Le rapport présente les conclusions et les recommandations de la troisième visite de suivi effectuée en avril et mai 2023. Bien que l’Irlande soit une démocratie solide, et que des réformes de l’administration locale aient été menées ces dix dernières années, elle reste l’un des pays les plus centralisés d’Europe. Néanmoins, les autorités irlandaises ont entrepris de renforcer l’autonomie locale et, depuis le précédent rapport de suivi de 2013, des améliorations significatives ont été apportées, par exemple avec le transfert de la responsabilité du développement économique et communautaire local aux collectivités locales et avec l’abolition du double mandat. Désormais, le système est également plus rationalisé, avec un seul niveau de gouvernance locale et des assemblées régionales élues au suffrage indirect. D’autres réformes sont en cours, comme la première élection d’un maire au suffrage direct à Limerick.
Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour que l’autonomie locale en Irlande soit comparable à celle des autres pays européens. Ainsi, les rapporteurs ont notamment exprimé leur inquiétude concernant la faible part des affaires publiques qui relèvent de la responsabilité des collectivités locales et les ressources propres limitées des collectivités locales, le déséquilibre entre les élus et les directeurs exécutifs des collectivités locales, l’absence de consultation formalisée et régulière avec le gouvernement central et le caractère étendu et détaillé du contrôle administratif. En outre, les membres des assemblées régionales sont élus au suffrage indirect et ne sont pas responsables devant les citoyens des décisions qu’ils prennent au sein de l’assemblée.
Il est donc recommandé aux autorités irlandaises de transférer des fonctions supplémentaires aux collectivités locales, de poursuivre les réformes de l’exécutif, d’introduire l’élection des membres des assemblées régionales au suffrage direct, d’instaurer un système de consultations formelles et régulières entre le pouvoir central et les autorités locales, de renforcer le contrôle démocratique local sur la structure administrative interne des collectivités locales, de réduire le contrôle administratif et d’augmenter le montant des ressources propres pouvant être utilisées à la discrétion des autorités locales ainsi que la part des subventions non réservées.
Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution.
Le principe de l’autonomie locale est reconnu dans la Constitution irlandaise telle que modifiée en 1999. L’article 28 bis souligne que l’administration locale est un forum « pour la représentation démocratique des collectivités locales » et pour « l’exercice et l’accomplissement au niveau local des compétences et fonctions conférées par la loi ». Il prévoit également que les conseils sont élus au suffrage direct et que des élections locales doivent être organisées tous les cinq ans.
L’autonomie locale est également reconnue dans la législation nationale, la loi de 2001 sur l’administration locale (Local Government Act) étant le principal instrument qui en précise les modalités d’application. Cette loi a été largement révisée au fil des ans.
Les rapporteurs constatent que l’autonomie locale est reconnue dans la Constitution et dans la législation interne.
Néanmoins, ils relèvent que la Constitution ne précise pas quels types de collectivités locales sont protégés et que, dans ces conditions, des niveaux entiers d’administration locale peuvent être supprimés par une décision du Parlement, l’Oireachtas, comme cela a été le cas lors de la réforme territoriale de 2014.
Lorsqu’elle a ratifié la Charte en 2002, l’Irlande a déclaré qu’elle entendait limiter le champ d’application de la Charte aux conseils de comté, aux conseils municipaux et aux conseils de district. Les conseils de district ayant été supprimés, l’Irlande pourrait vouloir adapter le champ d’application aux collectivités qui existent actuellement et peut-être aussi aux assemblées régionales (ce point est examiné plus en détail au chapitre 4 du présent rapport).
Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques.
En Irlande, les collectivités locales sont chargées d’un certain nombre de services et fonctions au niveau local, comme le logement, l’aménagement du territoire, la voirie, la protection de l’environnement, les services de lutte contre les incendies et la tenue des listes électorales. L’introduction d’une compétence générale en 1999 a considérablement élargi leur domaine de compétence. D’autres réformes ont été envisagées dans le cadre de l’ambitieux Programme d’action adopté en octobre 2012. Dans ce programme, il est dit que « (l)e rôle des collectivités locales en Irlande est limité. Ces dernières années, quelques fonctions traditionnelles ont été transférées à des organisations spécialisées pour des questions d’échelle, de ressources et de compétences. Afin d’utiliser au mieux les ressources et les moyens de l’administration locale, le rôle de celle-ci sera renforcé, en tenant compte des critères pertinents, en lui assignant un plus large éventail de fonctions adéquates. Son rôle sera redéfini, et orienté en particulier vers le développement économique, social et collectif. L’intervention du pouvoir central concernant les détails opérationnels des services locaux sera réduite et les contrôles et procédures d’ordre administratif seront simplifiés. La capacité des collectivités locales à organiser des services dans un plus grand nombre de secteurs sera pleinement exploitée ». À la suite de sa visite de suivi de 2013, le Congrès avait recommandé à l’Irlande de mettre rapidement en œuvre son Programme d’action afin de transférer un plus grand nombre de pouvoirs et de responsabilités aux pouvoirs locaux et régionaux et de leur déléguer les compétences et les ressources financières nécessaires.
Les corapporteurs reconnaissent que la mise en œuvre du Programme d’action a contribué à produire certains changements, par exemple en renforçant le rôle des collectivités locales dans le développement économique et le développement des communautés au niveau local. De nouvelles fonctions ont été transférées au niveau local, en particulier dans les domaines de l’action pour le climat, de l’aménagement des zones marines et de la gestion des aides en matière de logement. Néanmoins, d’autres leur ont été retirées ces dernières années, en particulier la gestion de l’approvisionnement en eau et des eaux usées, qui a été transférée à un organe national spécifique (voir le paragraphe 29 ci-dessus). Les collectivités locales n’ont donc reçu qu’en partie « un plus large éventail de fonctions adaptées ». De fait, par rapport à celles de la plupart des autres pays européens, les collectivités locales irlandaises n’ont toujours que des pouvoirs très limités. Il est à noter en particulier qu’elles n’ont pas la responsabilité de domaines qui, presque partout ailleurs en Europe, relèvent de l’autonomie locale. Il s’agit notamment de la plupart des fonctions sociales comme l’assistance sociale, la prise en charge des personnes âgées, l’enseignement primaire et secondaire et les services de santé, mais aussi de domaines comme les transports publics et la police municipale. Aucune des nouvelles fonctions transférées aux collectivités locales depuis le dernier rapport de suivi ne changerait le classement de l’Irlande au regard de l’Indice d’autonomie locale. Les collectivités locales ne représentent que 8 % des dépenses publiques, contre 23 % dans l’ensemble de l’Union européenne.
Les corapporteurs ne peuvent considérer que les collectivités locales gèrent, « sous leur propre responsabilité, une part importante des affaires publiques ».
Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d'organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là ou elle est permise par la loi.
Le paragraphe souligne que le droit à l’autonomie doit être exercé par des conseils démocratiquement élus. En Irlande, les compétences d’autonomie locale sont partagées entre le conseil et le directeur exécutif. Le conseil exerce un ensemble de fonctions réservées, comme les décisions politiques, les plans d’occupation des sols, la promulgation de règlements administratifs et l’adoption du budget annuel. Le directeur exécutif est chargé des fonctions exécutives, notamment de la réalisation des objectifs stratégiques définis dans le plan directeur, de l’administration des programmes et de l’attribution des subventions. Les domaines et services fonctionnels placés sous la responsabilité du directeur exécutif sont notamment les transports, le logement social et le développement économique, autant de domaines dont il est responsable principalement devant le pouvoir central. De ce fait, les services d’autonomie locale ne sont qu’en partie entre les mains du conseil élu. Par conséquent, la conclusion du rapport précédent selon laquelle le système d’administration locale réunit « sous un même toit » les services d’autonomie locale et ceux de l’administration centrale reste valable.
Cet article précise en outre que les organes exécutifs doivent être responsables devant le conseil. Le directeur exécutif est officiellement nommé par le conseil, mais sur recommandation du Service des nominations locales ; de fait, il n’est pas désigné en toute indépendance par l’autorité locale. Le conseil ne peut le révoquer que selon une procédure définie par la loi. Il doit pour cela réunir une majorité qualifiée de ses membres et l’approbation du ministre. Les liens de responsabilité entre le conseil et le directeur exécutif sont donc très faibles. Lors de leurs entretiens avec différents interlocuteurs, les corapporteurs ont eu le sentiment que, dans la pratique, le conseil et le directeur exécutif entretenaient des relations variables – entre coopération et compréhension étroites et absence quasi totale de relations entre deux mondes distincts. Par rapport au directeur exécutif, le maire/président est pénalisé par la durée de son mandat (normalement un an pour le maire/président, contre 7+3 ans pour le directeur exécutif). Selon les représentants de l’AILG, la fonction du directeur exécutif aurait encore été renforcée ces dix dernières années.
L’Irlande est sur le point de proposer l’introduction d’une fonction de maire élu au suffrage direct dans son système d’administration locale. Le conseil municipal et de comté de Limerick, où cette fonction a été approuvée par une majorité de citoyens lors d’un plébiscite, a joué un rôle pionnier à cet égard. La législation pertinente devrait être mise en place dans le courant de l’année 2023, mais aucun projet de loi n’était disponible lors de la visite de suivi. La plupart des pouvoirs du directeur exécutif seront semble-t-il transférés au maire. Une autre tâche importante du maire consistera à élaborer un plan quinquennal qui devra être modifié et approuvé par le conseil. La création d’une fonction de maire pour le Grand Dublin pourrait être soumise à un plébiscite en 2024, après avoir obtenu le soutien d’une assemblée de citoyens. La proposition est actuellement étudiée par le gouvernement et sera transmise à l’Oireachtas pour examen. Pendant la visite de suivi, le secrétaire d’État chargé de l’administration locale et de la planification a informé la délégation qu’il espérait que les collectivités locales seraient plus nombreuses à organiser des plébiscites, de manière à ce que cela puisse constituer un élément majeur de la réforme de l’autonomie locale en Irlande. Il a également souligné qu’il était très important, pour le succès de la réforme, que la fonction de maire réponde aux attentes en termes d’efficacité et qu’elle soit acceptée par les citoyens et les conseillers municipaux. Cependant, il est impossible de savoir, à ce stade, si l’électorat des différentes collectivités locales optera effectivement pour l’élection d’un maire au suffrage direct.
La fonction de maire élu n’était pas prévue lorsque la Charte européenne de l’autonomie locale a été établie en 1985, mais le Congrès a déclaré par la suite que l’article 3.2 permettait l’élection de l’exécutif au suffrage direct. Dès lors, l’introduction d’une telle fonction ne constituerait pas une violation de la Charte. Selon la nature précise du rôle envisagé, et de ses relations avec les conseillers élus, elle peut être considérée comme une avancée importante pour renforcer le contrôle des fonctions exécutives par les élus locaux et ainsi élargir le champ de l’autonomie locale démocratique en Irlande.
Le système d’administration locale démocratique est solide, mais son domaine de compétence est limité aux fonctions réservées. Le transfert de fonctions exécutives à un maire élu peut être un progrès et les rapporteurs espèrent que de nombreuses autres collectivités locales suivront cette voie. Cependant, la délégation souhaiterait parallèlement que des réformes supplémentaires et immédiates viennent renforcer le contrôle démocratique local des fonctions exécutives dans tous les conseils, faute de quoi il existe un risque manifeste de voir se développer un système d’autonomie locale asymétrique, où les conseils exerceront un niveau variable de contrôle démocratique sur les questions locales. Les travaux récents dans ce domaine ont notamment abouti à l’élaboration de bonnes pratiques pour le fonctionnement des districts municipaux, en coopération avec les autorités locales, les élus et d’autres acteurs.
Bien que la Charte ne définisse pas la taille idéale des collectivités locales en termes de population, les rapporteurs relèvent que les collectivités locales irlandaises sont, en moyenne, parmi les plus grandes d’Europe, ce qui peut avoir des incidences considérables sur le rôle des collectivités locales vis-à-vis des citoyens. Cependant, les faits semblent indiquer que l’identité locale irlandaise se confond largement avec le niveau du comté et que le système électoral favorise l’établissement de liens étroits entre les citoyens et leur collectivité locale. Les corapporteurs reconnaissent aussi que la création de districts municipaux (de borough/métropolitains) est une innovation démocratique importante qui rapproche les citoyens des décisions sur certains enjeux locaux.
La réforme territoriale de 2014 incluait notamment une restructuration du niveau régional, avec la création de trois assemblées régionales. Cette mesure correspond en partie aux recommandations, formulées par le Congrès dans le rapport de suivi de 2013, de développer le niveau régional et de lui confier la prestation de services publics « régionaux ». Les corapporteurs suggéraient également que les responsables régionaux soient élus au suffrage direct. Dans le modèle retenu par l’Irlande, les assemblées sont composées de conseillers des collectivités locales de la région. Cependant, ces conseillers ne sont élus par le peuple qu’en tant que conseillers locaux, et non en tant que responsables régionaux, et ne peuvent donc pas répondre devant les citoyens des décisions qu’ils prennent au sein de l’assemblée. Bien que les assemblées régionales ne relèvent pas du champ d’application de la Charte en Irlande, les rapporteurs suggèrent qu’elles soient réformées de manière à ce que leurs membres soient élus directement par les citoyens, ce qui aurait aussi pour résultat de rapprocher davantage l’échelon régional irlandais de ses homologues des autres pays européens.
Les compétences de base des collectivités locales sont fixées par la Constitution ou par la loi. Toutefois, cette disposition n'empêche pas l'attribution aux collectivités locales de compétences à des fins spécifiques, conformément à la loi
Selon cet article, toutes les compétences et responsabilités de base doivent être fermement ancrées dans des textes juridiques, sans possibilité d’attribuer des pouvoirs aux collectivités locales sur une base ad hoc. Les compétences et responsabilités doivent être fixées par la Constitution ou par la loi afin de garantir leur prévisibilité, leur permanence et leur protection dans l’intérêt de l’autonomie locale. La législation peut avoir un caractère général et s’appliquer à l’ensemble des collectivités locales, mais elle peut aussi concerner la réglementation de services locaux spécifiques.
En Irlande, les compétences des collectivités locales sont clairement définies dans la législation. Si la loi de 2001 sur l’administration locale (Local Government Act) est particulièrement importante, d’autres lois générales – comme la loi de 2014 sur la réforme de l’administration locale (Local Government Reform Act) et la loi de 2019 sur les taux d’imposition locaux et autres questions (Local Government Rates and Other Matters Act) – le sont tout autant. Il existe également de nombreuses lois spécifiques à différents domaines de la prestation de services. D’après les éléments communiqués par les interlocuteurs, l’attribution des compétences se fait sur une base strictement juridique et ne laisse aucune place pour des mesures ad hoc.
Les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n'est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité
Selon ce paragraphe, les collectivités locales peuvent exercer toute fonction qui n’est pas explicitement exclue de leur domaine de compétence, pour autant qu’il ne s’agit pas d’une tâche attribuée spécifiquement à une autre autorité. Le paragraphe précise aussi que les collectivités locales doivent avoir « toute latitude » pour exercer ces fonctions.
Les collectivités locales irlandaises ont très longtemps été soumises au principe de l’« ultra vires », qui limite leurs fonctions à celles qui leur sont conférées par la loi. En lien étroit avec la signature de la Charte par l’Irlande, le pays a introduit une compétence générale pour les collectivités locales. L’article 66, paragraphe 3, de la loi de 2001 sur l’administration locale dispose qu’« une autorité locale peut, conformément à la loi, prendre les mesures, s’engager dans les activités ou accomplir les actes (y compris l’engagement de dépenses) qu’elle juge nécessaires ou souhaitables pour promouvoir les intérêts de la collectivité locale » qu’une « administration locale peut prendre les mesures, entreprendre les activités ou faire les choses conformément à la loi (y compris l’engagement de dépenses) si elle considère qu’elles sont nécessaires ou souhaitables pour promouvoir les intérêts de la collectivité au niveau local ». La taxe foncière locale lui permet de disposer de ressources pour financer des dépenses locales spécifiques, telles que les parcs publics, les équipements de loisirs ou encore l’entretien et le nettoyage de la voirie.
Les corapporteurs considèrent que les collectivités locales disposent d’une compétence générale qui permet au conseil d’exercer des fonctions qu’il ne pourrait pas exercer autrement, dans le cadre de la loi. Cependant, l’importance de cette fonction est clairement limitée par les ressources financières disponibles. Bien que la taxe foncière locale génère des revenus qui ne sont pas réglementés par le pouvoir national, ceux-ci sont relativement limités.
L'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens. L'attribution d'une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte de l'ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d'efficacité et d'économie.
Ce paragraphe fait de la subsidiarité le principe directeur de la répartition des fonctions entre les différents niveaux de gouvernance. Dans le contexte européen, cela signifie que les responsabilités publiques doivent être exercées par les autorités les plus proches des citoyens. Toutefois, si l’ampleur et la nature des tâches le justifient, il peut être plus judicieux de les attribuer à d’autres niveaux de gouvernance. Dans tous les cas, la décentralisation est la première option à envisager. Dans son rapport de suivi de 2013, le Congrès recommandait à l’Irlande de réviser sa législation afin de garantir que le principe de subsidiarité soit mieux établi et protégé par la loi et de promouvoir concrètement ce principe de base dans le système de l’administration publique irlandaise.
Comme les corapporteurs l’ont déjà noté, l’Irlande est un État centralisé, où le pouvoir central exerce des fonctions qui, dans beaucoup d’autres pays, relèvent des administrations locales et où une part relativement faible des dépenses publiques est entre les mains des collectivités locales. Malgré les réformes entreprises depuis le précédent rapport de suivi, ainsi que la poursuite du programme de travaux visant à améliorer le fonctionnement des conseils de district, le système reste très centralisé.
Les compétences confiées aux collectivités locales doivent être normalement pleines et entières. Elles ne peuvent être mises en cause ou limitées par une autre autorité, centrale ou régionale, que dans le cadre de la loi.
Ce paragraphe a trait aux compétences que les collectivités locales exercent pour le compte du pouvoir central à l’échelon local. Dans tous les pays européens, les collectivités locales sont investies de fonctions qui leur sont déléguées par la loi. La Charte demande que ces compétences soient « pleines et entières » et qu’elles soient clairement délimitées et ne laissent aucune place à l’ambiguïté si elles sont partagées avec un autre niveau de gouvernement. Le Commentaire contemporain de la Charte souligne que les pouvoirs accordés aux collectivités locales peuvent être limités, mais que « ces limitations devraient revêtir un caractère exceptionnel, se fonder sur des raisons objectives et être interprétées de manière restrictive ».
De façon générale, les compétences des collectivités locales irlandaises semblent clairement définies et délimitées et les chevauchements avec d’autres autorités sont réduits au minimum. Cependant, ces compétences sont rarement « pleines », en ce que les tâches qui leur sont attribuées sont bien souvent strictement réglementées. Dans les éléments qu’elle a communiqués, l’AILG laisse entendre que tous les pouvoirs découlant de la législation primaire peuvent être retirés ou modifiés à l’initiative du pouvoir central et avec l’approbation de l’Oireachtas. Il est indiqué également que des directives ministérielles sont de plus en plus souvent utilisées pour régler les détails. Le projet de loi de 2022 sur la planification et le développement est un exemple parmi d’autres : il requalifie les directives ministérielles en « déclarations de politiques nationales en matière de planification » et en « orientations des politiques nationales en matière de planification », qui seront contraignantes. D’autres interlocuteurs ont également exprimé leur inquiétude concernant le caractère très détaillé de la réglementation nationale sur les tâches que les collectivités locales effectuent pour le compte du pouvoir central.
L’Irlande satisfait à l’exigence de la Charte selon laquelle les compétences accordés aux collectivités locales doivent être entières, mais dans une moindre mesure à celle selon laquelle elles doivent être « pleines ».
En cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale, les collectivités locales doivent jouir, autant qu'il est possible, de la liberté d'adapter leur exercice aux conditions locales.
Un argument majeur en faveur de l’autonomie locale tient au fait que les dirigeants locaux élus démocratiquement sont mieux placés pour adapter les politiques générales au contexte local, parce qu’ils sont plus proches des citoyens et connaissent mieux le contexte local. Ce paragraphe souligne que les compétences déléguées aux collectivités locales par le pouvoir central ou régional doivent s’accompagner d’une latitude pour adapter leur exercice aux conditions locales. La latitude pour adapter les politiques nationales au niveau local contribue à la légitimité des politiques nationales et bénéficie donc aussi aux autorités centrales.
Bien que la réglementation applicable aux collectivités locales soit particulièrement stricte dans les domaines des compétences déléguées, comme il est indiqué ci-dessus concernant l’évaluation de l’article 4.4, les adaptations au contexte local sont cependant possibles. C’est notamment le cas de la réglementation relative à l’aménagement du territoire, qui permet aux collectivités locales de prendre en compte le contexte local dans ce domaine.
Les corapporteurs considèrent qu’en dépit d’une réglementation stricte, les collectivités locales disposent d’une certaine latitude pour adapter les pouvoirs qui leur sont délégués aux conditions locales.
Les collectivités locales doivent être consultées, autant qu'il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement.
La Charte requiert des autorités nationales qu’elles tiennent compte des avis des collectivités locales lorsqu’elles élaborent de nouvelles politiques. L’article 4.6 indique explicitement que les collectivités locales doivent être consultées, en temps utile, sur toutes les questions qui les concernent directement. Cela signifie que la consultation doit être organisée au stade de l’élaboration de la nouvelle politique ou réglementation et que les collectivités locales doivent avoir véritablement la possibilité d’apporter leur contribution au processus. Pour des raisons pratiques, ces consultations peuvent être menées avec les associations de collectivités locales, qui devront ensuite disposer de suffisamment de temps pour en discuter avec leurs membres. Les consultations doivent être régulières et ne pas avoir lieu uniquement sur une base ad hoc.
Dans son rapport de 2013 sur la démocratie locale en Irlande, le Congrès recommandait aux autorités irlandaises de développer, dans la législation et dans la pratique, les procédures et les mécanismes de consultation avec les autorités locales et régionales sur les questions qui les concernent directement, en tenant compte des critères prévus par l’article 4.6 de la Charte, concernant notamment la consultation « en temps utile » et « de façon appropriée ».
Lors de la visite de suivi, la délégation a pu constater qu’il n’existait toujours pas de processus formel de consultation régulière des collectivités locales dans le cadre de l’élaboration de la politique nationale. Même si les commissions mixtes de l’Oireachtas invitent régulièrement des conseillers et des responsables à participer aux sessions d’examen prélégislatif, et si le ministre peut consulter les associations de collectivités locales, cela ne se produit que ponctuellement. Dans une déclaration écrite du ministère du Logement, des Collectivités locales et du Patrimoine, il est indiqué à la délégation que le nouveau maire de Limerick pourrait, en vertu de la loi, être consulté officiellement sur les questions de politique nationale qui ont une incidence sur la qualité de vie des habitants de Limerick. Cela pourrait marquer le début d’un système plus étendu de consultations formelles entre le pouvoir central et l’ensemble des autorités locales d’Irlande. Lors de la procédure de consultation, le ministère a également souligné que l’article 225 (3) de la loi de 2001 sur l’administration locale (telle qu’amendée) dispose qu’une association de pouvoirs locaux « peut mener toute action nécessaire pour représenter les intérêts collectifs des collectivités locales qui en sont membres », y compris (c) la « mise à disposition d’un soutien politique et de toute autre assistance […] sur toute question ayant trait ou pouvant avoir trait à l’administration locale », (d) « l’évaluation d’une politique publique relative à toute question ayant trait ou pouvant avoir trait à l’administration locale » et (3) « l’offre de conseils et le dépôt de soumissions au ministère ou à tout autre organe public concernant ces questions ». L’article 225 (3 bis) prévoit la tenue de réunions entre ces associations et le ministère. Le ministère a ajouté que le système de l’Association de gestion des comtés et des villes (CCMA) composé de sept commissions thématiques fournit au pouvoir central un forum d’échange avec les collectivités locales sur l’élaboration des politiques.
Malgré des signes encourageants, la consultation des collectivités locales par le pouvoir central reste irrégulière et ne porte pas sur toutes les questions qui intéressent directement les collectivités locales.
Des calendriers de consultation entre les collectivités locales et le pouvoir central devraient être élaborés dans les meilleurs délais.
Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet.
Cet article, relatif au territoire des collectivités locales, concède que la question de leurs limites territoriales relève en principe de la décision des niveaux de gouvernance supérieurs, le plus souvent le niveau national. Par conséquent, les collectivités locales n’ont ni le droit de modifier elles-mêmes ces limites territoriales, ni la possibilité de s’opposer aux propositions de modification, qu’elles soient mineures ou qu’il s’agisse de réformes territoriales importantes et globales, comme les regroupements de collectivités locales. Néanmoins, les collectivités locales concernées doivent être consultées si une modification de leurs limites territoriales locales est envisagée. Au minimum, la consultation doit inclure les autorités concernées directement, mais elle peut aussi prendre la forme d’un référendum local.
Les modifications des limites territoriales locales sont régies par le chapitre 8 de la loi de 2001 sur l’administration locale. Si la demande émane d’un conseil, les autres autorités locales concernées sont invitées à donner leur avis. Toutefois, si la demande émane du ministre, aucune disposition de la loi sur l’administration locale n’impose de consulter les collectivités locales concernées.
La dernière réforme territoriale des collectivités locales remonte à 2014 et a été codifiée dans la loi de 2014 sur la réforme de l’administration locale (Local Government Reform Act). Tous les conseils de borough et de district ont été supprimés dans le cadre de la réforme, et des districts municipaux ont été créés. De plus, les conseils municipaux et de comté de Waterford et de Limerick ont fusionné, de même que les deux conseils du comté de Tipperary. La réforme a aussi apporté des modifications mineures, notamment la modification des limites territoriales du conseil du comté de Cork et du conseil municipal de Cork. Aucune autre réforme territoriale majeure n’est envisagée actuellement, bien qu’un Groupe consultatif d’experts ait recommandé une fusion des conseils municipal et de comté de Galway.
Comme indiqué à propos de l’article 4.6, l’Irlande n’a mis en place aucun mécanisme général de consultation des collectivités locales ou de leurs associations. Il n’existe pas non plus de dispositif de ce type dans le cas spécifique des modifications des limites territoriales. La réforme territoriale de 2014 n’a donné lieu à aucune consultation préalable. Néanmoins, les citoyens et les collectivités locales ont été consultés dans le cadre de la modification des limites territoriales de Cork, ainsi que de la révision de celles des villes d’Athlone, Waterford, Carlow et Drogheda.
Sans préjudice de dispositions plus générales créées par la loi, les collectivités locales doivent pouvoir définir elles mêmes les structures administratives internes dont elles entendent se doter, en vue de les adapter à leurs besoins spécifiques et afin de permettre une gestion efficace.
Ce paragraphe concerne le droit des collectivités locales de décider en toute indépendance – dans les limites de la loi – de l’organisation de leur structure administrative. Cette exigence ajoute un élément à l’autonomie locale qui permet aux collectivités locales d’adapter leur organisation aux besoins locaux pour être en mesure de fournir leurs services de manière efficace.
En Irlande, les conseillers élus ne décident que partiellement de la structure administrative interne des collectivités locales. Toutes sont tenues de se doter d’un comité politique stratégique, mais le conseil peut créer tout autre comité qu’il juge utile. Le conseil n’a cependant aucune influence sur la structure administrative de la collectivité locale puisqu’il s’agit d’une fonction purement exécutive. Le projet de loi relatif à l’élection d’un maire au suffrage direct à Limerick prévoit que plusieurs fonctions administratives importantes seront transférées au maire, ce qui permettra à un élu de peser davantage sur la structure administrative interne de la collectivité locale.
Lors de la procédure de consultation, le ministère du Logement, des Collectivités locales et du Patrimoine a souligné que l’article 159 de la loi de 2001 sur l’administration locale dispose que chaque directeur exécutif est responsable des mesures en matière organisationnelle et de personnel nécessaires pour l’exercice des fonctions de la collectivité locale concernée. Le ministère a ajouté qu’en conséquence l’affectation des personnels entre les différents domaines d’activité et les autres mesures organisationnelles connexes, y compris les recrutements, relèvent de la seule responsabilité du directeur exécutif. Le ministère a indiqué en outre qu’il contrôle la planification des ressources humaines du secteur des collectivités locales afin de s’assurer que cette planification est menée avec la même prudence que celle qui est exigée dans tous les secteurs de la fonction publique. Il a souligné également que lorsqu’une collectivité locale a besoin de postes supplémentaires allant au-delà des niveaux fixés dans les plans de ressources humaines, l’intervention du ministère vise uniquement à s’assurer que la collectivité locale fait preuve de prudence dans la planification de ses ressources humaines. Cependant, les rapporteurs estiment que les décisions des collectivités locales concernant la structure de l’emploi font l’objet d’un contrôle de la part du pouvoir central. Comme il ressort des documents remis à la délégation par l’Association de gestion des comtés et des villes (CCMA), le ministère donne habituellement son accord pour des recrutements supplémentaires après le dépôt d’un plan économique et si leur financement est assuré. Malgré tout, cette procédure confirme le caractère fortement centralisé du système de dotation en personnel de l’administration locale.
Bien que la réforme du système des maires représente un progrès vers le respect de l’exigence de l’article 6.1.
Le statut du personnel des collectivités locales doit permettre un recrutement de qualité, fondé sur les principes du mérite et de la compétence; à cette fin, il doit réunir des conditions adéquates de formation, de rémunération et de perspectives de carrière.
La capacité des collectivités locales à remplir leurs fonctions repose sur un personnel qualifié et compétent. Ce paragraphe rappelle que les conditions d’exercice du personnel des collectivités locales doivent être suffisamment attractives pour leur permettre de recruter du personnel et de le garder. Le Commentaire contemporain souligne que les collectivités locales devraient avoir la liberté de déterminer les conditions de service de leurs employés, même s’il convient de prendre en compte le cadre national de l’emploi dans la fonction publique.
En Irlande, le statut du personnel des collectivités locales est en grande partie défini dans des accords entre les syndicats et la direction générale des collectivités locales conclus au niveau national. D’après les associations de collectivités locales, ces dernières auraient beaucoup de mal à recruter et à retenir leur personnel technique. Dans ses commentaires écrits adressés à la délégation de suivi, le Conseil municipal de Dublin explique qu’il lui est plus difficile qu’à d’autres collectivités locales de recruter et de garder son personnel en raison du coût de la vie et d’un environnement plus concurrentiel. Cependant, dans le contexte d’une économie caractérisée par le plein emploi (2023), il reste difficile, dans toutes les catégories de personnel et partout dans le pays, de recruter et de conserver des employés.
Le statut des élus locaux doit assurer le libre exercice de leur mandat.
L’article 7 réglemente les conditions applicables aux membres élus des conseils locaux, lepremier paragraphe indiquant qu’ils doivent pouvoir exercer leur mandat librement, c’est-à-dire sans restriction.
Dans l’ensemble, les élus locaux irlandais jouissent globalement de la liberté dans l’exercice de leurs fonctions. Le fait que, depuis 2022, les conseillers élus aient droit aux mêmes congés de maternité que l’ensemble des salariés est un progrès. L’autre innovation est la possibilité de coopter un membre intérimaire pour remplacer un conseiller absent pour cause de congé de maternité ou de maladie. Il est souhaitable que ces réformes facilitent la participation des femmes à la vie politique locale, bien que les corapporteurs observent que l’égalité entre les femmes et les hommes voudrait que les conseillers bénéficient aussi du droit au congé de paternité.
Dans son rapport de suivi 2013, le Congrès relevait un problème qui subsiste encore aujourd’hui, à savoir qu’en règle générale les conseillers ne sont pas autorisés légalement à s’absenter de leur travail pour assister aux réunions du conseil et que cette situation empêche les employés du secteur privé de se porter candidats à des élections. Le Congrès recommandait donc aux autorités irlandaises d’envisager la mise en place d’une base législative claire et précise sur les conditions de travail des élus locaux, notamment en ce qui concerne les règles imposant aux employeurs privés d’accorder du « temps libre » aux élus pour faciliter leur participation aux affaires locales.
Au-delà des conditions formelles, il apparaît également que les conseillers ont vu leur charge de travail augmenter depuis que le nombre des collectivités locales a été réduit. Désormais, chaque conseiller représente en moyenne 5 400 citoyens et, le clientélisme étant ancré dans la culture locale, ceux-ci attendent de lui non seulement qu’il défende les intérêts de la population locale mais aussi qu’il traite les requêtes des particuliers. Un autre inconvénient tient au fait que le mandat du maire, généralement limité à un an, le place dans une position défavorable par rapport au directeur exécutif. Enfin, les membres des assemblées régionales jouent un rôle additionnel sans avoir été élus par le peuple et ne peuvent donc pas répondre devant les citoyens des décisions prises par l’assemblée régionale.
Bien que la situation des élus ait été améliorée à bien des égards, l’absence de droit légal à un congé pour assister aux réunions du conseil doit être considérée comme une entrave au libre exercice du mandat des élus.
Les fonctions et activités incompatibles avec le mandat d'élu local ne peuvent être fixées que par la loi ou par des principes juridiques fondamentaux.
Certains citoyens peuvent se voir interdire d’exercer une fonction élective locale en raison de conflits d’intérêts. Cependant, ces restrictions doivent être clairement définies par la loi ou d’autres instruments juridiques, comme le souligne le troisième paragraphe sur le statut des élus.
Avant 2003, les membres du parlement national irlandais pouvaient cumuler ce mandat avec celui de conseiller. Le cumul des mandats a été interdit afin de limiter les dérives clientélistes, les élus concernés ayant tendance à défendre les intérêts de leurs électeurs locaux à tous les niveaux de gouvernance. L’article 13 de la loi sur l’administration locale énonce tous les cas d’incompatibilité avec un mandat de conseiller, parmi lesquels le fait d’être député européen ou membre du gouvernement national.
La loi sur l’administration locale énonce clairement les cas d’incompatibilité avec un mandat de conseiller local.
Il doit permettre la compensation financière adéquate des frais entraînés par l'exercice du mandat ainsi que, le cas échéant, la compensation financière des gains perdus ou une rémunération du travail accompli et une couverture sociale correspondante.
Ce paragraphe précise que les élus locaux ont droit à une compensation financière pour les tâches qu’ils accomplissent. Cette compensation financière doit être « adéquate », au sens où elle ne doit pas avoir pour effet d’empêcher, de limiter ou d’exclure les candidatures des citoyens pour des raisons financières.
La rémunération des conseillers locaux a considérablement évolué depuis le précédent rapport de suivi. Sur la base des suggestions formulées par une étude indépendante (Moorhead Review of the Role and Remuneration of Local Authority Elected Members), il a été reconnu que « les personnes qui se portent candidates à une fonction publique le font en sachant que le statut d’élu d’une collectivité locale implique un engagement important en termes de temps et d’efforts. Le fait est que cet engagement s’est considérablement accru depuis les réformes des collectivités locales de 2014 ». L’étude a aussi montré, cependant, que la fonction de conseiller n’est pas une activité à plein temps. Les principaux changements apportés à la rémunération et aux indemnités des conseillers en 2021 sont les suivants :
Une augmentation de plus de 40 % du salaire des conseillers, en lien avec un barème de salaires des collectivités locales, lequel évolue conformément aux accords salariaux conclus au niveau national. Le salaire annuel (brut) est de 28 145 EUR à compter du 1er mars 2023, soit un des montants les plus élevés en Europe en matière de rémunération des conseillers locaux.
Lors de la procédure de consultation, le ministère du Logement, des Collectivités locales et du Patrimoine a informé les rapporteurs que les conseillers reçoivent en outre une indemnité de voyage et de séjour, non imposable, qui s’élève approximativement à 3 850 € par an mais avec des variations selon les situations particulières. Ils reçoivent aussi une indemnité de voyage et de séjour au taux standard de la fonction publique, défini par le ministère des Dépenses publiques et de la Réforme, pour assister à des sessions de formation, des conférences et d’autres événements liés à leurs fonctions. Des indemnités additionnelles sont versées aux présidents des collectivités locales (cathaoirleach/maires), des districts municipaux et des comités d’autorité locale. Le congé de maternité a été instauré pour les membres des collectivités locales par la loi de 2022 sur l’administration locale (protection de la maternité et autres mesures pour les membres des collectivités locales). De plus, les conseillers ont droit à une prime forfaitaire exempte de cotisations lors de leur départ du conseil local s’ils ont atteint l’âge minimal de la retraite de 50 ans. Cette prime s’élève au maximum à 76 664 € après 20 années de mandats. L’indemnité de représentation locale est plafonnée à 5 160 € par an.
Malgré ces améliorations, plusieurs interlocuteurs ont souligné que la compensation financière demeurait insuffisante par rapport à la charge de travail des conseillers. De même, le fait de siéger dans une assemblée régionale ne donne droit à aucun complément de salaire. Il a également été souligné qu’il était de plus en plus difficile de convaincre des citoyens de se présenter à des fonctions électives. Sur les 949 conseillers locaux élus en 2019, au moins 101 avaient quitté leur fonction en avril 2023, principalement après avoir été élus au Parlement national, dont 32 pour des raisons personnelles, professionnelles ou politiques (manque de temps, contraintes professionnelles, problèmes de santé, stress, problèmes politiques ou d’organisation des partis). Parmi eux, les jeunes, les conseillers effectuant leur premier mandat, les membres cooptés et les femmes sont surreprésentés.
Si la situation financière des conseillers s’est nettement améliorée, beaucoup reste à faire pour satisfaire aux exigences de l’article 7.2 de la Charte. Les rapporteurs relèvent que des mesures importantes ont été prises et le sont encore actuellement.
Tout contrôle administratif sur les collectivités locales ne peut être exercé que selon les formes et dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi.
L’article 8 de la Charte définit la manière dont le contrôle administratif sur les collectivités locales doit être exercé. Dans le Commentaire contemporain, ce « contrôle » désigne « toute forme d’intervention dans le processus décisionnel d’une entité locale par laquelle un niveau administratif supérieur approuve, annule, autorise, suspend ou abroge, de manière explicite ou tacite, une proposition ou une décision, une règle ou un plan définitif approuvé(e) par une entité locale ». Il peut s’agir d’un contrôle « a priori » ou d’un contrôle « ex post » (« a posteriori »). Le paragraphe 1 rappelle que ce contrôle doit respecter le principe de légalité, c’est-à-dire que tout contrôle administratif doit être effectué conformément à la loi, sans que les autorités de niveau supérieur puissent intervenir sur une base ad hoc.
Contrôle et autonomie étant antinomiques par définition, la manière dont ce contrôle est exercé est cruciale pour le fonctionnement de l’administration locale. Par conséquent, la condition première est que tout contrôle soit fondé en droit. En Irlande, le contrôle des collectivités locales est exercé par différents ministères, ainsi que par le médiateur (ombudsman), qui est chargé de traiter les réclamations des citoyens, et par la Commission nationale de surveillance et d’audit (National Oversight and Audit Commission, NOAC), qui est chargée de suivre l’action des collectivités locales et de contrôler la manière dont les organes de l’administration locale mettent en œuvre la politique nationale. Sur la base des éléments fournis et des échanges de la délégation avec ses interlocuteurs, les corapporteurs n’ont relevé aucun cas de contrôle sans fondement juridique.
Tout contrôle administratif des actes des collectivités locales ne doit normalement viser qu'à assurer le respect de la légalité et des principes constitutionnels. Le contrôle administratif peut, toutefois, comprendre un contrôle de l'opportunité exercé par des autorités de niveau supérieur en ce qui concerne les tâches dont l'exécution est déléguée aux collectivités locales.
Cet article établit le principe selon lequel le contrôle administratif doit normalement se limiter à l’examen de la légalité des actes des collectivités locales. Toutefois, le contrôle des fonctions déléguées peut aussi porter sur leur opportunité, auquel cas l’organe de contrôle peut être amené à remplacer une décision prise par une collectivité locale par une autre.
La majeure partie des tâches des collectivités locales irlandaises leur sont déléguées par les autorités nationales et sont réglementées par la législation nationale. Le paragraphe permet donc de contrôler ces tâches à la fois du point de vue de leur légalité et de leur opportunité. Seules les décisions relevant de la compétence générale de l’administration locale peuvent être considérées comme des tâches qui lui sont « propres » et, dans ce cas, le contrôle doit viser uniquement à s’assurer que leur exécution est conforme à la loi.
Les fonctions relevant de la compétence générale des collectivités locales étant uniquement soumises à un contrôle de leur légalité.
Le contrôle administratif des collectivités locales doit être exercé dans le respect d'une proportionnalité entre l'ampleur de l'intervention de l'autorité de contrôle et l'importance des intérêts qu'elle entend préserver.
Le principe de proportionnalité établi dans ce paragraphe signifie que le contrôle administratif des actes des collectivités locales doit être proportionné aux intérêts qu’il entend protéger. En outre, des moyens moins invasifs – tels que des avertissements, des demandes ou des négociations – doivent être préférés à des interventions intrusives comme l’annulation ou la suspension d’une décision prise au niveau local.
Dans le rapport établi après la visite de suivi en 2013, il était indiqué que le contrôle administratif de l’administration locale était détaillé et que le pouvoir national continuait d’intervenir fortement dans les processus décisionnels locaux. Le Congrès recommandait aux autorités irlandaises de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en vigueur permettant au gouvernement central d’intervenir dans la prise des décisions des autorités locales et de s’assurer que le Programme d’action qui allait être mis en œuvre ne renforce pas encore ce contrôle. En particulier, la création du Bureau national de surveillance chargé de contrôler l’efficience des autorités locales ne devait pas renforcer le contrôle administratif des autorités locales.
D’une manière générale, le contrôle des collectivités locales par le pouvoir central est assuré par les ministères nationaux compétents, mais un contrôle ministériel direct est aussi possible en vertu de plusieurs dispositions, notamment la législation relative à l’aménagement du territoire. Le contrôle des collectivités locales est effectué par le Service de contrôle des comptes de l’administration locale. De plus, la Commission nationale de surveillance et d’audit (NOAC) évalue et suit les performances du secteur de l’administration locale de manière indépendante. De nombreux interlocuteurs représentant les collectivités locales ont souligné que le niveau de détail du contrôle administratif reste élevé.
Selon un spécialiste éminent de l’administration locale irlandaise, le contrôle administratif des collectivités locales est omniprésent et le pouvoir est concentré entre les mains du gouvernement central. Dans la contribution accompagnant l’Indice d’autonomie locale, il est noté que « le ministère, le ministre et les fonctionnaires exercent au quotidien un droit de regard dont l’étendue et la profondeur sont considérables. Les contrôles administratifs et le suivi, au-delà des lois ordinaires adoptées par le Parlement, portent notamment sur les pratiques, les codes de conduite, les circulaires, etc. Au nombre des contraintes figurent le suivi et l’évaluation des activités et des accords de service, ainsi que la communication régulière d’informations financières et non financières, notamment les budgets annuels, les états financiers, les indicateurs de performance, les audits financiers, les rapports sur l’optimisation des ressources, etc. ».
La forme de contrôle la plus radicale de la part du pouvoir central est le remplacement du conseil par un commissaire. Selon l’article 21 de la loi de 2001 sur l’administration locale, le ministre du Logement, des Collectivités locales et du Patrimoine peut transférer les fonctions d’un conseil à un commissaire si une collectivité locale ne remplit pas correctement et efficacement ses fonctions, si elle n’adopte pas de budget, si elle agit illégalement ou si elle refuse ou omet délibérément de se conformer à toute autre exigence formelle qui lui est imposée par ou en vertu d’un texte législatif ou d’une loi. Si ce moyen extrême a été utilisé à maintes reprises dans les premières années qui ont suivi la création de l’État, le pouvoir central n’y a pas eu recours depuis 1985.
Les corapporteurs n’ont observé aucun signe indiquant un assouplissement du contrôle administratif exercé sur les collectivités locales en Irlande depuis la dernière visite de suivi. Au contraire, la création de la Commission nationale de surveillance et d’audit a renforcé le contrôle déjà assez strict sur les collectivités locales, et aucun exemple de relâchement de ce contrôle n’a été détecté. Bien que le contrôle soit justifié dans le cas des fonctions déléguées, de toute évidence, il n’est pas proportionnel au sens de la Charte.
Afin de financer leurs dépenses d'investissement, les collectivités locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national des capitaux.
Le dernier paragraphe relatif à l’autonomie financière concerne le droit d’accès des collectivités locales au marché national des capitaux pour financer leurs dépenses d’investissement, conformément à la loi.
Les collectivités locales irlandaises peuvent emprunter sur le marché national des capitaux pour réaliser des projets d’investissement, bien que la plupart d’entre elles empruntent auprès d’un fonds gouvernemental, du fait qu’il offre des taux plus avantageux. Cependant, tous leurs emprunts des collectivités locales doivent être approuvés par le ministre chargé des affaires locales. Lors de la procédure de consultation, le ministère du Logement, des Collectivités locales et du Patrimoine a indiqué aux rapporteurs que cette obligation est liée au fait que les collectivités locales sont tenues d’avoir un impact neutre sur le solde des finances publiques, lequel constitue la mesure budgétaire que la Commission européenne utilise pour évaluer la conformité d’un pays avec le Pacte de stabilité et de croissance et avec les critères de Maastricht. Pour cette raison, l’accès à l’emprunt est donc limité.
Conformément à ce paragraphe de la Charte, les collectivités locales irlandaises ont accès au marché national des capitaux dans les limites de la loi. Dans la pratique, cependant, cette possibilité est très limitée en termes d’autonomie, car elles ne peuvent pas décider de contracter des emprunts.
Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de projets spécifiques. L'octroi de subventions ne doit pas porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans leur propre domaine de compétence.
Ce paragraphe concerne les subventions allouées aux collectivités locales par les niveaux de gouvernance supérieurs. Ces subventions doivent si possible être accordées sans condition, plutôt que d’être réservées à des projets ou à des objectifs spécifiques. Même lorsque des services sont financés au moyen de subventions, les collectivités locales devraient tout de même disposer d’une part de liberté de base pour exercer leur pouvoir discrétionnaire dans leur domaine de compétence.
Les transferts provenant du gouvernement central représentent 40 % des ressources des collectivités locales. Il a été estimé que seulement 10 % de ces dotations sont octroyées sans condition. Les dotations du pouvoir central financent environ les deux tiers des investissements des collectivités locales. Les projets d’investissement cofinancés par le gouvernement national doivent être approuvés par le Comité de subvention des projets d’investissement, qui veille aussi à ce qu’ils respectent les budgets convenus. Lors de la procédure de consultation, le ministère du Logement, des Collectivités locales et du Patrimoine a souligné que les collectivités locales choisissent souvent les projets pour lesquels elles sollicitent un financement.
Le champ de l’autonomie locale garantie aux collectivités locales dans le cadre des subventions qui leur sont accordées est très limité.
Les collectivités locales doivent être consultées, d'une manière appropriée, sur les modalités de l'attribution à celles ci des ressources redistribuées.
Aux termes du paragraphe 6, les collectivités locales doivent être consultées sur les modalités du système de péréquation. Ainsi, en plus du principe général de consultation énoncé à l’article 4.6, la Charte souligne également un droit de consultation sur la manière dont les ressources redistribuées doivent leur être allouées par d’autres niveaux de gouvernance.
Dans le rapport de suivi de 2013, les corapporteurs notaient qu’un outil de péréquation financière avait été mis en place par le biais du Fonds des collectivités locales, mais qu’il manquait de transparence, en ce que la péréquation se faisait sur la base d’une évaluation administrative des besoins et des ressources. Le Congrès recommandait donc aux gouvernement de revoir le mécanisme de péréquation afin de le rendre transparent et de s’assurer que les règles en la matière soient établies en concertation avec les autorités locales.
Un Groupe de révision du financement (de base) des collectivités locales, composé de représentants du ministère du Logement, des Collectivités locales et du Patrimoine, du ministère des Dépenses publiques (Service d’exécution et de réforme du plan de développement national), ainsi que de représentants des associations de conseillers et de directeurs exécutifs, a été chargé de revoir le calcul de base et de recommander un ensemble d’indicateurs justes, équitables et transparents. Dans le cadre de ce processus, toutes les autorités locales sont invitées à donner leur avis sur la manière dont les indicateurs devraient être pondérés et à recommander de nouveaux indicateurs, le cas échéant. Un rapport du Groupe de révision est attendu pour mai 2023 et sera remis au ministre.
Les corapporteurs se félicitent de la décision de revoir le système de péréquation et du fait que cette révision soit menée de telle manière que les différentes collectivités locales, individuellement, et leurs associations puissent peser sur le processus.
La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d'option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité.
Le paragraphe 5 dispose que les systèmes d’autonomie locale doivent inclure un mécanisme de péréquation financière permettant de corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. La péréquation peut être réalisée au moyen de transferts provenant du pouvoir central ou par une redistribution des ressources entre les collectivités locales. Toutefois, le mécanisme ne doit pas limiter la liberté d’action des collectivités locales dans l’exercice de leurs responsabilités.
L’Irlande a mis en place un système de péréquation financière. Dans le système actuel, les collectivités locales dont les revenus sont inférieurs au niveau de référence reçoivent une dotation supplémentaire pour compenser les désavantages liés à leur situation géographique, à la densité de leur population, à leurs besoins en matière de services et à leur capacité à générer des revenus à l’échelon local. Le financement de base d’une collectivité locale provient de la taxe foncière locale, à laquelle s’ajoute une dotation du gouvernement national si les revenus tirés de la taxe foncière locale sont inférieurs au niveau de référence. Ces ressources supplémentaires peuvent être utilisées librement par les collectivités locales.
Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d'impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.
La Charte considère que le pouvoir de lever des impôts est un élément clé de l’autonomie locale. Selon l’article 9.3, les collectivités locales doivent pouvoir recouvrer localement une partie au moins de leurs recettes par le biais de redevances et d’impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.
Les corapporteurs ayant conclu, dans le rapport de suivi de 2013, que le domaine des taxes locales et le pouvoir des autorités locales pour en fixer le taux étaient très restreints, le Congrès recommandait aux autorités irlandaises de veiller à ce que, dans la pratique, les autorités locales aient le pouvoir de lever des impôts et de déterminer, de manière effective, leur taux dans les limites de la loi. Après la publication du rapport, la taxe foncière locale a été mise en place, avec une certaine latitude pour en fixer le taux au niveau local.
Actuellement, 60 % environ de l’ensemble des revenus des collectivités locales sont générés localement et proviennent des taxes sur les biens commerciaux, de la vente de biens et de services et de lataxe foncière locale. Les collectivités locales disposent d’une certaine liberté pour déterminer les taux applicables aux biens commerciaux. Lors de la procédure de consultation, le ministère du Logement, des Collectivités locales et du Patrimoine a souligné que le taux des taxes commerciales était défini d’après le Taux annuel d’évaluation (Annual Rate on Valuation, ARV), lequel est déterminé par les collectivités locales après estimation de l’ensemble des dépenses et des recettes et détermination du solde net des dépenses qui doivent être financées.
Les revenus provenant des biens et services ne génèrent habituellement aucun excédent, puisqu’ils doivent se rapprocher des coûts réels des prestations. En revanche, les collectivités locales peuvent ajuster le taux de la taxe foncière locale, dans la limite de +/– 15 du taux de base fixé par le gouvernement national. Actuellement, 22 conseils de comté ont fixé un taux supérieur au taux de base national (dont 12 appliquent la majoration maximale de 15 %), cinq appliquent le taux de base national et quatre, un taux inférieur.
L’Irlande satisfait clairement à l’exigence du paragraphe 3 selon laquelle une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit être générée localement. Les rapporteurs relèvent également que la taxe foncière locale prévoit une certaine latitude qui permet aux collectivités locales de décider de manière indépendante du niveau de son produit. Il ressort clairement des documents fournis par le ministère du Logement, des Collectivités locales et du Patrimoine que cette expression de l’autonomie locale a été mise en place, au moins en partie, pour donner suite à la proposition formulée par le Congrès sur la base du rapport de suivi de 2013.
Néanmoins, il est à noter qu’une marge de variation de 30 % sur un impôt qui ne génère que 7 % des ressources totales des collectivités locales ne constitue qu’une forme limitée d’autonomie financière. Lors de la procédure de consultation, le ministère du Logement, des Collectivités locales et du Patrimoine a exprimé son désaccord sur ce point, affirmant que les collectivités locales ont une liberté totale pour fixer le taux de la taxe sur les biens commerciaux, laquelle constitue une part significative des revenus des collectivités locales, et que les conseils locaux peuvent tenter de limiter les dépenses s’ils souhaitent réduire les taxes commerciales ou au contraire accroître ces taxes s’ils souhaitent disposer de davantage de fonds relevant de leur discrétion.
De l’avis des rapporteurs, même si les collectivités locales disposent d’une certaine latitude pour fixer les taxes commerciales, le niveau global de leur autonomie financière est très limité.
Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.
Le paragraphe 2 a trait au principe de proportionnalité des ressources financières des collectivités locales. Les ressources dont elles disposent doivent être suffisantes et proportionnées à leurs compétences. Bien qu’il puisse être difficile de déterminer le niveau exact des ressources nécessaires, un équilibre entre les revenus totaux des collectivités locales et leurs obligations doit être trouvé. Toute nouvelle tâche doit être accompagnée du financement correspondant.
Lors de la visite de suivi en 2013, les rapporteurs avaient relevé que la situation financière de l’administration locale restait marquée par la crise financière de 2008. D’après les éléments présentés à la délégation, il semble que la situation soit nettement meilleure aujourd’hui. Pour autant, les interlocuteurs ont des avis divergents sur le caractère proportionné ou non de la dotation du gouvernement national par rapport aux fonctions dont les collectivités locales doivent s’acquitter. Comme on peut probablement s’y attendre, les représentants du gouvernement estiment que cette dotation est suffisante, tandis que ceux des collectivités locales et de leurs associations sont plus critiques.
Il est difficile d’évaluer le degré de conformité avec l’article 9.2 sur la base de critères objectifs et les commentaires des interlocuteurs varient à cet égard.
Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences.
L’article 9 comprend un certain nombre de paragraphes sur les ressources des collectivités locales et leur droit d’en disposer librement. Le premier paragraphe concerne les ressources « propres » des collectivités locales, à savoir les revenus générés au niveau local, comme les impôts, les taxes, les redevances, etc. perçus au niveau local. Ces ressources doivent, dans le cadre de la politique économique nationale, être « suffisantes » et les collectivités locales doivent pouvoir en disposer librement, quoique dans les limites de leurs compétences.
En Irlande, 60 % environ des revenus des collectivités locales sont générés localement et proviennent des taxes sur les biens commerciaux, de la vente de biens et de services et de la taxe foncière locale. Toutefois, la plupart de ces revenus sont réservés à des services prédéfinis et seule la taxe foncière locale peut être utilisée en fonction des priorités locales. Jusqu’en 2022, les collectivités locales conservaient 80 % de la taxe foncière perçue, le reste étant utilisé pour la péréquation. Depuis 2023, les collectivités locales conservent la totalité des revenus générés par la taxe foncière locale. Représentant 7 % de leurs recettes, cette taxe finance des priorités locales spécifiques telles que les parcs publics, les équipements de loisirs et l’entretien et le nettoyage de la voirie.
Bien qu’il n’existe pas de définition précise des « ressources propres suffisantes », ce taux de 7 % est manifestement très faible par rapport à ce qui se pratique dans la plupart des pays européens.
Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l'évolution réelle des coûts de l'exercice de leurs compétences.
Aux termes de l’article 9.4, les collectivités locales doivent disposer de types ou de sources de revenus suffisamment évolutifs pour faire face aux fluctuations de l’économie. La capacité à compenser autant que possible l’augmentation réelle des coûts liés à l’accomplissement de leurs tâches est une condition importante pour l’autonomie locale. Dans l’idéal, les types de revenus devraient compenser automatiquement l’inflation ou les difficultés économiques des collectivités locales qui échappent à leur pouvoir.
Les quatre principales sources de revenus des collectivités locales irlandaises sont les taxes commerciales, les dotations et subventions, les revenus tirés des biens et services et la taxe foncière locale. Certaines de ces ressources sont allouées par le pouvoir national, tandis que d’autres sont générées par l’assiette fiscale locale. Cette combinaison de ressources répond clairement à l’exigence de diversification des sources de revenus énoncée dans la Charte. Pour ce qui est de leur caractère évolutif, les recettes fiscales suivent l’évolution de la valeur des biens immobiliers, bien que l’ajustement puisse être différé en période d’inflation. Lors de la procédure de consultation, le ministère du Logement, des Collectivités locales et du Patrimoine a noté que le caractère évolutif des taxes commerciales est déterminée par la décision de l’ARV (mentionné au paragraphe 124 ci-dessus) et par l’évaluation des biens commerciaux réalisée dans le cadre du programme national de réévaluation mené par le Tailte Éireann (anciennement le Service de l’évaluation). Le ministère a ajouté que le caractère évolutif de la taxe foncière locale est déterminé en combinant les nouveaux biens et la réévaluation de la taxe foncière locale.
Les dotations et subventions sont toutefois moins souples et une décision de l’autorité gouvernementale compétente est souvent nécessaire pour que les revenus suivent l’augmentation des coûts. Plusieurs interlocuteurs ont indiqué que les recettes ne suivent pas toujours l’augmentation des coûts en matière de salaires, de personnel et de matériel constatée en 2023, bien que l’Association de gestion des comtés et des villes ait souligné que le gouvernement central avait compensé convenablement l’augmentation des coûts subie par les collectivités locales. Lors de la procédure de consultation, le ministère du Logement, des Collectivités locales et du Patrimoine a informé les rapporteurs qu’un financement était fourni pour couvrir l’effet cumulé, pour le secteur des collectivités locales, d’une part de l’augmentation des coûts découlant de la mise en œuvre des accords salariaux nationaux et d’autre part de l’entrée en vigueur de la législation sur l’urgence financière. Par exemple, 287,2 millions € ont été alloués pour aider les collectivités locales à faire face à leurs coûts salariaux supplémentaires en 2023, qui représentent une augmentation de 37 % (78 millions €) par rapport à 2022 (209,6 millions €). De plus, un soutien supplémentaire de 60 millions € est accordé au secteur des collectivités locales en 2023 eu égard aux pressions financières actuelles, liées en particulier à l’augmentation des coûts énergétiques.
Les rapporteurs notent également que la situation varie d’une collectivité locale à l’autre, les finances locales étant souvent évolutives dans les comtés où l’investissement et la croissance démographique sont forts, et au contraire plus statiques dans les comtés ruraux. Les rapporteurs considèrent que, dans le système actuel, le caractère évolutif des ressources dépend dans une large mesure du pouvoir central, du fait que les différents types de revenus ne semblent pas être réajustés automatiquement en fonction de l’inflation comme ce serait le cas d’un impôt local sur le revenu.
Les collectivités locales ont le droit, dans l'exercice de leurs compétences, de coopérer et, dans le cadre de la loi, de s'associer avec d'autres collectivités locales pour la réalisation de tâches d'intérêt commun.
L’article 10 réglemente plusieurs aspects du droit des collectivités locales de s’associer avec d’autres collectivités locales de leur propre pays ainsi qu’avec des collectivités locales d’autres pays. Le premier paragraphe souligne qu’elles ont le droit de s’associer pour réaliser des tâches d’intérêt commun.
L’article 52 de la loi de 2001 sur l’administration locale autorise les conseils de comté à établir des commissions communes en vue d’exécuter des tâches pour le compte de plusieurs conseils. L’article 85 permet aux collectivités locales d’exercer des fonctions pour le compte de collectivités locales voisines. Par exemple, le conseil de Dublin fournit des services d’incendie et un service d’ambulance d’urgence aux conseils des comtés voisins.
Le droit des collectivités locales d'adhérer à une association pour la protection et la promotion de leurs intérêts communs et celui d'adhérer à une association internationale de collectivités locales doivent être reconnus dans chaque Etat.
Le deuxième paragraphe porte sur le droit des collectivités locales d’adhérer à différents types d’organisations de défense de leurs intérêts, tant nationales qu’internationales. Au niveau national, les principales organisations sont les associations nationales de pouvoirs locaux. Les collectivités locales doivent aussi pouvoir adhérer à des organisations internationales œuvrant à la défense de leurs intérêts.
Il existe actuellement en Irlande trois associations de collectivités locales : l’Association des collectivités locales irlandaises (Association of Irish Local Government (AILG)), l’Association des membres de collectivités locales (Local Authority Members Association (LAMA)), qui représentent toutes deux les conseillers élus, et l’Association de gestion des comtés et des villes (City Management Association (CCMA)), qui représente les directeurs exécutifs, lesquels sont des administrateurs professionnels. Aucune organisation ne représente les intérêts collectifs des collectivités locales en Irlande, mais des consultations existent entre les différentes organisations. Il existe également une organisation de défense des intérêts des assemblées régionales, l’Association des régions d’Irlande (Association of Irish Regions (AIR)). Bien que ces associations aient le droit d’adhérer à des organisations internationales, aucune n’est membre du Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE). Le Programme pan-insulaire des collectivités locales est un partenariat stratégique incluant les directeurs exécutifs de la Société des directeurs exécutifs de collectivité locale d’Irlande du Nord et les ceux de l’Association de gestion des comtés et des villes (CCMA). Le Programme reçoit une partie de son financement du le ministère du Logement, des Collectivités locales et du Patrimoine.
Les collectivités locales ayant le droit d’adhérer à des associations.
Néanmoins, l’absence d’une voix commune pour tous les aspects de l’administration locale constitue une anomalie en Europe, où les associations de pouvoirs locaux ne sont habituellement pas scindées selon qu’elles représentent les élus ou les dirigeants de profession. Cette situation est susceptible d’affaiblir la protection de l’autonomie locale en Irlande. Les corapporteurs apprécieraient également que les associations de collectivités locales irlandaises adhèrent à des associations internationales, en tant que moyen supplémentaire de soutenir l’autonomie locale en Irlande.
Les collectivités locales peuvent, dans des conditions éventuellement prévues par la loi, coopérer avec les collectivités d'autres Etats.
Ce paragraphe peut être considéré comme un prolongement de l’article 10.1, à ceci près qu’il concerne le droit des collectivités locales de coopérer avec leurs homologues d’autres pays.
Les collectivités locales irlandaises sont pleinement autorisées à coopérer avec les collectivités locales d’autres pays. Une telle coopération est fréquente avec des collectivités locales limitrophes ou quasi-limitrophes d’Irlande du Nord, mais les conseils coopèrent aussi avec des collectivités locales, par exemple, d’Écosse, du pays de Galles et d’Angleterre. Lors de la procédure de consultation, l’AILG a souligné cependant que le champ de la coopération avec des collectivités du Royaume-Uni s’était rétréci du fait que, depuis le Brexit, les collectivités locales partenaires britanniques n’ont plus accès aux fonds européens au titre de la coopération régionale de type Interreg. Les collectivités locales peuvent aussi coopérer avec d’autres pays européens dans le cadre de programmes de l’UE, tandis que certaines collectivités locales entretiennent des liens de jumelage – affectés toutefois par la crise du covid – avec des homologues du monde entier ou sont en contact avec la diaspora irlandaise aux États-Unis ou ailleurs.
Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne.
L’article 11 concerne le droit de recours juridictionnel des collectivités locales, qui doivent pouvoir protéger leurs intérêts en cas de violation d’un quelconque aspect de l’autonomie locale. Le principe général est que les collectivités locales doivent pouvoir invoquer et défendre devant les tribunaux les principes de l’autonomie locale, en particulier lorsque leurs droits et leurs pouvoirs sont contestés ou réduits, ou encore menacés par des niveaux de gouvernance supérieurs. Par « recours juridictionnel », on entend l’accès d’une collectivité locale soit à un tribunal dûment constitué, soit à un organe légal équivalent et indépendant.
La Constitution de l’Irlande permet à la Haute Cour et à la Cour suprême d’effectuer un contrôle constitutionnel. L’article 34.3.2 de la Constitution dispose ce qui suit : « [s]auf si le présent article en dispose autrement, la juridiction de la Haute Cour s’étend à la question de la validité de toute loi au regard des dispositions de la présente Constitution, et une telle question ne peut être soulevée (dans des conclusions, un argument ou de tout autre manière) dans aucune autre juridiction, établie par le présent article ou par tout autre article de la présente Constitution, que la Haute Cour ou la Cour suprême ». Une collectivité locale pourrait donc, en vertu de l’article 34.3.2, contester la constitutionnalité d’une loi adoptée par l’Oireachtas, mais une telle action est hautement improbable. Comme l’indique le président de la Cour dans une déclaration écrite à la délégation, l’introduction d’une action en justice au nom d’une collectivité locale relève des fonctions de la direction ou de l’exécutif. Les conseillers devraient adopter une résolution spéciale pour qu’un membre d’une collectivité locale puisse engager une procédure au nom de la collectivité locale.
L’article 11, paragraphe 7, de la loi de 2001 sur l’administration locale dispose qu’une collectivité locale peut poursuivre et être poursuivie en son nom propre. Bien qu’il soit inhabituel qu’une collectivité locale intente un recours contre l’État, il existe un exemple récent d’un tel recours : dans l’affaire Conseil du comté de Cork c. (pour ordre) le ministère du Logement, des Collectivités locales et du Patrimoine, le Procureur général et le Bureau de réglementation de la planification (novembre 2021), le conseil du comté de Cork avait contesté une décision du ministre, prise par l’intermédiaire du Bureau de réglementation de la planification, lui enjoignant d’annuler une modification apportée à son plan de développement. La Haute Cour a statué en faveur du conseil et annulé la décision du ministre.
Toute Partie s'engage à se considérer comme liée par vingt au moins des paragraphes de la partie I de la Charte dont au moins dix sont choisis parmi les paragraphes suivants:
– article 2,
– article 3, paragraphes 1 et 2,
– article 4, paragraphes 1, 2 et 4,
– article 5,
– article 7, paragraphe 1,
– article 8, paragraphe 2,
– article 9, paragraphes 1, 2 et 3,
– article 10, paragraphe 1,
– article 11.
Chaque Etat contractant, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les paragraphes choisis conformément à la disposition du paragraphe 1 du présent article.
Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire Général qu'elle se considère comme liée par tout autre paragraphe de la présente Charte, qu'elle n'avait pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la Partie faisant la notification et porteront les mêmes effets dès le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
161. La Charte a été ratifiée par le Dáil Éireann le 20 mars 2002 et l’instrument de ratification (comprenant les déclarations) a été déposé par l’Irlande le 14 mai 2002, le traité étant entré en vigueur pour l’Irlande le 1er septembre 2002. La déclaration jointe à l’instrument de ratification indiquait ce qui suit : « L’Irlande se considère comme liée par tous les paragraphes de la Partie I de la Charte » (dispositions de fond de la Charte) et « l’Irlande entend limiter le champ d’application de la Charte aux catégories aux collectivités suivantes : les conseils de comté, les conseils municipaux et les conseils de district. » 162. Le Congrès a présenté dans un mémorandum son point de vue sur la situation des Etats dualistes – dont l’Irlande – en lien avec la Charte, lors de la 21e Session de la Chambre des pouvoirs locaux, le 28 septembre 2011. Le Congrès reconnaît que l’Irlande est un Etat dualiste et que la Charte n’a donc pas d’effet direct au sens où elle ne s’applique pas directement dans son droit interne en l’absence d’un autre instrument légal. 163. Sur l’effet contraignant de la Charte, ce mémorandum indique ce qui suit : « 32. La Charte a été conçue comme un instrument à effets obligatoires. On entend par effets obligatoires des engagements de droit international (non des obligations de droit interne). Les pays qui signent et ratifient la Charte s’engagent à respecter la Charte dans le sens de la non adoption à l’avenir des dispositions de lois internes qui seraient en conflit avec la Charte, mais aussi dans celui de devoir modifier des dispositions qui seraient contradictoires avec la Charte. » 164. De l’avis des rapporteurs, le contenu de la LGA de 2001 répond partiellement à l’engagement attendu de l’Irlande d’adopter dans son droit interne tous les principes énoncés dans la Charte, mais aucun autre effort n’a été fait pour harmoniser ou modifier toutes les dispositions de la législation nationale encore en conflit avec la Charte après 2001 Les rapporteurs considèrent qu'il n'y a pas de "conflit" direct entre la législation irlandaise et les dispositions de la Charte, bien qu'il existe des lacunes importantes dans cette législation. 165. Les rapporteurs se félicitent de la publication du document de stratégie « Putting People First » en octobre 2012. Ce document réinvente, pour ainsi dire, les questions de démocratie locale en Irlande, après plus d'une décennie de proclamations non réalisés (tous les points importants de ce document sont discutés dans les différents chapitres de ce rapport). Un programme législatif conséquent est attendu en 2013 concernant les collectivités locales, pour pouvoir mettre en œuvre les réformes de grande ampleur énoncées dans le Programme d'action. A supposer que les propositions législatives seront adoptées par le Parlement, une meilleure représentation de l'esprit de la Charte au sein de l’administration publique irlandaise est à prévoir. 166. Certaines des recommandations formulées en 2001 sont encore valables : ainsi, on ne peut toujours pas considérer que les collectivités locales d’Irlande peuvent « régler et gérer (…) une part importante des affaires publiques » ; le principe de subsidiarité n’est toujours pas une priorité dans l’attribution des responsabilités publiques. La latitude des collectivités locales reste fortement circonscrite par l’utilisation de textes et d’instruments réglementaires en complément de la législation, et par la nécessité d’obtenir l’aval ou l’accord préalable du gouvernement national pour de nombreuses activités. La consultation des collectivités locales concernant les nouvelles législations ou les décisions financières n’est pas systématique. Les collectivités locales ne disposent pas de ressources adéquates ou suffisamment diversifiées, et proportionnées à leurs responsabilités. Les subventions spécifiques ou affectées à une destination donnée représentent encore une part importante des transferts du pouvoir central. 167. Les rapporteurs ont eu l’occasion d’évoquer avec le ministre, M. Hogan, la signature et la ratification éventuelles de divers instruments juridiques du Conseil de l’Europe ayant trait à la démocratie locale, tels que le Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales (STCE n° 207), le Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (STE n° 159) et la Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (STE n° 144). 168. Les rapporteurs ont été informés qu’il est prévu de prendre en considération la question de la ratification du Protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires d'une collectivité locale dès que possible, dans le contexte de la mise en œuvre du Programme d'action. En ce qui concerne la signature de la Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local, il a été dit aux rapporteurs que l'Irlande est d'avis que l’octroi des droits et modalités séparés et distincts aux nouveaux arrivants serait contraire à la politique nationale de l'Irlande, qui est en conformité avec les Principes de base communs de la politique d'intégration des immigrants dans l’Union européenne, établis par le Conseil de l'UE et les gouvernements des États membres en 2005. Par conséquent, il n’y a pas de développement à attendre sur ce dernier point.
Les principes d'autonomie locale contenus dans la présente Charte s'appliquent à toutes les catégories de collectivités locales existant sur le territoire de la Partie. Toutefois, chaque Partie peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner les catégories de collectivités locales ou régionales auxquelles elle entend limiter le champ d'application ou qu'elle entend exclure du champ d'application de la présente Charte. Elle peut également inclure d'autres catégories de collectivités locales ou régionales dans le champ d'application de la Charte par voie de notification ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.