Danemark

Danemark - Rapport de monitoring

Date de la visite de monitoring : du 3 au 5 mai 2022
Date d'adoption du rapport: 25 octobre 2022

 

Le présent rapport sur la situation de la démocratie locale et régionale au Danemark fait suite à la visite de suivi effectuée du 3 au 5 mai 2022. Il s'agit du troisième rapport évaluant la mise en œuvre de la Charte au Danemark depuis que le pays a ratifié la Charte en 1988. Les rapporteurs concluent que le système d'autonomie locale du pays fonctionne bien et que les obligations de la Charte sont généralement remplies. Ils notent avec satisfaction que le cadre politique et juridique danois est marqué par une culture efficace de consultation et de confiance entre le gouvernement central et les autorités locales, dans laquelle les règles et les normes non écrites jouent un rôle important dans la régulation des accords politiques. Le rapport souligne que les défis auxquels est confronté le système danois d'autonomie locale découlent principalement du contexte démographique marqué par le vieillissement de la population et la pression des dépenses, et met en évidence les difficultés de coordination entre les municipalités et les régions en ce qui concerne la fourniture de services de santé.

 

Les rapporteurs suggèrent de redéfinir le cadre de collaboration ainsi que la répartition des tâches entre les municipalités et les régions en matière de prestation de services de santé, en consultation avec les associations de collectivités locales et régionales. Les rapporteurs notent également que, bien que le Danemark ait fait preuve de bonnes pratiques en matière de participation des citoyens aux affaires publiques au niveau local, il n'a pas encore signé le Protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales (STCE n° 207). Par conséquent, le Danemark est invité à ratifier le Protocole additionnel à la Charte.

 

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Article ratifié Ratifié avec réserve(s) Non ratifié
Conformité Conformité partielle Non conformité A déterminer
Tout déplier
Tout replier
Article 2
Fondement constitutionnel et légal de l'autonomie locale - Article ratifié

Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution.


Le principe de l’autonomie locale est garanti par la Constitution danoise, dont l’article 82 dispose que « le droit des communes de s’administrer librement sous la surveillance de l’État sera réglé par la loi. Il s’agit d’une disposition plutôt synthétique, à considérer dans le cadre de la tradition constitutionnelle danoise. La Constitution danoise relève d’une catégorie évolutive, elle n’a pas été modifiée très souvent et présente encore de nombreuses caractéristiques de la première Constitution de 1849.

 

Cet article est souvent interprété comme constituant en premier lieu une garantie juridique contre l’abolition des communes par la loi. Une abolition des communes exigerait donc de modifier la Constitution conformément à la procédure compliquée prévue dans son article 88. Deuxièmement, l’article 82 garantit aux collectivités locales le droit de gérer de manière autonome leurs affaires et leur budget, dans le respect de la législation. Il n’existe pas de description des aspects pertinents de l’autonomie, par exemple les impôts locaux n’ont pas de base constitutionnelle. Ainsi qu’il a été souligné, « la longueur et le détail des dispositions constitutionnelles ne permettent pas de présumer de l’étendue de la décentralisation. Ainsi, la Constitution du pays européen dont les collectivités locales ont les compétences et les pouvoirs les plus étendus, à savoir le Danemark, ne leur consacre qu’un bref article ». Du fait d’une longue tradition de large décentralisation et de démocratie locale forte, il est en réalité très difficile de restreindre l’autonomie locale.

 

En ce qui concerne la législation, les autorités locales relèvent des paramètres du Parlement national avec le gouvernement pour mettre en œuvre les nouvelles lois. Au moyen du principe de délégation, le gouvernement et les ministres peuvent émettre des lignes directrices et des circulaires à force contraignante, toujours dans les limites fixées par le Parlement.

 

Pour ces raisons, les rapporteurs concluent que les exigences de l’article 2 de la Charte sont respectées au Danemark.

 

Article 3.1
Concept de l'autonomie locale - Article ratifié

Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques.


Le Danemark fait partie des pays les plus décentralisés d’Europe, tant en ce qui concerne la décentralisation budgétaire que l’autonomie locale. Au sein de l’UE, il se classe en tête pour la décentralisation administrative et budgétaire.

 

Les dépenses des administrations locales, qui représentent 32,8 % du PIB ou 66,1 % des dépenses totales du secteur public, sont les plus élevées de l’UE.

 

L’autonomie locale est inscrite dans la Constitution et dans la législation et constitue un pilier de la démocratie danoise. Les communes sont chargées de fournir des services locaux et des services sociaux à leurs résidents. Cela implique un certain degré de réglementation et de contrôle des autorités locales par le gouvernement central. De nombreux auteurs ont relevé la réglementation accrue des processus administratifs dans les communes, faisant référence, notamment, à la réglementation sur la participation des usagers, aux exigences de production de plans d’action, aux visites et aux exigences d’application de méthodes spécifiques, aux actions de suivi, au libre choix et à l’application de normes de qualité. Dans des secteurs spécifiques tels que la santé et l’enseignement élémentaire, le pouvoir central est intervenu davantage, et l’accent est mis sur les résultats obtenus dans ces domaines. Les communes et les régions documentent leurs réalisations au moyen d’évaluations et de la publication des listes d’attente ou de résultats des examens. Ce processus est complété par une législation nationale introduisant le libre choix dans divers domaines du service public.

 

Toutefois, dans le cadre de la législation nationale et de l’accord financier annuel entre le gouvernement et la LGDK, les conseils municipaux ont l’autonomie nécessaire pour décider de l’allocation des ressources entre les différents domaines d’action et disposent d’une grande marge de manœuvre pour fixer les normes et la qualité des services. Au cours des réunions, les interlocuteurs n’ont soulevé aucune question sur l’impact de ces normes uniformes sur l’autonomie locale. Il a été souligné qu’elles ne sont pas imposées par le gouvernement, mais qu’elles font partie d’une vaste négociation impliquant toutes les parties prenantes, y compris, dans un rôle clé, la LGDK, et qu’elles sont donc largement partagées et acceptées comme faisant partie de la « culture du consensus » ancrée dans la tradition danoise.

 

Les rapporteurs concluent par conséquent que le Danemark respecte l’article 3, paragraphe 1, de la Charte.

 

Article 3.2
Concept de l'autonomie locale - Article ratifié

Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d'organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là ou elle est permise par la loi.


Au Danemark, les communes sont dirigées par un conseil élu par les citoyens locaux tous les quatre ans lors d’élections libres et équitables. Le conseil municipal a une double fonction : il est d’abord l’organe directeur de la société des citoyens de la commune et, ensuite, il est une autorité publique régulière. Les pouvoirs d’un conseil municipal varient selon qu’il agit dans le cadre de sa fonction principale ou secondaire. Lorsqu’il agit dans le cadre de sa fonction principale, le conseil a des pouvoirs en vertu du mandat de l’autorité locale et de la loi sur l’autonomie locale. Lorsqu’il agit dans le cadre de sa fonction secondaire, ses pouvoirs dépendent de ce qui est autorisé par la loi spécifique. Les pouvoirs les plus importants d’un conseil sont ceux qui découlent du mandat de l’autorité locale et son pouvoir de décider du taux d’imposition local. Le conseil forme d’ordinaire des commissions chargées de gérer leur domaine de responsabilité. Le président du conseil est le maire ; il est le président de la commission des finances et le premier responsable de l’administration municipale. En tant que tel, il est formellement responsable de l’administration devant le conseil.

 

Par conséquent, les rapporteurs estiment que l’article 3, paragraphe 2, est respecté au Danemark.

 

Article 4.1
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les compétences de base des collectivités locales sont fixées par la Constitution ou par la loi. Toutefois, cette disposition n'empêche pas l'attribution aux collectivités locales de compétences à des fins spécifiques, conformément à la loi


Au Danemark, les compétences des communes sont définies dans une série de lois sectorielles. Il s’agit de la garde d’enfants, de l’enseignement primaire et niveau secondaire inférieur, de l’enseignement spécialisé pour adultes, des soins aux personnes âgées, de la santé (prévention, tous les soins et services de réadaptation qui ne sont pas dispensés par les hôpitaux, le traitement des toxicomanes, les soins dentaires et la psychiatrie sociale), de l’emploi : efforts actifs en faveur de l’emploi, intégration et éducation linguistique, protection de la nature, environnement et planification : y compris l’élaboration de plans d’urbanisme, de plans de traitement des eaux usées, de plans d’élimination des déchets et de plans d’approvisionnement en eau ; le réseau routier local ; la participation à des sociétés de transport régional ; les services publics et les services d’urgence ; le secteur social : financement, prestations et administration ; le service aux citoyens dans le domaine de la fiscalité et de la perception des impôts en coopération avec les autorités fiscales de l’État ; les bibliothèques, les écoles de musique, les installations sportives locales et autres activités culturelles ; les services aux entreprises locales et la promotion du tourisme.

 

Par conséquent, les rapporteurs estiment que l’article 4, paragraphe 1, est globalement respecté au Danemark.

Article 4.2
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n'est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité


Au Danemark, les communes peuvent accomplir certaines tâches sur la base des règles dites de l’autorité municipale (kommunalfuldmagtsreglerne), terme général utilisé pour les règles non écrites (principes) des fonctions non statutaires locales. Dans la pratique, les règles de l’autorité municipale impliquent que les tâches que la commune souhaite accomplir soient bénéfiques à la communauté, elles ne doivent pas être des déléguées à d’autres échelons du gouvernement et ne doivent pas soutenir des individus ou des entreprises individuelles sans couverture légale spécifique. En principe, les communes ne sont pas autorisées à exercer des activités dans le domaine du commerce ou de l’industrie. Les initiatives liées aux activités de loisirs, culturelles et sportives sont des exemples classiques de tâches devant, en vertu des arrêtés municipaux, être gérées par une autorité municipale.

 

Les actes des communes doivent avoir un fondement juridique dans le droit écrit ou dans les kommunalfuldmagten. En l’absence d’un fondement juridique suffisant, les communes peuvent solliciter et obtenir une modification de la loi, comme cela s’est produit face à l’urgence causée par la guerre en Ukraine. Il a été indiqué à la délégation que la loi avait été modifiée, à la demande des communes, pour permettre le déploiement du drapeau ukrainien sur les bâtiments municipaux.

 

Quant aux restrictions à la pleine discrétion, elles découlent du plafond général des dépenses qui est négocié chaque année pour toutes les communes entre la LGDK et le gouvernement. La LGDK organise une réunion avec les maires de toutes les communes et débat de la manière de garantir que les dépenses totales de toutes les communes soient globalement conformes au plafond. Les communes doivent trouver un accord, car les sanctions ont un impact non seulement sur les communes n’ayant pas respecté le plafond, mais sur toutes les communes. Cependant, il a été indiqué à la délégation que depuis 2009 il n’était jamais arrivé que les dépenses totales dépassent le plafond.

 

Par conséquent, les rapporteurs estiment que l’article 4 paragraphe 2, de la Charte est respecté au Danemark.

 

Article 4.3
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

L'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens. L'attribution d'une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte de l'ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d'efficacité et d'économie.

 


Au Danemark, la réforme de 2007 reposait principalement sur le principe de subsidiarité, selon lequel les différentes tâches des autorités locales danoises doivent être confiées à l’autorité la plus proche des citoyens, dans le respect de la nature et des exigences budgétaires et professionnelles des différentes tâches. La plupart des fonctions d’aide sociale ont été transférées aux communes. Elles sont devenues le principal point d’accès des citoyens au secteur public. Les communes sont responsables de la médecine préventive, des services sociaux, des transports collectifs et des routes, ainsi que de l’emploi. Les cinq nouvelles régions sont principalement responsables des soins de santé, de l’élaboration de plans de développement régional et de la résolution de certaines tâches opérationnelles des communes. L’État assume généralement les tâches pour lesquelles l’attribution aux communes et aux régions serait inappropriée, par exemple la police, la défense, le système juridique, l’enseignement supérieur et la recherche.

 

Par conséquent, les rapporteurs estiment que l’article 4, paragraphe 3 de la Charte est pleinement respecté au Danemark.


 

 

 

Article 4.4
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les compétences confiées aux collectivités locales doivent être normalement pleines et entières. Elles ne peuvent être mises en cause ou limitées par une autre autorité, centrale ou régionale, que dans le cadre de la loi.

 


Au Danemark, les communes sont responsables de la plupart des services sociaux. Plusieurs interlocuteurs ont souligné que les nombreuses compétences transférées aux communes dans le domaine social spécialisé posent de nouveaux défis, surtout au vu des tendances démographiques et du vieillissement de la population. Les défis ne résultent pas de l’interférence de la législation de l’État, mais de la pression des dépenses dans les services de la santé et de la coordination qui n’est pas toujours bonne entre les communes et les régions.

 

De fait, la délimitation entre les services de santé des régions et ceux des communes, tels que les soins à domicile, risque parfois de produire une zone grise. Il a été souligné que l’interface fonctionnelle et financière exacte entre les régions et les communes constitue dans certains cas une source de difficultés et de litige. Un exemple est la rééducation et la réadaptation des patients après leur admission à l’hôpital. Les régions sont responsables du financement des traitements, tandis que les communes le sont pour le financement de la réadaptation. Du fait de la transition vers une utilisation accrue des soins ambulatoires dans les hôpitaux et du raccourcissement de la durée d’hospitalisation, les patients restent à leur domicile pendant la période de réadaptation. Par conséquent, les communes et les régions pourraient débattre de l’interface financière entre le traitement et la réadaptation ou la prise en charge municipale, et donc de la responsabilité du financement d’une activité spécifique au domicile du patient.

 

Plusieurs interlocuteurs ont souligné que les régions avaient réduit la durée des hospitalisations, en particulier pour les citoyens les plus âgés et davantage encore pour ceux d’entre eux qui bénéficient de soins aux personnes âgées à domicile. La LGDK a souligné que les établissements médicalisés se transforment en petits hôpitaux où les personnes âgées les plus faibles finissent leur vie.

 

La délégation a été informée que, dans chaque région, un accord négocié entre la région et les communes régit la répartition des compétences en matière de santé et donc les aspects financiers. Il existe cinq accords, un pour chaque région. Des accords-cadres portent aussi sur les services sociaux, le tourisme, le développement. Dans ses informations écrites aux rapporteurs, la LGDK a souligné que la coopération est organisée dans chaque région dans le cadre d’une structure appelée Kommunekontaktråd (KKR) où les représentants des communes de chaque région se réunissent régulièrement. L’objectif du KKR est de coordonner les contacts entre les communes et les régions. Cependant, certains interlocuteurs ont indiqué que cette collaboration ne fonctionne pas toujours très bien et donne lieu à certains différends.

 

Par conséquent, les rapporteurs considèrent que l’article 4, paragraphe 4, n’est que partiellement respecté au Danemark.

 

Article 4.5
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

En cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale, les collectivités locales doivent jouir, autant qu'il est possible, de la liberté d'adapter leur exercice aux conditions locales.


Tant au cours de la visite que lors de la procédure de consultation, les interlocuteurs n’ont pas posé de question sur la délégation de compétences, qui semble satisfaire aux exigences de cet article dans la pratique.

 

Par conséquent, les rapporteurs considèrent que l’article 4, paragraphe 5, est respecté au Danemark.

Article 4.6
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales doivent être consultées, autant qu'il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement.

 


Au Danemark, la consultation avec la LGDK et l’Association des régions est au centre du système d’autonomie locale.

 

Comme les deux associations l’ont souligné dans leurs réponses écrites aux rapporteurs, institutionnellement, tout nouveau texte législatif national fait l’objet d’un processus d’audition publique avant d’être adopté et les avis de la LGDK et de l’Association des régions sont souvent pris en considération. Les deux associations participent aussi aux processus d’audition sur les nouveaux textes législatifs de l’UE et la mise en œuvre des directives européennes. En plus des processus d’audition, les politiques en matière d’emploi font généralement l’objet d’accords tripartites entre le gouvernement, les syndicats d’employeurs et les syndicats, les deux associations représentant respectivement les communes et les régions en leur qualité d’employeurs.

 

En complément de la législation nationale, la LGDK et l’Association des régions négocient aussi des accords avec le gouvernement en l’absence de réglementation législative. Le principal exemple réside dans les accords annuels relatifs aux finances locales et régionales (Økonomiaftalen), qui sont négociés séparément par chacune des deux associations et le ministre des Finances. Bien que les accords financiers annuels ne soient pas garantis par la loi, ces négociations existent depuis de nombreuses années.

 

Il a été indiqué à la délégation que la coopération avait été renforcée l’année dernière, durant la pandémie de Covid, notamment entre les régions et les communes. Elle est également devenue un peu plus formelle, avec la création d’un « conseil de contact » entre les deux associations représentatives des autorités décentralisées.

 

Les trois échelons de gouvernement entretiennent un dialogue permanent, en temps normal et en cas d’urgence, comme cela a été le cas par exemple pendant la pandémie de Covid et la crise des réfugiés ukrainiens (le Danemark était prêt à accueillir 100 000 réfugiés, bien que le chiffre réel ait été inférieur).

 

Par conséquent, les rapporteurs considèrent que l’article 4, paragraphe 6, est respecté au Danemark.

Article 5
Protection des limites territoriales des collectivités locales - Article ratifié

Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet.


Au Danemark, la protection des limites territoriales est garantie, tant par la loi que dans la pratique. La loi n° 382 du 3 mai 2006 sur la modification des limites locales et régionales et sur la dissolution et l’établissement de partenariats ayant force contraignante précise les règles applicables aux changements des limites locales et régionales. Elle dispose notamment que ces changements doivent être approuvés par les conseils des communes concernées.

 

La fusion des 271 communes qui existaient auparavant, qui a conduit aux 98 communes actuelles, était essentiellement volontaire, malgré un certain nombre de contraintes. Comme indiqué dans le rapport du Congrès de 2013, les communes opposées à une fusion ont eu la possibilité de conclure des contrats de coopération avec d’autres communes.

 

Les rapporteurs considèrent que les dispositions de l’article 5 de la Charte sont satisfaites au Danemark.

 

Article 6.1
Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales - Article ratifié

Sans préjudice de dispositions plus générales créées par la loi, les collectivités locales doivent pouvoir définir elles mêmes les structures administratives internes dont elles entendent se doter, en vue de les adapter à leurs besoins spécifiques et afin de permettre une gestion efficace.


Au Danemark, les communes et les régions ont toute liberté pour définir leurs structures administratives, le statut de leur personnel et les modalités de sa formation et sa rémunération. La loi sur l’autonomie locale ne contient pas de dispositions régissent la structure de l’administration municipale ni la formation de son personnel. De même, il n’existe pas de dispositions limitant la possibilité pour le conseil local de déléguer ses compétences aux agents municipaux.

 

L’administration des communes suit généralement l’un des deux modèles suivants. Environ un tiers des communes utilisent le modèle départemental sectoriel, tandis que les deux autres tiers utilisent soit un modèle de conseil exécutif, soit des formes mixtes. Le modèle départemental est le modèle traditionnel d’organisation de l’administration des communes, mais il est sujet à des variations locales considérables. Dans ce modèle, l’administration est divisée en un certain nombre de départements/sections représentant les principaux services sociaux, chacun étant géré par un directeur chargé de la préparation des décisions politiques et de leur exécution ultérieure. Dans le modèle du conseil exécutif, plusieurs directeurs forment une direction générale collectivement responsable de l’administration. Cette équipe prépare les décisions politiques et fournit des services à la commission. Ce modèle vise à accroître la coordination et la collaboration entre les départements et les commissions et à renforcer la gestion globale de la commune.

 

Par conséquent, les rapporteurs considèrent que les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la Charte sont satisfaites au Danemark.

 

Article 6.2
Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales - Article ratifié

Le statut du personnel des collectivités locales doit permettre un recrutement de qualité, fondé sur les principes du mérite et de la compétence; à cette fin, il doit réunir des conditions adéquates de formation, de rémunération et de perspectives de carrière.


Au Danemark, les communes ont le pouvoir de sélectionner et de gérer leurs propres ressources humaines, dans les limites du droit général du travail et des finances de la commune. Aux termes de la loi sur l’autonomie locale (article 67), « les dispositions relatives aux salaires et traitements et aux autres conditions d’emploi du personnel municipal doivent être approuvées par la commission des rémunérations ».

 

Les politiques en matière d’emploi font généralement l’objet d’accords tripartites entre le gouvernement, les syndicats d’employeurs et les syndicats où la LGDK représente les communes en leur qualité d’employeurs.

 

Les 98 communes danoises ont confié à la LGDK le droit de négocier des accords contraignants sur les salaires ainsi que sur les conditions d’emploi des employés des communes. La LGDK coopère étroitement avec les communes afin que leurs souhaits et besoins en matière de salaires et de conditions d’emploi puissent être pris en compte lors des négociations. De plus, la LGDK fournit des services aux communes, par exemple en matière d’information, d’orientations, de formation et de conseil sur les salaires et le personnel.

 

Les agents municipaux représentent 14,9 % de tous les employés à plein temps au Danemark et 57,4 % de l’ensemble des agents publics. La commune est souvent le principal employeur d’une collectivité locale. En tant qu’employeurs, les communes comptent plus d’une centaine de catégories de personnel différents – des directeurs de centres sportifs aux aides à domicile. Au total, les 98 communes emploient quelque 518 000 personnes.

 

Les agents régionaux représentent 4,6 % de tous les employés à plein temps au Danemark et 17,6 % de l’ensemble des agents publics. La plupart des régions sont le principal employeur sur leur territoire. Au total, les cinq régions emploient quelque 135 000 personnes.

 

Lors des réunions avec les autorités locales, la délégation s’est souvent entendu dire que le manque de ressources humaines dû au plein emploi, en particulier pour les soins aux personnes âgées et les professions de santé, devient un véritable défi pour les communes et les régions, risquant de compromettre le niveau des services sociaux aux citoyens.

 

En conclusion, les rapporteurs considèrent que l’article 6, paragraphe 2, de la Charte est respecté au Danemark.

Article 7.1
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Le statut des élus locaux doit assurer le libre exercice de leur mandat.


Au Danemark, les élus locaux sont élus pour quatre ans et ne peuvent pas être révoqués. Les conseils devraient servir pendant les quatre ans. Si le remplacement d’un membre s’avère nécessaire, il devrait se faire au sein de la même liste électorale par la nomination du remplaçant personnel.

 

La législation danoise prévoit le libre exercice du mandat d’élu local.

 

Au Danemark, le maire ne peut pas être révoqué par un vote défavorable d’une majorité du conseil. Il ne peut l’être que s’il commet et s’il est condamné pour une infraction pénale, s’il ne remplit pas, de manière intentionnelle ou par négligence flagrante, une responsabilité qui lui incombe ou si, de l’avis d’au moins 90 % des membres du conseil municipal, il s’est montré indigne de l’estime et de la confiance requises par son mandat (articles 66a, 66b et 66c de la LAL). Les dispositions mentionnées n’ont jamais été utilisées. Elles garantissent que la décision d’un conseil de révoquer un maire tel qu’il est mentionné peut toujours être examinée par la Commission électorale indépendante (Valgnævnet). Le conseiller qui néglige de manière flagrante les devoirs qui lui incombent au titre de sa fonction est condamné à une amende. Une simple négligence n’est pas punie (article 61 de la LAL). Le Conseil national de recours en matière de services sociaux (Ankestyrelsen) peut engager une action en dommages-intérêts contre un conseiller municipal qui est responsable d’un préjudice subi par la collectivité locale (article 50c de la LAL).

 

Au cours de la visite de suivi, il a été indiqué à la délégation que les discours de haine et les attaques contre les élus locaux tendent à augmenter. La LGDK a mis en place une ligne d’assistance téléphonique pour les élus locaux, à laquelle ils peuvent s’adresser s’ils sont victimes de comportements déplaisants. Cette ligne d’assistance téléphonique vise à assurer la sécurité des élus locaux. La LGDK informe les usagers sur les options qui s’offrent à eux.

 

Les rapporteurs considèrent que l’article 7, paragraphe 1, est respecté au Danemark.

Article 7.3
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Les fonctions et activités incompatibles avec le mandat d'élu local ne peuvent être fixées que par la loi ou par des principes juridiques fondamentaux.


Au Danemark, les incompatibilités sont déterminées par plusieurs dispositions légales, dont l’article 4 de la loi sur les élections municipales et régionales. Aucun problème n’a été mentionné lors de la visite de suivi.

 

Les rapporteurs considèrent donc que l’article 7, paragraphe 3, de la Charte est respecté au Danemark.

Article 7.2
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Il doit permettre la compensation financière adéquate des frais entraînés par l'exercice du mandat ainsi que, le cas échéant, la compensation financière des gains perdus ou une rémunération du travail accompli et une couverture sociale correspondante.


Au Danemark, dans la plupart des communes, les seuls élus considérés comme exerçant leur mandat à temps plein sont les maires, les autres conseillers municipaux consacrant en général une quinzaine d’heures par semaine à leur mandat.

 

Selon l’article 16 de la LAL, « 1) les conseillers municipaux doivent recevoir une indemnité régulière. Le ministre de l’Intérieur et du Logement fixe les modalités de cette indemnité. 2) Le conseil communal peut décider de verser des indemnités de commission aux conseillers qui sont membres de la commission des finances et des commissions permanentes. Le ministre de l’Intérieur et du Logement fixe les modalités de l’indemnité de commission et peut également fixer des règles permettant à un conseil local de verser des indemnités aux membres d’autres commissions créées par le conseil local ». En vertu de la loi, « 4) un conseiller municipal ayant un ou plusieurs enfants de moins de dix ans vivant à son domicile reçoit une indemnité supplémentaire ». De plus, un conseiller a le droit de recevoir une indemnité pour perte de revenus. Selon l’article 16c de la LAL, « un employeur ne peut pas licencier un salarié au motif qu’il figure sur une liste de candidats aux élections locales ou a été élu à un conseil local ».

 

En ce qui concerne les maires, aux termes de l’article 34 de la LAL, « 1) le ministre de l’Intérieur et du Logement fixe les règles relatives au paiement des indemnités, au versement d’indemnités consécutives à la perte de fonction et à l’allocation de paiement de contributions de pension au président d’un conseil local ».

 

D’après les informations fournies par la LGDK aux rapporteurs, la compensation financière des élus locaux au Danemark est déterminée par le ministère de l’Intérieur et du Logement et elle est réglementée sur une base annuelle. Les conseillers municipaux d’une commune de 80 000 habitants ou moins reçoivent une rémunération fixe annuelle d’environ 100 500 couronnes (approximativement 13 500 euros). Dans les communes de plus de 80 000 habitants (14 communes au total), la rémunération fixe annuelle passe à environ 121 000 couronnes (environ 14 000 euros). Dans la commune de Copenhague, la rémunération annuelle des élus locaux est approximativement de 141 000 couronnes (environ 19 000 euros), sont versés annuellement aux élus locaux. De plus, un supplément d’environ 15 500 couronnes (approximativement 2 100 euros) est versé aux membres dont le foyer compte un ou plusieurs enfants de moins de dix ans. Les conseils municipaux peuvent également choisir d’indemniser davantage les élus locaux membres d’une commission permanente. Les maires perçoivent une rémunération annuelle, qui dépend de la population de la commune. Ainsi, le montant de la rémunération varie d’environ 793 000 couronnes (approximativement 106 500 euros) cette année pour le maire d’Ærø (la plus petite commune danoise) à environ 1,4 million de couronnes (approximativement 187 000 euros) pour le maire de Copenhague.

 

Lors des réunions avec les élus locaux, il a été indiqué à la délégation que, malgré le niveau suffisant de la rémunération des élus, il n’est pas facile d’impliquer des jeunes ayant des enfants et une famille dans la vie politique locale et que les postes d’élus sont souvent occupés par des retraités ou des agents du secteur public.

 

Les rapporteurs considèrent que l’article 7, paragraphe 2, est respecté au Danemark.

 

Article 8.1
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Tout contrôle administratif sur les collectivités locales ne peut être exercé que selon les formes et dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi.


Conformément aux exigences énoncées dans la Charte, au Danemark les règles applicables au contrôle des collectivités locales et les pouvoirs des autorités centrales et régionales concernées sont déterminés par la Constitution (article 82) et par la loi (chapitre VI de la LAL : voir ci-dessus).

 

Par conséquent, les rapporteurs estiment que l’article 8, paragraphe 1, de la Charte est pleinement respecté au Danemark.

Article 8.2
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Tout contrôle administratif des actes des collectivités locales ne doit normalement viser qu'à assurer le respect de la légalité et des principes constitutionnels. Le contrôle administratif peut, toutefois, comprendre un contrôle de l'opportunité exercé par des autorités de niveau supérieur en ce qui concerne les tâches dont l'exécution est déléguée aux collectivités locales.


Au Danemark (voir ci-dessus), le contrôle des actes des collectivités locales est opéré par l’État et se limite à un contrôle de légalité. Aucun problème n’a été soulevé au cours de la visite de suivi.

 

Par conséquent, les rapporteurs estiment que l’article 8, paragraphe 2, de la Charte est respecté au Danemark

Article 8.3
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Le contrôle administratif des collectivités locales doit être exercé dans le respect d'une proportionnalité entre l'ampleur de l'intervention de l'autorité de contrôle et l'importance des intérêts qu'elle entend préserver.


Au Danemark, aucun problème n’a été signalé à ce sujet lors de la visite de suivi. De même, les collectivités locales n’ont mentionné aucun problème spécifique concernant le contrôle financier, qui a été renforcé (voir ci-dessus).

 

De plus, il a été indiqué à la délégation qu’il y a eu très peu d’affaires judiciaires concernant l’exercice des compétences des communes, en particulier pour ce qui concerne le kommunalfuldmagt. Cela s’explique par le contrôle étendu et les vastes possibilités de recours aux autorités de contrôle dans des domaines particuliers. C’est aussi le résultat d’une tradition administrative selon laquelle les autorités se conforment généralement aux déclarations des autorités de contrôle et du Médiateur parlementaire.

 

Par conséquent, les rapporteurs estiment que l’article 8, paragraphe 3, de la Charte est respecté au Danemark.

Article 9.8
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Afin de financer leurs dépenses d'investissement, les collectivités locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national des capitaux.


La délégation a été informée que les possibilités d’emprunt des communes et des régions sont limitées, du fait que leurs dépenses d’investissement doivent être financées principalement par leur bénéfice d’exploitation et que l’économie des communes est organisée de telle sorte que toutes les communes ont la possibilité de dégager un bénéfice d’exploitation, ce qui limite la nécessité d’emprunter. Si les communes sont tout de même amenées à contracter un prêt, KommuneKredit est une alternative beaucoup moins chère que le marché des capitaux. KommuneKredit est une association dont toutes les communes et régions sont membres. Elle a pour objectif d’accorder des prêts aux communes, aux régions, aux partenariats municipaux et à d’autres entreprises et institutions qui accomplissent des tâches publiques et peuvent donc obtenir une garantie de 100 % de la part d’une commune ou d’une région. Les prêts destinés à des projets de construction sont accordés à des conditions égales, quelle que soit le lieu d’origine de l’emprunt dans le pays. La raison pour laquelle toutes les communes et régions peuvent emprunter dans les mêmes conditions tient au fait que les unes et les autres sont responsables collectivement pour leur endettement. KommuneKredit ne réalise pas de bénéfices en prêtant de l’argent.

 

Par conséquent, les rapporteurs considèrent que l’article 9, paragraphe 8, est respecté au Danemark.

Article 9.7
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de projets spécifiques. L'octroi de subventions ne doit pas porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans leur propre domaine de compétence.


Bien que la plupart des subventions de l’État ou des régions soient inconditionnelles (non affectées), il existe au Danemark des subventions destinées au financement de projets spécifiques. Cela étant, les autorités locales sont totalement libres d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le cadre de la finalité des subventions en question. Aucun problème n’a été mentionné à ce sujet lors de la visite de suivi.

 

Pour ces raisons, les rapporteurs considèrent que l’article 9, paragraphe 7, est respecté au Danemark.

Article 9.6
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales doivent être consultées, d'une manière appropriée, sur les modalités de l'attribution à celles ci des ressources redistribuées.


Comme on l’a vu, la consultation est un pilier de la gouvernance locale au Danemark. En complément de la législation nationale, la LGDK et l’Association des régions négocient aussi des accords avec le gouvernement en l’absence de réglementation législative. Le principal exemple réside dans les accords annuels relatifs aux finances locales et régionales (Økonomiaftalen), qui sont négociés séparément par chacune des deux associations et le ministre des Finances. Bien que les accords financiers annuels ne soient pas garantis par la loi, ces négociations existent depuis de nombreuses années et peuvent être considérées comme faisant partie du droit coutumier.

 

Les rapporteurs considèrent que l’article 9, paragraphe 6, est respecté au Danemark.

Article 9.5
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d'option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité.


En ce qui concerne les finances des collectivités locales, le Parlement danois a adopté un nouveau mécanisme de péréquation financière pour la répartition des finances entre les communes en 2020. L’objectif de ce nouveau système est d’assurer une plus grande égalité financière entre toutes les communes.

 

Le système de péréquation est complexe et comprend un ensemble de subventions spéciales et de dispositifs de péréquation. Les principaux éléments sont un système de péréquation national couvrant toutes les communes et un système de péréquation supplémentaire pour les communes de la région de la capitale. Sur la base d’un certain nombre d’indicateurs démographiques et économiques sur les besoins en dépenses, 61 % des différences entre les communes en termes de besoins en dépenses par rapport aux bases d’imposition locales sont compensées dans le cadre du système de péréquation national, et 27 % encore le sont dans le cadre du système de péréquation de la capitale. Le niveau de péréquation du système national a été augmenté dans le cadre de la réforme de 2007 et de nouvelles tâches ont été transférées aux communes. Combinées avec la répartition ultérieure des subventions conditionnelles et le fait que les accords économiques laissent moins de marge de manœuvre pour adapter les impôts, les subventions générales et la péréquation sont devenues une part importante et acceptable des recettes des communes.

 

Les rapporteurs considèrent que l’article 9, paragraphe 5, est respecté au Danemark.

Article 9.3
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d'impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.


Au Danemark, selon les chiffres du gouvernement, la fiscalité représente 64 % des recettes des communes en 2020. L’impôt sur le revenu représente 86 % de ces recettes, le reste étant constitué de l’impôt foncier et de l’impôt sur la propriété, puis de l’impôt sur les sociétés. Les dotations globales, y compris la péréquation, représentent 17 % des recettes des communes, et les subventions destinées à des usages spécifiques et les remboursements 6 %.

 

Cependant, le gel des impôts est un élément central des politiques fiscales nationales depuis 2001, et les niveaux d’imposition inchangés pour l’ensemble des communes et des régions ont, en conséquence, fait partie intégrante des accords annuels. Les communes sont autorisées à augmenter et diminuer les impôts qu’elles perçoivent, mais si les communes dans leur ensemble augmentent leurs impôts au-delà d’un niveau convenu, des sanctions leur sont appliquées. Cependant, si d’autres communes diminuent d’autant leurs propres impôts, aucune sanction n’est appliquée. Le système perd ainsi en flexibilité, du fait que les communes qui ont les moyens économiques et la volonté politique de baisser les impôts peuvent s’abstenir de le faire de crainte de ne pas pouvoir les réaugmenter ultérieurement sans encourir de sanctions. Cependant, le gouvernement et la LGDK ont convenu de plusieurs mesures d’incitation en faveur de la flexibilité de la fiscalité locale. Lors de la procédure de consultation, le gouvernement a souligné que les budgets récents montrent une certaine fluctuation des impôts et indiquent une certaine flexibilité.

 

Les rapporteurs considèrent que l’article 9, paragraphe 3, est respecté au Danemark.

 

Article 9.2
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.


Au Danemark, un principe central pour le transfert de compétences et de financement est le principe de « l’équilibre total élargi » (Det udvidede totalbalanceprincip – DUT). Selon ce principe, si le gouvernement transfère une compétence supplémentaire au niveau local ou régional, il est tenu de garantir un financement supplémentaire suffisant.

 

Actuellement, tous les interlocuteurs s’accordent à dire que les ressources sont suffisantes, bien que des problèmes se posent quant à la viabilité du système actuel de protection sociale, au regard du vieillissement de la population. Lors des réunions, il a été souligné que certains défis existent dans le domaine social spécialisé. Le même commentaire a été soumis par la LGDK et l’Association des régions dans leurs réponses écrites aux rapporteurs lors de la procédure de consultation. En vertu de la réforme de l’administration locale, les communes ont reçu l’entière responsabilité de la direction, de la prestation et du financement de l’action sociale. La plupart des services sociaux sont municipaux, mais il existe également un certain nombre de services et organismes indépendants et régionaux. Aujourd’hui, les régions proposent les services qui leur sont demandés par les communes. L’intention était de créer une cohérence avec le reste de l’aide sociale municipale et un degré de proximité plus élevé. Depuis que les communes ont pris en charge le secteur, les dépenses ont enregistré une relativement forte hausse. Les communes ont eu des difficultés à gérer le secteur, caractérisé par des services/solutions très coûteux – pour lesquels les citoyens font souvent valoir leurs droits. Alors que les communes ont accordé de plus en plus de ressources à ce secteur, elles ont été soumises ces dernières années à de vives critiques de la part des organisations d’usagers et des responsables politiques nationaux. Les critiques portent sur le fait que les communes dévalorisent le secteur, que les efforts ne sont pas assez bons et que les communes, dans l’attribution des services, se concentrent trop sur les finances au détriment des services dont le citoyen a besoin.

 

La LGDK a souligné que, bien que plusieurs gouvernements préconisent très explicitement d’améliorer la qualité du secteur, le gouvernement n’a pas voulu, ces cinq à sept dernières années, allouer beaucoup plus de fonds. Les communes sont donc soumises à une pression croisée : d’une part, elles sont confrontées à des demandes persistantes d’amélioration de la qualité du secteur, mais, d’autre part, elles doivent trouver des fonds dans d’autres domaines d’aide sociale municipale si elles veulent satisfaire cette demande. Les communes ont fait face à l’augmentation des dépenses liées aux services de santé en déplaçant les priorités des soins à domicile (soins personnels et assistance pratique) vers les services de soins infirmiers. Les pools budgétaires annuels (« værdighedsmilliard », etc.), qui font désormais partie de la dotation globale, sont utilisés pour couvrir la croissance des dépenses dans le secteur de la santé plutôt que d’accroître les services alloués aux personnes âgées.

 

Les rapporteurs considèrent que, malgré les défis croissants qui devront recevoir une réponse dans les années à venir, l’article 9, paragraphe 2, est respecté au Danemark.

Article 9.1
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences.


Le paragraphe 1 est respecté au Danemark. Les ressources financières sont adéquates, une part importante provient des impôts locaux et les communes peuvent décider de leur affectation. Les limites de dépenses sont inscrites dans l’accord annuel entre le gouvernement et la LGDK et elles sont soutenues par un système de sanctions visant à contrôler les dépenses locales et le niveau d’imposition. Les limites s’appliquent à l’ensemble des communes, ce qui implique une certaine flexibilité, une commune pouvant augmenter ses dépenses si une autre diminue les siennes. Les derniers accords conclus ont augmenté les dépenses totales de l’ensemble des communes. Cependant, lors des années de croissance zéro, les communes qui souhaitent augmenter les dépenses de services ne peuvent pas le faire si d’autres communes ne réduisent pas d’autant leurs propres dépenses. Dans ce dilemme concernant l’action collective, les communes sont réticentes à baisser les impôts ou à réduire les dépenses car elles ne sont pas sûres de pouvoir les augmenter ultérieurement en cas de besoins plus élevés et/ou de préférences politiques pour des niveaux de service plus importants. Par conséquent, la flexibilité du système qui permet d’ajuster les impôts et les niveaux de service aux besoins et préférences des collectivités locales est occasionnellement soumise à une pression.

 

En dépit des défis croissants, les rapporteurs considèrent que l’article 9, paragraphe 1, est respecté au Danemark.

Article 9.4
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l'évolution réelle des coûts de l'exercice de leurs compétences.


Au Danemark, les recettes des collectivités locales peuvent provenir de différentes sources (impôts et redevances propres, transferts et autres sources). Les collectivités locales peuvent adapter leurs recettes propres aux circonstances : par exemple, si le produit de l’impôt local diminue pour des raisons économiques générales, une collectivité locale peut décider d’augmenter les droits et redevances payés par les usagers des services locaux (en particulier dans les zones urbaines) afin de compenser la baisse des recettes. Le fait que de nombreux aspects des revenus locaux soient négociés chaque année dans le cadre de l’accord financier entre le gouvernement et la LGDK rend le système bien plus flexible et apte à faire face aux urgences et aux dépenses imprévues, comme cela s’est produit pendant la pandémie de Covid, bien que la définition annuelle des recettes puisse générer un inconvénient, rendant la planification à long terme difficile.

 

Au cours des réunions, les représentants des autorités locales ont souligné que le régime de sanctions n’autorise aucun transfert de budgets inutilisés du plafond d’une année à celui d’une autre année. Par conséquent, les budgets inutilisés finissent dans la trésorerie des communes.

 

Les rapporteurs considèrent que l’article 9, paragraphe 4, est respecté au Danemark.

 

Article 10.1
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales ont le droit, dans l'exercice de leurs compétences, de coopérer et, dans le cadre de la loi, de s'associer avec d'autres collectivités locales pour la réalisation de tâches d'intérêt commun.


Au Danemark, les communes peuvent coopérer entre elles d’une manière qui limite les compétences d’un conseil, si l’autorité de contrôle l’approuve (article 60 de la LAL). Cette règle couvre les cas où la compétence est transférée, et où la compétence d’un conseil s’en trouve donc limitée (coopération entre les communes). La règle ne couvre pas la délégation d’une compétence, celle-ci pouvant toujours être révoquée. La coopération entre les communes basée sur la délégation peut être établie en l’absence d’une autorité statutaire. La coopération entre les communes (Kommunale fællesskaber) peut revêtir de nombreuses formes structurelles, mais elle sera souvent organisée sous une forme d’organisation de droit privé (pas en tant que société anonyme). Le facteur déterminant n’est pas la forme d’organisation, mais le fait que cette coopération soit fondée sur un transfert de compétences ou une délégation. Une fois la coopération intercommunale approuvée, un organe administratif est créé.

 

Par conséquent, les rapporteurs estiment que l’article 10, paragraphe 1, de la Charte est pleinement respecté au Danemark.

 

Article 10.2
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Le droit des collectivités locales d'adhérer à une association pour la protection et la promotion de leurs intérêts communs et celui d'adhérer à une association internationale de collectivités locales doivent être reconnus dans chaque Etat.


Au Danemark, les 98 communes sont membres de l’Association nationale des communes danoises (Local Government Denmark – LGDK), un groupe d’intérêt et une association de communes danoises qui joue un rôle clé dans le fonctionnement du « système coopératif d’autonomie locale ». LGDK décrit son objectif comme suit : « La mission de la LGDK est de sauvegarder les intérêts communs des communes, d’assister la commune individuelle par des services de conseil et, en outre, de veiller à ce que les autorités locales reçoivent des informations actualisées et pertinentes ». La LGDK est une organisation très puissante : elle exerce une influence considérable sur le processus de décision politique pour les questions concernant les collectivités locales, au point qu’elle est parfois qualifiée de quatrième pouvoir de l’État. Il convient également de mentionner qu'au niveau régional, l’Association des régions (Danske Regioner) est une association qui a pour mission "d'unir les intérêts des régions danoises et de définir des programmes politiques pour un Danemark plus sain et plus durable".

 

Les communes et les régions peuvent également appartenir à des associations internationales, dans le cadre de leur droit général de s’associer.

 

Les rapporteurs considèrent que l’article 10, paragraphe 2, de la Charte est pleinement respecté au Danemark.

 

Article 10.3
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales peuvent, dans des conditions éventuellement prévues par la loi, coopérer avec les collectivités d'autres Etats.


Le Danemark a une longue tradition de coopération transfrontalière. Il a ratifié la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (STCE n° 106), qui est entrée en vigueur pour le Danemark le 22 décembre 1981, le Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (STE n° 159), le Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale (STE n° 169) et le Protocole n° 3 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux Groupements eurorégionaux de coopération (GEC) (STCE n° 206).

 

Le Danemark a signé des traités bilatéraux ou multilatéraux sur la coopération transfrontalière avec l’Allemagne, la Suède, la Norvège et d’autres pays nordiques, qui font référence à la coopération entre les entités locales transfrontalières. Il convient de souligner qu’en partenariat avec la ville suédoise de Malmö, le Grand Copenhague a été créé, en tant qu’organisation de collaboration pour le développement régional et l’aménagement du territoire dans la plus grande région métropolitaine nordique.

 

Les rapporteurs considèrent que l’article 10, paragraphe 3, de la Charte est pleinement respecté au Danemark.

 

Article 11
Protection légale de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne.


Au Danemark, les communes n’ont pas de droit de recours extraordinaire auprès de la Cour suprême ou de tout autre instance, mais doivent satisfaire aux conditions normales pour bénéficier d’un droit d’action. Le Danemark n’a pas de tribunal constitutionnel ou administratif spécial, et toutes les affaires concernant la Constitution et l’administration publique sont jugées dans le cadre d’un système judiciaire ordinaire.

 

La Constitution protège les communes contre le pouvoir législatif mais, comme nous l’avons dit à l’article 2, le degré d’autonomie locale requis pour satisfaire aux normes constitutionnelles n’étant pas élevé. Toutefois, si le législateur devait adopter une loi abrogeant l’autonomie locale, les parties ayant un intérêt juridique pourraient engager une procédure contre le législateur. Dans un tel cas, les communes auraient un droit d’action. Le tribunal devrait alors se prononcer sur la constitutionnalité de la législation.

 

Bien que la Constitution ne contienne pas de disposition explicite sur le pouvoir des tribunaux de se prononcer sur la constitutionnalité des lois, leur compétence en la matière renvoie aux pratiques de la Cour suprême depuis environ 1920. En raison d’une tradition judiciaire déférente, commune à tous les pays nordiques, le contrôle judiciaire de la Cour suprême sur une législation spécifique a traditionnellement été assez prudent, puisque pour qu’une loi soit annulée par la Cour suprême, sa divergence avec la Constitution doit être significative. Dans l’histoire de la Constitution, la Cour suprême ne s’est prononcée qu’une seule fois sur l’inconstitutionnalité d’une loi. (U 1999.841 H). Dans cette affaire (connue sous le nom d’affaire Tvind), le Folketinget et le gouvernement avaient adopté un projet de loi qui privait un certain nombre d’écoles de la possibilité de recevoir un financement public. La Cour suprême a jugé que cela constituait une violation de l’article 3 de la Constitution relatif à la séparation des pouvoirs.

 

Lors de la réunion avec la Cour suprême, il a été indiqué à la délégation que, bien qu’aucun recours n’ait été engagé concernant une atteinte à l’autonomie locale, la protection judiciaire est garantie non seulement dans des cas extrêmes, par exemple si le législateur aboli l’autonomie locale, mais aussi en cas de présomption de non-respect de la Charte pouvant être alléguée par une commune.

 

Compte tenu de l’existence de recours juridictionnels et du fait qu’aucun problème n’a été soulevé par les interlocuteurs lors de la visite de suivi, les rapporteurs estiment que l’article 11 est respecté par le Danemark.

 

Article 12.1
Engagements - Non ratifié

Toute Partie s'engage à se considérer comme liée par vingt au moins des paragraphes de la partie I de la Charte dont au moins dix sont choisis parmi les paragraphes suivants:

 

– article 2,

– article 3, paragraphes 1 et 2,

– article 4, paragraphes 1, 2 et 4,

– article 5,

– article 7, paragraphe 1,

– article 8, paragraphe 2,

– article 9, paragraphes 1, 2 et 3,

– article 10, paragraphe 1,

– article 11.


Article 12.2
Engagements - Non ratifié

Chaque Etat contractant, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les paragraphes choisis conformément à la disposition du paragraphe 1 du présent article.


Article 12.3
Engagements - Non ratifié

Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire Général qu'elle se considère comme liée par tout autre paragraphe de la présente Charte, qu'elle n'avait pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la Partie faisant la notification et porteront les mêmes effets dès le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.


Article 13
Collectivités auxquelles s'applique la Charte - Non ratifié

Les principes d'autonomie locale contenus dans la présente Charte s'appliquent à toutes les catégories de collectivités locales existant sur le territoire de la Partie. Toutefois, chaque Partie peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner les catégories de collectivités locales ou régionales auxquelles elle entend limiter le champ d'application ou qu'elle entend exclure du champ d'application de la présente Charte. Elle peut également inclure d'autres catégories de collectivités locales ou régionales dans le champ d'application de la Charte par voie de notification ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.


ADHESION

au Conseil de l’Europe

RATIFICATION

de la Charte européenne de l’autonomie locale

CONSTITUTION | LEGISLATION NATIONALE

Le principe de l’autonomie locale est garanti par la Constitution danoise, dont l’article 82 dispose que « le droit des communes de s’administrer librement sous la surveillance de l’Etat sera réglé par la loi ».



30Disposition(s) ratifiée(s)
0Disposition(s) avec réserve(s)
4 Articles non ratifiés
29Disposition(s) conforme(s)
1Disposition(s) partiellement conforme(s)
0Article non conforme