales s’élevait à 28 765 euros, au lieu de 37 243 euros à la mi–2008, ce qui serait acceptable, en tenant compte des contraintes économiques d’ordre plus large et la nécessité de réaliser des économies à tous les niveaux de gouvernement.

Article 6.2
Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales - Article ratifié

Le statut du personnel des collectivités locales doit permettre un recrutement de qualité, fondé sur les principes du mérite et de la compétence; à cette fin, il doit réunir des conditions adéquates de formation, de rémunération et de perspectives de carrière.


Voir réponse indiquée à l'article 6.1

Article 7.1
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Le statut des élus locaux doit assurer le libre exercice de leur mandat.


La LGA de 2001 a fortement amélioré le statut des élus locaux, mais certains obstacles existent encore. La LGA définit clairement le code de conduite qui leur est applicable ainsi que les incompatibilités.

 

Ainsi qu’il est indiqué à la Section 3.2.5, la plupart des conseillers travaillent pour les collectivités locales à temps partiel et reçoivent une indemnité financière. Cependant, aucune législation ne contient de règles imposant aux employeurs privés d’accorder du « temps libre » aux élus pour participer aux affaires locales. Cette situation empêche de nombreux employés du secteur privé de se porter candidats aux élections locales.

Article 7.3
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Les fonctions et activités incompatibles avec le mandat d'élu local ne peuvent être fixées que par la loi ou par des principes juridiques fondamentaux.


Voir réponse indiquée à l'article 7.1

Article 7.2
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Il doit permettre la compensation financière adéquate des frais entraînés par l'exercice du mandat ainsi que, le cas échéant, la compensation financière des gains perdus ou une rémunération du travail accompli et une couverture sociale correspondante.


Voir réponse indiquée à l'article 7.1

Article 8.1
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Tout contrôle administratif sur les collectivités locales ne peut être exercé que selon les formes et dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi.


L’adoption de la LGA et les modifications ultérieures de la législation n’ont pas permis de diminuer le haut niveau de contrôle exercé, sous des formes diverses, par le pouvoir central sur les activités des collectivités locales (un chiffre pour s’en convaincre : le mot « ministre » apparaît 461 fois dans la LGA).

 

Le contrôle administratif de l’administration locale est détaillé ; en d’autres termes, le pouvoir national continue d’intervenir fortement dans les processus décisionnels locaux. Dans ses réponses écrites aux questions posées par les rapporteurs, le ministère a affirmé ce qui suit : « Lorsque des responsabilités sont confiées aux collectivités locales, leur exercice est occasionnellement soumis au contrôle et à la supervision de ministères au niveau national, en vue : de garantir la cohérence (par exemple en termes de normes et de niveau des services) des programmes et dispositifs à l’échelle du pays ; d’assurer un contrôle de l’impact financier des activités des collectivités locales ; de permettre au Gouvernement de suivre l’état d’avancement des programmes et des activités au niveau des collectivités locales ; de veiller au bon respect des objectifs nationaux et des obligations internationales. Par exemple, la sanction spécifique du ministère de l’Environnement, des Collectivités et de l’Administration locale est requise dans certains cas spécifiques – tels que l’emprunt et le prêt – qui sont énoncés dans la LGA de 2001. Dans le contexte actuel de grandes difficultés économiques, ce ministère a dû introduire des contrôles et un suivi supplémentaires de la gestion financière en lien avec les dépenses des collectivités locales. »

 

On peut citer d’autres exemples de cette approche « interventionniste » : Le gouvernement central peut encore, en vertu de l’article 199, paragraphe 8a, de la LGA, annuler tout arrêté local qu’il juge « contestable », même si le cas ne s’est jamais présenté. D’après l’article 212 de la LGA, le ministre peut décider de toute investigation publique locale qu’il juge nécessaire ou souhaitable (a) au titre de l’article 216(1) (a) ou des fonctions qui lui sont conférées par tout autre texte, ou (b) en lien avec l’exercice des fonctions de toute collectivité locale. Le ministère a indiqué que la Section 20 de la LGA (dont l'article 212 fait partie), qui établit les dispositions en matière de demandes publiques locales, n'est pas encore entrée en vigueur. Ladite Section 20 avait pour but de remplacer un certain nombre de dispositions existantes de la législation sur l’autonomie locale, dont l'article 83 de la LGA 1941 (qui reste en place) était une disposition clé. L'article 83 permet, en effet, au Ministre de nommer une personne pour mener une enquête locale « aux fins de l’un des pouvoirs qui lui sont conférés ». Ce pouvoir a été envisagé pour suivre les cas dans lesquels les compétences d’une collectivité locale n’ont pas été dûment et effectivement exécutées. Il n’a été utilisé que dans des circonstances très exceptionnelles.

 

Comme indiqué précédemment, le nouveau « Programme d’action » comporte le risque, s’il était mis en œuvre en l’état, d’augmenter encore le niveau de contrôle, par la mise en place d’un Office national de surveillance chargé de contrôler l’efficience et l’efficacité des collectivités locales, en particulier le respect par celles-ci des objectifs et politiques du pouvoir national. Cela dépendra du statut final de l'Office qui devrait fonctionner indépendamment du ministère. Le ministère fait valoir que l'objectif principal de l'Office ne sera pas la supervision directe des pouvoirs locaux mais une fonction d’attestation des performances des collectivités locales et de leur cohérence avec la politique du gouvernement. Le gouvernement assure que les autorités locales seront des acteurs importants de ce processus.

 

Le problème spécifique qu’il convient de souligner ici tient au nombre relativement élevé des cas où les questions d’administration locale ont été soulevées dans des tribunaux en lien avec les services assurés par les conseils locaux et la loi applicable à ces services. Par exemple, dans l’affaire Brady c. le conseil du comté de Cavan [2000] 1 ILRM 81, le requérant demandait qu’une ordonnance soit prise à l’encontre du conseil local afin de l’obliger à entretenir convenablement les routes relevant de sa responsabilité, en dépit de l’argument du conseil selon lequel un telle action ne lui laisserait pas suffisamment de ressources pour assumer ses responsabilités dans d’autres domaines tels que le logement public ou les équipements d’évacuation des eaux usées. A la majorité, les membres de la Cour suprême ont rejeté ce recours, fondant leur décision sur le fait que le conseil n’avait pas les moyens de respecter cette ordonnance et que rien ne permettait de savoir si le pouvoir central l’aurait aidé. Cette affaire concernait une collectivité locale pauvre à laquelle il aurait fallu vingt-deux ans pour restaurer convenablement l’ensemble de sa voirie. Un autre aspect du jugement concerne la séparation des pouvoirs entre le système judiciaire et le pouvoir législatif, qui est établie par la Constitution. Le rôle des tribunaux n’est pas de prendre des décisions politiques ni d’indiquer comment les fonds publics doivent être dépensés. Ces questions sont du ressort du pouvoir législatif.

 

Un autre moyen de contrôle est celui exercé par les citoyens qui estiment avoir été traités de manière inéquitable et qui peuvent aussi adresser au Médiateur une plainte à l’encontre de collectivités locales. Le Médiateur peut examiner les plaintes portant sur la manière dont le personnel des collectivités locales exerce ses fonctions exécutives et administratives ordinaires, y compris les cas de retard ou de non-exécution d’un acte.

Article 8.2
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Tout contrôle administratif des actes des collectivités locales ne doit normalement viser qu'à assurer le respect de la légalité et des principes constitutionnels. Le contrôle administratif peut, toutefois, comprendre un contrôle de l'opportunité exercé par des autorités de niveau supérieur en ce qui concerne les tâches dont l'exécution est déléguée aux collectivités locales.


Voir réponse indiquée à l'article 8.1

Article 8.3
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Le contrôle administratif des collectivités locales doit être exercé dans le respect d'une proportionnalité entre l'ampleur de l'intervention de l'autorité de contrôle et l'importance des intérêts qu'elle entend préserver.


Voir réponse indiquée à l'article 8.1

Article 9.8
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Afin de financer leurs dépenses d'investissement, les collectivités locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national des capitaux.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 9.7
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de projets spécifiques. L'octroi de subventions ne doit pas porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans leur propre domaine de compétence.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 9.6
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales doivent être consultées, d'une manière appropriée, sur les modalités de l'attribution à celles ci des ressources redistribuées.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 9.5
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d'option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 9.3
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d'impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 9.2
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 9.1
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences.


De l’avis des rapporteurs, il peut difficilement être affirmé que ces dispositions sont pleinement respectées. Le système de calcul des coûts réels de l’ensemble des fonctions « propres » et « déléguées » des collectivités locales ne fonctionne pas correctement et les litiges sur le niveau de financement approprié ne reposent sur aucun élément objectif. Fait relativement surprenant, les collectivités locales et leurs associations n’ont dans l’ensemble pas souvent déploré un éventuel sous-financement ou une latitude limitée en matière de gestion financière.

 

Les revenus des collectivités locales ont considérablement diminué pendant la crise économique après 2008. Il semble que, pour l’instant, cette baisse n'a eu aucune incidence sur la qualité des services publics locaux, même si plusieurs autorités locales affirment souffrir d’une situation financière qui ne sera plus viable à moyen ou à long terme.

 

Le ministère considère, concernant le lien entre les responsabilités et les ressources des collectivités locales, qu’en adoptant un budget approprié pour répondre aux besoins identifiés, les collectivités locales disposent d’une capacité satisfaisante à se doter des ressources financières dont elles ont besoin pour remplir leurs fonctions.

 

Plusieurs collectivités locales se trouvent actuellement dans une situation financière très difficile. Certaines sources de revenus – comme les redevances sur les projets immobiliers – ont pour ainsi dire disparu ; les subventions du pouvoir central ont été réduites ; les collectivités locales ont été invitées à geler les taxes locales sur les biens commerciaux. Lors de la visite, les rapporteurs ont eu le sentiment que les économies réalisées par le secteur public ne l’étaient pas de manière proportionnée. Le Gouvernement, dans sa réponse écrite aux rapporteurs, défend un point de vue différent, affirmant que les collectivités locales disposent en 2012 d’un financement suffisant pour proposer à leur population un niveau raisonnable de services locaux.

 

On ne peut pas considérer que le système irlandais des finances publiques soit suffisamment diversifié et évolutif pour lui permettre de suivre l’évolution du coût des tâches locales. Les collectivités locales administrent un impôt local et divers impôts commerciaux et peuvent percevoir des redevances sur les services locaux. Les municipalités de petite taille et les plus faibles économiquement, en particulier, dépendent excessivement des subventions du pouvoir central.

 

La nouvelle taxe foncière qui devrait être mise en place est en train de modifier légèrement la situation en ce qui concerne les finances locales. Il est prévu que les collectivités locales auront le droit de modifier les taux dans un intervalle donné ; partant, on s'attend à ce que cette taxe établisse un meilleur lien entre les recettes et les dépenses locales (même si elle sera gérée au niveau central). L’intention du gouvernement est d’allouer 80% des revenus aux collectivités qui les génèrent, tandis que 20% seront affectés aux autres collectivités via le mécanisme de péréquation – ce qui sera presque impossible étant donné la situation économique actuelle en Irlande.

 

Les directeurs financiers locaux ont indiqué que le degré de latitude concernant la manière de dépenser les recettes était strictement limité : environ 90 % des revenus doivent être utilisés pour couvrir des coûts « fixes ». En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, le système de péréquation reste abscons pour presque tous les acteurs de l’administration locale.

 

Concernant l’emprunt par les collectivités locales, la LGA (article 106) dispose qu’une collectivité locale peut emprunter de l’argent de toute manière qui lui semble opportune pour l’exercice efficace de ses fonctions. Cependant, une collectivité locale ne peut emprunter en vertu de cet article qu’avec l’aval du ministère compétent.

 

L’Irlande a enregistré en 2002 un déficit des administrations publiques. Dans le cadre du budget 2004, alors que de nouveaux déficits étaient anticipés, le Gouvernement a plafonné à 200 millions d’euros la contribution du secteur de l’administration locale à la détérioration de la dette publique pour une année donnée. Ce plafond de 200 millions d’euros a été réaffirmé en 2009 lorsque le ministère a rappelé l’importance de maîtriser la contribution du secteur de l’administration locale à la dette publique et mis en place une série de mesures spécifiques visant à garantir que les chiffres effectifs annuels restent en-dessous des 200 millions d’euros.

Article 9.4
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l'évolution réelle des coûts de l'exercice de leurs compétences.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 10.1
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales ont le droit, dans l'exercice de leurs compétences, de coopérer et, dans le cadre de la loi, de s'associer avec d'autres collectivités locales pour la réalisation de tâches d'intérêt commun.


Différentes parties de la LGA réglementent le droit des collectivités locales de s’associer entre elles et de coopérer.

 

Son article 85 dispose que deux collectivités locales peuvent conclure un accord aux termes duquel l’une d’elle exerce une fonction pour le compte de l’autre. L’article 86 dispose que deux collectivités locales ou davantage peuvent conclure des accords pour l’exercice conjoint d’une de leurs fonctions. L’article 87 prévoit l’adoption, par le ministère de l’Environnement, des Collectivités et de l’Administration locale, d’une réglementation obligeant les collectivités locales à conclure un accord pour qu’une d’elles puisse exercer les fonctions d’une autre.

 

Enfin, l’article 225 de la LGA réglemente comme suit le droit d’association des collectivités locales : « … (2) Une collectivité locale peut être membre d’une association de collectivités locales. (3) Une association de collectivités locales peut mener toutes les activités nécessaires pour représenter les intérêts collectifs des collectivités qui en sont membres, et notamment : (a) la conduite de recherches et d’études diverses, (b) la promotion de l’éducation et de la formation, (c) la mise à disposition d’un soutien politique et d’autres formes d’assistance aux collectivités qui en sont membres, sur toute question ayant trait à l’administration locale, (d) la communication d’observations au ministère ou à d’autres autorités publiques concernant ces questions. (4) Une association de collectivités locales doit conduire ses activités conformément à ses statuts et autres règles de procédure (quelle que soit leur appellation). »

 

Cette partie de la LGA prévoit aussi la reconnaissance légale des associations représentatives des collectivités locales.

 

D’après le ministère, on trouve dans l’ensemble du pays des exemples de coopération entre collectivités locales permettant à la fois des gains d’efficacité et une amélioration des services aux usagers. Dans son programme de réforme de l’administration locale, une des initiatives importantes est celle des Services partagés, qui offrira un mécanisme utile pour réaliser des économies sur les coûts administratifs par-delà les limites territoriales entre les collectivités locales, sans effet dommageable pour les services de première ligne. Le ministère prévoit des économies qui pourraient atteindre environ 10 à 15 % des coûts de référence. Les domaines prioritaires envisagés sont la gestion régionale partagée des rémunérations, les procédures intégrées de passation de marchés, les transferts de ressources humaines et les services à la clientèle/d’appui en matière de TIC. La réorganisation de ces fonctions « d’appui » donnera aux collectivités locales l’occasion de gérer à la fois leurs personnels et leurs actifs d’une manière plus économique sur le long terme.

Article 10.2
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Le droit des collectivités locales d'adhérer à une association pour la protection et la promotion de leurs intérêts communs et celui d'adhérer à une association internationale de collectivités locales doivent être reconnus dans chaque Etat.


Voir réponse indiquée à l'article 10.1

Article 10.3
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales peuvent, dans des conditions éventuellement prévues par la loi, coopérer avec les collectivités d'autres Etats.


Voir réponse indiquée à l'article 10.1

Article 11
Protection légale de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne.


En Irlande, un recours existe, mais on ne connaît pas de cas où il aurait été utilisé dans la pratique. Il est très rare qu’une collectivité locale conteste un acte d’une autorité supérieure (ou une loi nationale) devant un tribunal.

 

En vertu de la Constitution, le contrôle juridictionnel est une compétence de la Haute Cour et de la Cour suprême. L’article 34.3.2 de la Constitution dispose ce qui suit : « Sauf si le présent article en dispose autrement, la juridiction de la Haute Cour s’étend à la question de la validité de toute loi au regard des dispositions de la présente Constitution, et une telle question ne peut être soulevée (dans des conclusions, un argument ou de toute autre manière) devant aucune juridiction, établie par le présent article ou quelque autre article de la présente Constitution, autre que la Haute Cour ou la Cour suprême. »

 

Par conséquent, une collectivité locale pourrait contester la constitutionnalité d’une loi adoptée par l’Oireachtas en vertu de l’article 34.3.2, mais une telle action est hautement improbable. En théorie, elle pourrait aussi demander le contrôle juridictionnel d’actes d’une autorité supérieure telle qu’un ministère si, par exemple, il est supposé que le ministère en question n’a pas respecté des procédures équitables lors d’une décision.

Article 12.1
Engagements - Non ratifié

Toute Partie s'engage à se considérer comme liée par vingt au moins des paragraphes de la partie I de la Charte dont au moins dix sont choisis parmi les paragraphes suivants:

 

– article 2,

– article 3, paragraphes 1 et 2,

– article 4, paragraphes 1, 2 et 4,

– article 5,

– article 7, paragraphe 1,

– article 8, paragraphe 2,

– article 9, paragraphes 1, 2 et 3,

– article 10, paragraphe 1,

– article 11.


161. La Charte a été ratifiée par le Dáil Éireann le 20 mars 2002 et l’instrument de ratification (comprenant les déclarations) a été déposé par l’Irlande le 14 mai 2002, le traité étant entré en vigueur pour l’Irlande le 1er septembre 2002. La déclaration jointe à l’instrument de ratification indiquait ce qui suit : « L’Irlande se considère comme liée par tous les paragraphes de la Partie I de la Charte » (dispositions de fond de la Charte) et « l’Irlande entend limiter le champ d’application de la Charte aux catégories aux collectivités suivantes : les conseils de comté, les conseils municipaux et les conseils de district. » 162. Le Congrès a présenté dans un mémorandum son point de vue sur la situation des Etats dualistes – dont l’Irlande – en lien avec la Charte, lors de la 21e Session de la Chambre des pouvoirs locaux, le 28 septembre 2011. Le Congrès reconnaît que l’Irlande est un Etat dualiste et que la Charte n’a donc pas d’effet direct au sens où elle ne s’applique pas directement dans son droit interne en l’absence d’un autre instrument légal. 163. Sur l’effet contraignant de la Charte, ce mémorandum indique ce qui suit : « 32. La Charte a été conçue comme un instrument à effets obligatoires. On entend par effets obligatoires des engagements de droit international (non des obligations de droit interne). Les pays qui signent et ratifient la Charte s’engagent à respecter la Charte dans le sens de la non adoption à l’avenir des dispositions de lois internes qui seraient en conflit avec la Charte, mais aussi dans celui de devoir modifier des dispositions qui seraient contradictoires avec la Charte. » 164. De l’avis des rapporteurs, le contenu de la LGA de 2001 répond partiellement à l’engagement attendu de l’Irlande d’adopter dans son droit interne tous les principes énoncés dans la Charte, mais aucun autre effort n’a été fait pour harmoniser ou modifier toutes les dispositions de la législation nationale encore en conflit avec la Charte après 2001 Les rapporteurs considèrent qu'il n'y a pas de "conflit" direct entre la législation irlandaise et les dispositions de la Charte, bien qu'il existe des lacunes importantes dans cette législation. 165. Les rapporteurs se félicitent de la publication du document de stratégie « Putting People First » en octobre 2012. Ce document réinvente, pour ainsi dire, les questions de démocratie locale en Irlande, après plus d'une décennie de proclamations non réalisés (tous les points importants de ce document sont discutés dans les différents chapitres de ce rapport). Un programme législatif conséquent est attendu en 2013 concernant les collectivités locales, pour pouvoir mettre en œuvre les réformes de grande ampleur énoncées dans le Programme d'action. A supposer que les propositions législatives seront adoptées par le Parlement, une meilleure représentation de l'esprit de la Charte au sein de l’administration publique irlandaise est à prévoir. 166. Certaines des recommandations formulées en 2001 sont encore valables : ainsi, on ne peut toujours pas considérer que les collectivités locales d’Irlande peuvent « régler et gérer (…) une part importante des affaires publiques » ; le principe de subsidiarité n’est toujours pas une priorité dans l’attribution des responsabilités publiques. La latitude des collectivités locales reste fortement circonscrite par l’utilisation de textes et d’instruments réglementaires en complément de la législation, et par la nécessité d’obtenir l’aval ou l’accord préalable du gouvernement national pour de nombreuses activités. La consultation des collectivités locales concernant les nouvelles législations ou les décisions financières n’est pas systématique. Les collectivités locales ne disposent pas de ressources adéquates ou suffisamment diversifiées, et proportionnées à leurs responsabilités. Les subventions spécifiques ou affectées à une destination donnée représentent encore une part importante des transferts du pouvoir central. 167. Les rapporteurs ont eu l’occasion d’évoquer avec le ministre, M. Hogan, la signature et la ratification éventuelles de divers instruments juridiques du Conseil de l’Europe ayant trait à la démocratie locale, tels que le Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales (STCE n° 207), le Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (STE n° 159) et la Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (STE n° 144). 168. Les rapporteurs ont été informés qu’il est prévu de prendre en considération la question de la ratification du Protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires d'une collectivité locale dès que possible, dans le contexte de la mise en œuvre du Programme d'action. En ce qui concerne la signature de la Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local, il a été dit aux rapporteurs que l'Irlande est d'avis que l’octroi des droits et modalités séparés et distincts aux nouveaux arrivants serait contraire à la politique nationale de l'Irlande, qui est en conformité avec les Principes de base communs de la politique d'intégration des immigrants dans l’Union européenne, établis par le Conseil de l'UE et les gouvernements des États membres en 2005. Par conséquent, il n’y a pas de développement à attendre sur ce dernier point.
Article 12.2
Engagements - Non ratifié

Chaque Etat contractant, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les paragraphes choisis conformément à la disposition du paragraphe 1 du présent article.


161. La Charte a été ratifiée par le Dáil Éireann le 20 mars 2002 et l’instrument de ratification (comprenant les déclarations) a été déposé par l’Irlande le 14 mai 2002, le traité étant entré en vigueur pour l’Irlande le 1er septembre 2002. La déclaration jointe à l’instrument de ratification indiquait ce qui suit : « L’Irlande se considère comme liée par tous les paragraphes de la Partie I de la Charte » (dispositions de fond de la Charte) et « l’Irlande entend limiter le champ d’application de la Charte aux catégories aux collectivités suivantes : les conseils de comté, les conseils municipaux et les conseils de district. » 162. Le Congrès a présenté dans un mémorandum son point de vue sur la situation des Etats dualistes – dont l’Irlande – en lien avec la Charte, lors de la 21e Session de la Chambre des pouvoirs locaux, le 28 septembre 2011. Le Congrès reconnaît que l’Irlande est un Etat dualiste et que la Charte n’a donc pas d’effet direct au sens où elle ne s’applique pas directement dans son droit interne en l’absence d’un autre instrument légal. 163. Sur l’effet contraignant de la Charte, ce mémorandum indique ce qui suit : « 32. La Charte a été conçue comme un instrument à effets obligatoires. On entend par effets obligatoires des engagements de droit international (non des obligations de droit interne). Les pays qui signent et ratifient la Charte s’engagent à respecter la Charte dans le sens de la non adoption à l’avenir des dispositions de lois internes qui seraient en conflit avec la Charte, mais aussi dans celui de devoir modifier des dispositions qui seraient contradictoires avec la Charte. » 164. De l’avis des rapporteurs, le contenu de la LGA de 2001 répond partiellement à l’engagement attendu de l’Irlande d’adopter dans son droit interne tous les principes énoncés dans la Charte, mais aucun autre effort n’a été fait pour harmoniser ou modifier toutes les dispositions de la législation nationale encore en conflit avec la Charte après 2001 Les rapporteurs considèrent qu'il n'y a pas de "conflit" direct entre la législation irlandaise et les dispositions de la Charte, bien qu'il existe des lacunes importantes dans cette législation. 165. Les rapporteurs se félicitent de la publication du document de stratégie « Putting People First » en octobre 2012. Ce document réinvente, pour ainsi dire, les questions de démocratie locale en Irlande, après plus d'une décennie de proclamations non réalisés (tous les points importants de ce document sont discutés dans les différents chapitres de ce rapport). Un programme législatif conséquent est attendu en 2013 concernant les collectivités locales, pour pouvoir mettre en œuvre les réformes de grande ampleur énoncées dans le Programme d'action. A supposer que les propositions législatives seront adoptées par le Parlement, une meilleure représentation de l'esprit de la Charte au sein de l’administration publique irlandaise est à prévoir. 166. Certaines des recommandations formulées en 2001 sont encore valables : ainsi, on ne peut toujours pas considérer que les collectivités locales d’Irlande peuvent « régler et gérer (…) une part importante des affaires publiques » ; le principe de subsidiarité n’est toujours pas une priorité dans l’attribution des responsabilités publiques. La latitude des collectivités locales reste fortement circonscrite par l’utilisation de textes et d’instruments réglementaires en complément de la législation, et par la nécessité d’obtenir l’aval ou l’accord préalable du gouvernement national pour de nombreuses activités. La consultation des collectivités locales concernant les nouvelles législations ou les décisions financières n’est pas systématique. Les collectivités locales ne disposent pas de ressources adéquates ou suffisamment diversifiées, et proportionnées à leurs responsabilités. Les subventions spécifiques ou affectées à une destination donnée représentent encore une part importante des transferts du pouvoir central. 167. Les rapporteurs ont eu l’occasion d’évoquer avec le ministre, M. Hogan, la signature et la ratification éventuelles de divers instruments juridiques du Conseil de l’Europe ayant trait à la démocratie locale, tels que le Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales (STCE n° 207), le Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (STE n° 159) et la Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (STE n° 144). 168. Les rapporteurs ont été informés qu’il est prévu de prendre en considération la question de la ratification du Protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires d'une collectivité locale dès que possible, dans le contexte de la mise en œuvre du Programme d'action. En ce qui concerne la signature de la Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local, il a été dit aux rapporteurs que l'Irlande est d'avis que l’octroi des droits et modalités séparés et distincts aux nouveaux arrivants serait contraire à la politique nationale de l'Irlande, qui est en conformité avec les Principes de base communs de la politique d'intégration des immigrants dans l’Union européenne, établis par le Conseil de l'UE et les gouvernements des États membres en 2005. Par conséquent, il n’y a pas de développement à attendre sur ce dernier point.
Article 12.3
Engagements - Non ratifié

Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire Général qu'elle se considère comme liée par tout autre paragraphe de la présente Charte, qu'elle n'avait pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la Partie faisant la notification et porteront les mêmes effets dès le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.


161. La Charte a été ratifiée par le Dáil Éireann le 20 mars 2002 et l’instrument de ratification (comprenant les déclarations) a été déposé par l’Irlande le 14 mai 2002, le traité étant entré en vigueur pour l’Irlande le 1er septembre 2002. La déclaration jointe à l’instrument de ratification indiquait ce qui suit : « L’Irlande se considère comme liée par tous les paragraphes de la Partie I de la Charte » (dispositions de fond de la Charte) et « l’Irlande entend limiter le champ d’application de la Charte aux catégories aux collectivités suivantes : les conseils de comté, les conseils municipaux et les conseils de district. » 162. Le Congrès a présenté dans un mémorandum son point de vue sur la situation des Etats dualistes – dont l’Irlande – en lien avec la Charte, lors de la 21e Session de la Chambre des pouvoirs locaux, le 28 septembre 2011. Le Congrès reconnaît que l’Irlande est un Etat dualiste et que la Charte n’a donc pas d’effet direct au sens où elle ne s’applique pas directement dans son droit interne en l’absence d’un autre instrument légal. 163. Sur l’effet contraignant de la Charte, ce mémorandum indique ce qui suit : « 32. La Charte a été conçue comme un instrument à effets obligatoires. On entend par effets obligatoires des engagements de droit international (non des obligations de droit interne). Les pays qui signent et ratifient la Charte s’engagent à respecter la Charte dans le sens de la non adoption à l’avenir des dispositions de lois internes qui seraient en conflit avec la Charte, mais aussi dans celui de devoir modifier des dispositions qui seraient contradictoires avec la Charte. » 164. De l’avis des rapporteurs, le contenu de la LGA de 2001 répond partiellement à l’engagement attendu de l’Irlande d’adopter dans son droit interne tous les principes énoncés dans la Charte, mais aucun autre effort n’a été fait pour harmoniser ou modifier toutes les dispositions de la législation nationale encore en conflit avec la Charte après 2001 Les rapporteurs considèrent qu'il n'y a pas de "conflit" direct entre la législation irlandaise et les dispositions de la Charte, bien qu'il existe des lacunes importantes dans cette législation. 165. Les rapporteurs se félicitent de la publication du document de stratégie « Putting People First » en octobre 2012. Ce document réinvente, pour ainsi dire, les questions de démocratie locale en Irlande, après plus d'une décennie de proclamations non réalisés (tous les points importants de ce document sont discutés dans les différents chapitres de ce rapport). Un programme législatif conséquent est attendu en 2013 concernant les collectivités locales, pour pouvoir mettre en œuvre les réformes de grande ampleur énoncées dans le Programme d'action. A supposer que les propositions législatives seront adoptées par le Parlement, une meilleure représentation de l'esprit de la Charte au sein de l’administration publique irlandaise est à prévoir. 166. Certaines des recommandations formulées en 2001 sont encore valables : ainsi, on ne peut toujours pas considérer que les collectivités locales d’Irlande peuvent « régler et gérer (…) une part importante des affaires publiques » ; le principe de subsidiarité n’est toujours pas une priorité dans l’attribution des responsabilités publiques. La latitude des collectivités locales reste fortement circonscrite par l’utilisation de textes et d’instruments réglementaires en complément de la législation, et par la nécessité d’obtenir l’aval ou l’accord préalable du gouvernement national pour de nombreuses activités. La consultation des collectivités locales concernant les nouvelles législations ou les décisions financières n’est pas systématique. Les collectivités locales ne disposent pas de ressources adéquates ou suffisamment diversifiées, et proportionnées à leurs responsabilités. Les subventions spécifiques ou affectées à une destination donnée représentent encore une part importante des transferts du pouvoir central. 167. Les rapporteurs ont eu l’occasion d’évoquer avec le ministre, M. Hogan, la signature et la ratification éventuelles de divers instruments juridiques du Conseil de l’Europe ayant trait à la démocratie locale, tels que le Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales (STCE n° 207), le Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (STE n° 159) et la Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (STE n° 144). 168. Les rapporteurs ont été informés qu’il est prévu de prendre en considération la question de la ratification du Protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires d'une collectivité locale dès que possible, dans le contexte de la mise en œuvre du Programme d'action. En ce qui concerne la signature de la Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local, il a été dit aux rapporteurs que l'Irlande est d'avis que l’octroi des droits et modalités séparés et distincts aux nouveaux arrivants serait contraire à la politique nationale de l'Irlande, qui est en conformité avec les Principes de base communs de la politique d'intégration des immigrants dans l’Union européenne, établis par le Conseil de l'UE et les gouvernements des États membres en 2005. Par conséquent, il n’y a pas de développement à attendre sur ce dernier point.

ADHESION

au Conseil de l’Europe

RATIFICATION

de la Charte européenne de l’autonomie locale

30Disposition(s) ratifiée(s)
0Disposition(s) avec réserve(s)
3 Articles non ratifiés
8Disposition(s) conforme(s)
0Disposition(s) partiellement conforme(s)
22Disposition(s) non conforme(s)