Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales - Article ratifié
Sans préjudice de dispositions plus générales créées par la loi, les collectivités locales doivent pouvoir définir elles mêmes les structures administratives internes dont elles entendent se doter, en vue de les adapter à leurs besoins spécifiques et afin de permettre une gestion efficace.
L’article 6, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les collectivités locales doivent pouvoir définir elles-mêmes quelles sont les structures administratives internes dont elles entendent se doter. La Commune de Monaco jouit d’un certain degré d’autonomie dans l’élaboration de son organigramme interne, bien qu’il faille garder à l’esprit qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir statutaire et que c’est la loi qui réglemente en détail l’organisation municipale.
L’article 17 de la loi n° 959/1974 prévoit la possibilité pour le Conseil communal de former en son sein des commissions permanentes ainsi que des commissions spéciales pour l'étude de questions déterminées.
Parmi les attributions du Conseil communal on trouve, dans l’article 25 de la loi n° 959/1974, « 5°) la création, la gestion en régie ou la mise en concession et l'organisation des services communaux, leur translation ou leur suppression þ * 6°) l'établissement ou la modification de l'organigramme des services communaux, lequel détermine, par catégories de personnels, l'affectation de ceux-ci dans les services de la commune, compte tenu, le cas échéant, des dispositions prévues au second alinéa de l'article 53 ».
Le Chapitre IV de la loi n° 959/1974 contient des dispositions sur les fonctionnaires et agents communaux.
Sur la base de l’article 52, le statut des fonctionnaires et des agents de la Commune sont régis par des dispositions de droit public. Sauf en ce qui concerne les emplois pour lesquels les lois et règlements prévoient que la nomination est faite par ordonnance souveraine, le Maire nomme les fonctionnaires et agents communaux et admet leur cessation de fonctions. En cas de nécessité, le Maire peut pourvoir, pour des durées limitées, aux vacances provisoirement survenues dans ces emplois, sous réserve de notifier aussitôt au Ministre d'État les désignations ainsi effectuées à titre temporaire. Les fonctionnaires et agents communaux sont placés sous l'autorité du Maire et la direction du Secrétaire général de la mairie.
L’article 53 de ladite loi prévoit que « Le Conseil communal est obligatoirement consulté sur le statut des fonctionnaires de la commune, les dispositions applicables notamment à l'engagement, à la discipline, au licenciement ou à la retraite des agents communaux, ainsi que sur le classement hiérarchique des grades ou emplois de ces fonctionnaires ou agents et la détermination des échelles indiciaires des traitements afférents auxdits grades ou emplois, dans les conditions fixées à l'article 26-1. Le Conseil communal présente au Ministre d'État ses propositions sur la fixation du nombre maximal des emplois permanents, par catégorie d'emplois, à attribuer, par ordonnance souveraine, à chacun des services de la commune ».
La loi n° 1096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune prévoit une commission de la fonction communale qui, placée sous la présidence du Maire, comprend des conseillers communaux et des représentants des syndicats de fonctionnaires communaux. Elle est saisie par le Maire de toutes les questions de caractère général intéressant l'organisation des services communaux (article 25).
Sur la base de la même loi, les fonctionnaires sont nommés par arrêté municipal, sauf le secrétaire général de la mairie, le receveur municipal, le secrétaire de mairie et le chef d'un service communal, qui sont nommés par ordonnance souveraine. Cependant, la nomination du secrétaire général intervient sur la proposition du Maire. Celle des autres fonctionnaires après avis du Maire (article 19).
Au vu de ce qui précède, les rapporteurs concluent que l’article 6 doit être considéré respecté à Monaco.