Andorre

Andorre - Rapport de monitoring

Date de la visite de monitoring : du 25 au 26 avril 2017
Date d'adoption du rapport: 28 mars 2018

Le présent rapport a été établi à la suite de la première visite de suivi en Andorre depuis la ratification de la Charte européenne de l’autonomie locale par ce pays en 2011. Il conclut à l’existence d’un niveau globalement satisfaisant de démocratie locale en Andorre et à la conformité générale du pays avec les engagements pris au titre de la Charte.

 

Le Congrès note avec satisfaction la culture de consultation et le dialogue étroit entre les autorités centrales et locales du pays, facilité par leur proximité, des traditions anciennes et la représentation des communes dans la composition du Parlement.

 

Néanmoins, le Congrès regrette que la ville d’Andorre-la-Vieille ne soit pas dotée d’un statut spécial prenant en compte sa situation particulière de capitale par rapport aux autres communes, conformément à la Recommandation 219 (2007) du Congrès sur le statut des villes capitales. Le Congrès suggère par ailleurs d’inscrire formellement dans la loi le mécanisme de consultation des autorités locales.

 

Au moment de la visite de suivi du Congrès en Andorre, le gouvernement, le parlement et les autorités locales négociaient une réforme importante des compétences et des ressources financières des collectivités locales. Par conséquent, le Congrès encourage les autorités andorranes à poursuivre les efforts de réforme sur la base des principes pertinents de la Charte.

 

Enfin, il recommande aux autorités andorranes d’envisager la possibilité de signer et ratifier le Protocole additionnel à la Charte sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales.

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Article ratifié Ratifié avec réserve(s) Non ratifié
Conformité Conformité partielle Non conformité A déterminer
Tout déplier
Tout replier
Article 2
Fondement constitutionnel et légal de l'autonomie locale - Article ratifié

Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution.


Conformément à une longue tradition d’autonomie locale fortement enracinée dans l’histoire de l’Andorre (puisque les paroisses sont en fait à l’origine de la Principauté), ce principe est reconnu dans la Constitution de 1993 et dans plusieurs lois qualifiées, dont la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns.

 

L’article 79.1 de la Constitution prévoit que « [l]es Comuns, en tant qu’organes de représentation et d’administration des Parròquies, sont des collectivités publiques disposant de la personnalité juridique et du pouvoir d’édicter des normes locales, soumises à la loi, sous forme d’ordonnances, de règlements et de décrets. Dans le domaine de leurs compétences, qu’ils exercent conformément à la Constitution, à la loi et à la tradition, ils agissent selon le principe de libre administration, reconnu et garanti par la Constitution. ».

 

En ce qui concerne le statut légal de la Charte européenne de l’autonomie locale, l’Andorre a ratifié cet instrument le 23 mars 2011. Selon l’article 3, paragraphe 4, de sa Constitution : « les traités et les accords internationaux s’intègrent dans l’ordre juridique andorran dès leur publication au Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, et ne peuvent être modifiés ou abrogés par la loi ». Les conventions prévalent par conséquent sur le droit interne et sont directement applicables par les tribunaux andorrans.

 

Aucune indication n’a été trouvée concernant l’impact de la Charte sur l’ordre juridique andorran. Selon le président du Tribunal constitutionnel avec qui les rapporteurs se sont entretenus, la Charte n’a jamais été mentionnée par cette juridiction dans les rares décisions qu’elle a rendues sur l’autonomie des collectivités locales. A fortiori, elle n’est pas mentionnée non plus dans les lois qualifiées consacrées à ce sujet et élaborées en 1993, soit bien avant sa ratification.

 

Il est explicitement fait référence à la Charte dans l’« exposé des motifs » de l’ordonnance du 24 novembre 2011 d’organisation et de fonctionnement adoptée par les Comuns en 2011, en ce qu’elle introduit le droit de l’association des Comuns (conformément à l’article 10 de la Charte, voir infra paragraphe 149).

 

Les rapporteurs considèrent que les exigences contenues dans l’article 2 de la Charte sont pleinement respectées en Andorre.

Article 3.1
Concept de l'autonomie locale - Article ratifié

Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques.


La principale question qui se pose ici est celle-ci : Dans la situation présente, les communes d’Andorre règlent-elles et gèrent-elles « sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques » ? Pour juger du respect ou du non-respect de cette disposition, il convient de tenir compte du caractère plutôt « subjectif » et relatif du concept de « part importante des affaires publiques », puisqu’il n’existe aucune méthode officielle ou universelle permettant de mesurer cette importance. Il faut donc avoir à l’esprit l’évolution historique, la culture et les traditions constitutionnelles du pays concerné.

 

Pour évaluer le respect de cette disposition, on prendra en considération à la fois des aspects législatifs et factuels.

 

En Andorre, les collectivités locales assument moins de fonctions en comparaison avec les autres pays. Selon les informations communiquées aux rapporteurs, les municipalités sont responsables d’environ 22 % du secteur public. L’éducation et la santé relevant de la compétence de l’État, les principales compétences locales touchent au recensement de la population, à l’urbanisme, à la voirie municipale et au domaine public. Les municipalités contribuent également à la construction et à l’entretien des infrastructures touristiques. Les affaires sociales relèvent, elles aussi, de la compétence de l’État, même si les municipalités proposent des services aux enfants non encore scolarisés et aux personnes âgées et des activités extrascolaires.

 

Compte tenu de la taille réduite spécifique de l’Andorre et du fait qu’aucun des interlocuteurs n’a formulé de plaintes concernant la portée des compétences locales, les rapporteurs considèrent que la Constitution et la législation confèrent aux municipalités une série de pouvoirs pouvant être qualifiés d’équitables ou de raisonnables

Article 3.2
Concept de l'autonomie locale - Article ratifié

Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d'organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là ou elle est permise par la loi.


En ce qui concerne l’article 3, paragraphe 2, le droit à l’autonomie locale est exercé en Andorre par des organes élus appelés Comuns, dont tous les membres sont élus, pour un mandat de quatre ans, dans des circonscriptions plurinominales uniques correspondant à l’intégralité de la paroisse concernée sur des listes fermées. La moitié des sièges est attribuée au parti ayant reçu le plus grand nombre de suffrages. L’Andorre compte sept communes, appelées paroisses, dotées chacune d’un Parlement élu directement par la population pour un mandat de quatre ans. L’autre moitié des sièges est attribuée proportionnellement aux voix obtenues par les différents partis, y compris la liste ayant remporté le scrutin. Ce système garantit à la formation gagnante une majorité absolue. Un Cònsol major (maire) et un Cònsol menor (maire adjoint) sont élus parmi les conseillers pour un mandat de quatre ans ; ils appartiennent généralement au parti gagnant et doivent démissionner en cas d’adoption d’une motion de censure – en faveur d’un candidat à la fonction de maire – adoptée à la majorité absolue du Conseil.

 

Il convient de préciser que, durant leur rencontre, les rapporteurs ont entendu des doléances concernant le rôle limité en pratique de l’opposition et des minorités au sein des conseils locaux, lequel serait inhérent à la spécificité du système électoral qui garantit la majorité absolue à tout parti ayant remporté 30 à 40 % des voix. Le deuxième parti ayant remporté le plus de voix avec 25 à 30 % des suffrages ne peut élire qu’un ou deux représentants. La délégation a été informée que le nombre limité de conseillers complique le travail de l’opposition qui est dépourvue de budget et incapable de participer à toutes les commissions. De plus, certaines réunions peuvent être annoncées très peu de temps à l’avance dans le cadre d’une procédure autorisée par l’ordonnance d’organisation et de fonctionnement adoptée par les Comuns en 2011. D’aucuns ont déclaré aux rapporteurs qu’il serait nécessaire d’adopter une loi énonçant les principes élémentaires du fonctionnement des Comuns.

 

Lors du processus de consultation le gouvernement a informé les rapporteurs que, en ce qui concerne le peu de représentativité des partis minoritaires aux Comuns, la représentation des groupes de l’opposition dans les Comuns est fixée directement par la Loi qualifiée sur le régime électoral et le référendum. Toute modification de cette Loi qualifiée requiert donc d’être approuvée avec la double majorité des conseillers élus au niveau de la circonscription paroissiale et des conseillers élus au niveau de la circonscription nationale. Il a également indiqué que le système électoral des élections communales établi dans la Loi qualifiée sur le régime électoral et le referendum de 1993 a apporté de la stabilité aux Comuns tout au long de ces années et il a permis l’alternance entre les différentes forces politiques.

 

Les rapporteurs considèrent que le système actuellement en vigueur en Andorre répond aux exigences contenues dans l’article 3.2 de la Charte, dont l’objet est de garantir l’exercice du droit à l’autonomie locale par des organes démocratiquement élus.

 

Cependant, les rapporteurs estiment nécessaire de prendre les remarques entendues lors de la visite en considération de manière à améliorer l’efficacité et le bon fonctionnement des conseils.

Article 4.1
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les compétences de base des collectivités locales sont fixées par la Constitution ou par la loi. Toutefois, cette disposition n'empêche pas l'attribution aux collectivités locales de compétences à des fins spécifiques, conformément à la loi


L’article 4, paragraphe 1, de la Charte exige que les compétences de base des collectivités locales soient fixées par la Constitution ou par la loi. L’article 80 de la Constitution andorrane répertorie les sujets relevant de la compétence des municipalités telle qu’elle devrait être au moins définie par la loi qualifiée pertinente. Compte tenu des modalités de la mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle, c’est l’article 4 de la Loi qualifiée sur la délimitation des compétences des communes adoptée le 4 novembre 1994 qui détermine les compétences des Comuns.

 

Article 4.2
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n'est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité


Concernant l’article 4, paragraphe 2, de la Charte, selon lequel « les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n’est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité », la Loi qualifiée sur les compétences locales prévoit que les compétences n’étant ni affectées ni déléguées aux municipalités appartiennent à l’État (article 3.3). Néanmoins, en pratique, les Comuns paraissent libres d’essayer de répondre aux autres besoins de leur population. Les rapporteurs ont ainsi appris que les municipalités assument de nouvelles compétences n’étant pas incluses dans la liste fixée par la loi, s’agissant par exemple de leur action en faveur des personnes âgées et des enfants non encore scolarisés. Dans le cadre des rencontres avec les rapporteurs, aucune plainte n’a été soulevée par les autorités locales concernant la portée de leurs compétences.

Article 4.3
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

L'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens. L'attribution d'une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte de l'ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d'efficacité et d'économie.

 


L’article 4, paragraphe 3, de la Charte énonce le principe général de subsidiarité. Il établit que « l’exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber de préférence aux autorités les plus proches des citoyens. L’attribution d’une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte de l’ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d’efficacité et d’économie. ». Selon les rapporteurs, la taille du pays doit être prise en considération au moment d’évaluer le respect de cette disposition. Au cours de leurs rencontres, ils n’ont à aucun moment été informés de problèmes concernant l’application du principe de subsidiarité.

Article 4.4
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les compétences confiées aux collectivités locales doivent être normalement pleines et entières. Elles ne peuvent être mises en cause ou limitées par une autre autorité, centrale ou régionale, que dans le cadre de la loi.

 


L’article 4, paragraphe 4, concerne le problème du chevauchement de compétences. Dans un souci de clarification, il dispose que « les compétences confiées aux collectivités locales doivent être normalement pleines et entières. Elles ne peuvent être mises en cause ou limitées par une autre autorité, centrale ou régionale, que dans le cadre de la loi ». Ce principe semble intégralement respecté en Andorre : dans l’exercice de leurs compétences, les Comuns jouissent en effet d’un pouvoir intégral en matière d’élaboration et d’application de normes, de gestion, de contrôle des finances publiques et de fiscalité.

Article 4.5
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

En cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale, les collectivités locales doivent jouir, autant qu'il est possible, de la liberté d'adapter leur exercice aux conditions locales.


L’article 4, paragraphe 5, vise les pouvoirs délégués et exige que les collectivités locales soient libres d’adapter leur exercice. Cette disposition ne soulève, elle non plus, aucune difficulté particulière en Andorre.

Article 4.6
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales doivent être consultées, autant qu'il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement.

 


Enfin, l’article 4, paragraphe 6, de la Charte prévoit que : « [l]es collectivités locales doivent être consultées, autant qu’il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement. ». Au cours des réunions tenues par les rapporteurs, tous les interlocuteurs ont jugé les relations entre l’État et les municipalités extrêmement harmonieuses et équitables. Il convient, là encore, de tenir compte de la taille du pays, dans la mesure où la proximité physique des autorités centrales facilite certainement les consultations informelles. La délégation a noté que le Premier ministre rencontre très facilement des représentants des collectivités locales, même si aucun ministère n’est spécifiquement chargé des relations avec ces dernières. En outre, la plupart des hommes politiques exerçant des responsabilités au niveau national ont débuté leur carrière comme maires ou conseillers locaux et sont extrêmement au fait des problèmes et des besoins locaux.

 

Par conséquent, les rapporteurs considèrent que, dans la pratique, les collectivités locales sont consultées en temps utile et de manière appropriée sur toutes les questions les concernant directement. Parallèlement, ils suggèrent d’insérer l’exigence de consultation dans une loi de manière à mieux garantir ce droit systématique des collectivités locales à être consultées.

 

En conclusion, les rapporteurs estiment que, compte tenu des spécificités de l’Andorre, l’article 4 de la Charte peut être considéré comme généralement respecté.

 

Article 5
Protection des limites territoriales des collectivités locales - Article ratifié

Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet.


Cet article impose la consultation des collectivités locales en cas de modification de leurs limites territoriales.

 

En Andorre, les modifications des limites communales peuvent être révisées sur la base d’un accord entre les Comuns, d’une décision de justice définitive, ou de traités internationaux signés par la Principauté d’Andorre qui s’appliqueront alors également aux Comuns.

 

La paroisse d’Escaldes-Engordany a été fondée – sur décret des co-princes du 14 juin 1978 – en détachant son territoire de la paroisse d’Andorra la Vella, afin de faire droit à une demande vieille de 30 ans de la population en faveur de l’établissement de son propre Comú.

 

Enfin, le fait que les paroisses soient reconnues directement par la Constitution implique que tout fusionnement requerrait une révision de la loi fondamentale, conformément à la procédure prévue dans son article 106, lequel impose en pareille circonstance l’organisation d’un référendum national : « La révision de la Constitution est adoptée par le Consell General à la majorité des deux tiers de ses membres. La proposition est ensuite immédiatement soumise à un référendum de ratification ».

 

Les rapporteurs estiment que, compte tenu des spécificités de l’Andorre, l’article 5 de la Charte peut être considéré comme respecté.

Article 6.1
Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales - Article ratifié

Sans préjudice de dispositions plus générales créées par la loi, les collectivités locales doivent pouvoir définir elles mêmes les structures administratives internes dont elles entendent se doter, en vue de les adapter à leurs besoins spécifiques et afin de permettre une gestion efficace.


L’article 6, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les collectivités locales doivent pouvoir définir elles-mêmes les structures administratives internes dont elles entendent se doter.

 

La Loi qualifiée sur les compétences des collectivités locales accorde aux Comuns le pouvoir de fixer leur propre organisation interne et leur mode de fonctionnement, conformément à la Constitution, aux lois et coutumes générales et aux traditions (article 4.13). Les Comuns avaient déjà adopté en 1995 des règles communes de fonctionnement (Reglament de funcionament dels Comuns). Afin de les moderniser, en 2011 les Comuns ont adopté une ordonnance d’organisation et de fonctionnement qui s’applique dans tous les Comuns.

Article 6.2
Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales - Article ratifié

Le statut du personnel des collectivités locales doit permettre un recrutement de qualité, fondé sur les principes du mérite et de la compétence; à cette fin, il doit réunir des conditions adéquates de formation, de rémunération et de perspectives de carrière.


En ce qui concerne l’article 6, paragraphe 2, de la Charte, les municipalités d’Andorre disposent d’une compétence autonome pour recruter des personnels hautement qualifiés sur la base de leur mérite et de leurs capacités à l’issue d’une procédure ouverte. Pourtant, les rapporteurs ont appris de leurs interlocuteurs représentant la collectivité d’Andorra la Vella que la municipalité est en sureffectif (avec 478 employés) et que la masse salariale représente 45 % du budget municipal. La maire aimerait réduire ses dépenses, mais en est incapable dans la mesure où le personnel concerné jouit du statut de fonctionnaire. Par conséquent, les employés municipaux ne peuvent pas être licenciés et la seule possibilité restante consiste à ne pas remplacer les départs à la retraite.

 

Les rapporteurs considèrent que les exigences contenues dans l’article 6 de la Charte sont respectées en Andorre.

Article 7.1
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Le statut des élus locaux doit assurer le libre exercice de leur mandat.


L’article 7, paragraphe 1, permet aux élus locaux d’assurer le libre exercice de leur mandat. Dans ce but, l’article 7, paragraphe 2, prévoit l’allocation aux intéressés d’une compensation financière adéquate de leurs frais.

 

Aucun problème n’a été signalé à ce propos au cours de la visite. L’ordonnance d’organisation et de fonctionnement des Comuns prévoit que le maire et le maire adjoint – de même que les autres membres de la Junta de Govern – ont droit à une compensation financière mensuelle. Les autres conseillers, quant à eux, reçoivent une compensation au titre de leur participation effective aux réunions du Conseil et de ses commissions. Le montant minimum est fixé par la Reunió de cònsols. Les rapporteurs ont appris que chaque municipalité établit ses propres règles de compensation financière de ses élus au début de chaque mandat et que le montant semble adéquat.

 

Article 7.3
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Les fonctions et activités incompatibles avec le mandat d'élu local ne peuvent être fixées que par la loi ou par des principes juridiques fondamentaux.


En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 3, en vertu duquel « les fonctions et activités incompatibles avec le mandat d’élu local ne peuvent être fixées que par la loi ou par des principes juridiques fondamentaux », les incompatibilités sont déterminées par les articles 16, 17, 63 et 74 de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum (Loi qualifiée sur le système électoral et les référendums).

 

Les rapporteurs considèrent que les exigences énoncées à l’article 7 de la Charte sont pleinement respectées en Andorre.

Article 7.2
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Il doit permettre la compensation financière adéquate des frais entraînés par l'exercice du mandat ainsi que, le cas échéant, la compensation financière des gains perdus ou une rémunération du travail accompli et une couverture sociale correspondante.


Voir réponse indiquée à l'article 7.1

Article 8.1
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Tout contrôle administratif sur les collectivités locales ne peut être exercé que selon les formes et dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi.


L'article 8 de la Charte concerne le contrôle des collectivités locales. En Andorre, l’article 82.2 de la Constitution prévoit que « les actes des Comuns sont directement exécutoires dans les conditions fixées par la loi. Des recours administratifs et juridictionnels peuvent être formés pour contrôler leur conformité à l’ordre juridique. ». Une disposition analogue figure aux articles 5 et 6 de la Loi qualifiée sur la délimitation des compétences.

 

Ces dispositions expliquent que le gouvernement ne jouit d’aucun pouvoir de surveillance sur les activités des paroisses. Seuls les tribunaux ordinaires, le Tribunal constitutionnel et le Tribunal de comptes (Cour des comptes)  toutes instances ne dépendant pas du gouvernement – sont autorisés à contrôler l’activité des municipalités.

 

En particulier, le Tribunal constitutionnel décide des litiges « relatifs à l’interprétation ou à l’exercice des compétences entre les organes généraux de l’État et les Comuns » (article 82.1).

 

Le Tribunal de comptes (Cour des comptes) est chargé de l’audit financier de chaque municipalité sous l’angle de la régularité de ses actes et de sa conformité aux normes de l’administration publique et à la loi (contrôle de légalité). Il prépare également des rapports relatifs aux dépenses à l’intention du Parlement et des municipalités qui sont tenus d’appliquer les recommandations énoncées. En cas de détection d’une infraction pénale, il prévient le parquet.

 

La Loi n° 32/2014 du 27 novembre 2014 sur la viabilité fiscale fixe le plafond des dettes pouvant être contractées et renforce les contrôles internes en élargissant les pouvoirs des vérificateurs aux comptes internes. La loi sera appliquée aux municipalités à compter de 2019, année au cours de laquelle le mandat des conseillers élus en 2015 prendra fin.

 

Les rapporteurs considèrent que les exigences énoncées à l’article 8 de la Charte sont pleinement respectées en Andorre

Article 8.2
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Tout contrôle administratif des actes des collectivités locales ne doit normalement viser qu'à assurer le respect de la légalité et des principes constitutionnels. Le contrôle administratif peut, toutefois, comprendre un contrôle de l'opportunité exercé par des autorités de niveau supérieur en ce qui concerne les tâches dont l'exécution est déléguée aux collectivités locales.


Voir réponse indiquée à l'article 8.1

Article 8.3
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Le contrôle administratif des collectivités locales doit être exercé dans le respect d'une proportionnalité entre l'ampleur de l'intervention de l'autorité de contrôle et l'importance des intérêts qu'elle entend préserver.


Voir réponse indiquée à l'article 8.1

Article 9.8
Les ressources financières des collectivités locales - Non ratifié

Afin de financer leurs dépenses d'investissement, les collectivités locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national des capitaux.


L’article 9 de la Charte vise à assurer aux collectivités locales des ressources financières suffisantes. L’autorité légale d’exercer certaines fonctions serait dépourvue de sens si les collectivités locales étaient privées des moyens financiers requis à cette fin. L’Andorre n’a pas ratifié l’article 9, paragraphe 2 ; l’article 9, paragraphe 5 ; et l’article 9, paragraphe 8, de la Charte.

 

En Andorre, les ressources financières des municipalités sont constituées des impôts et taxes qu’elles prélèvent, des impôts partagés avec le Gouvernement auxquels viennent s’ajouter les fonds provenant du budget général. Les principes relatifs aux ressources financières sont directement énoncés par la Constitution (articles 80.2 et 81), tandis que les modalités de leur application sont fixées par des lois qualifiées ou ordinaires.

 

Au moment de la visite de la délégation du Congrès, une négociation tripartite entre le Parlement, le gouvernement et les municipalités était en passe d’être finalisé. Engagée il y a trois ans, elle vise à réformer l’intégralité du système des transferts (en l’adaptant aux compétences de fait des municipalités et au nouveau cadre fiscal national résultant de l’introduction d’un système complet d’impôts directs comme l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés), elle est sur le point d’aboutir. En outre, les critères de répartition des transferts entre municipalités doivent également faire l’objet d’une révision afin de tenir compte des nouveaux paramètres et de respecter le principe de solidarité avec les municipalités dont les impôts locaux génèrent moins de recettes. Les paroisses les moins économiquement favorisées recevront une compensation, dans la mesure où elles sont moins à même de générer leurs propres ressources. Dans cette optique, certaines asymétries ayant un impact sur le budget ont été identifiées et pourraient créer un lien de dépendance entre les dépenses liées à l’exercice de compétences spécifiques et le transfert de fonds prélevés sur le budget de l’État.

 

En ce qui concerne les dispositions non ratifiées de la Charte, les rapporteurs sont convaincus que la réforme en cours sur les transferts et les compétences – dans le cadre de laquelle les collectivités locales ont été dûment consultées – sera mise en œuvre dans le respect total des principes pertinents de la Charte. En d’autres termes, une fois ladite réforme adoptée, plus aucun obstacle ne s’opposera à la ratification par l’Andorre des paragraphes 2 et 5 de l’article 9.

 

La question de la ratification éventuelle par l’Andorre de l’article 9, paragraphe 8, est plus compliquée, ce pays ne disposant pas de marché national des capitaux et les collectivités locales étant par ailleurs trop petites pour avoir accès au marché financier international.

 

Les rapporteurs considèrent que les exigences énoncées à l’article 9 de la Charte sont pleinement respectées en Andorre. En ce qui concerne les dispositions non ratifiées, ils considèrent que plus aucun obstacle sérieux ne s’oppose à la ratification des paragraphes 2 et 5. Par conséquent, ils encouragent les autorités andorranes, une fois la réforme définitivement approuvée, à ratifier ces dispositions.

Article 9.7
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de projets spécifiques. L'octroi de subventions ne doit pas porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans leur propre domaine de compétence.


L’article 9 de la Charte vise à assurer aux collectivités locales des ressources financières suffisantes. L’autorité légale d’exercer certaines fonctions serait dépourvue de sens si les collectivités locales étaient privées des moyens financiers requis à cette fin. L’Andorre n’a pas ratifié l’article 9, paragraphe 2 ; l’article 9, paragraphe 5 ; et l’article 9, paragraphe 8, de la Charte.

 

En Andorre, les ressources financières des municipalités sont constituées des impôts et taxes qu’elles prélèvent, des impôts partagés avec le Gouvernement auxquels viennent s’ajouter les fonds provenant du budget général. Les principes relatifs aux ressources financières sont directement énoncés par la Constitution (articles 80.2 et 81), tandis que les modalités de leur application sont fixées par des lois qualifiées ou ordinaires.

 

Au moment de la visite de la délégation du Congrès, une négociation tripartite entre le Parlement, le gouvernement et les municipalités était en passe d’être finalisé. Engagée il y a trois ans, elle vise à réformer l’intégralité du système des transferts (en l’adaptant aux compétences de fait des municipalités et au nouveau cadre fiscal national résultant de l’introduction d’un système complet d’impôts directs comme l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés), elle est sur le point d’aboutir. En outre, les critères de répartition des transferts entre municipalités doivent également faire l’objet d’une révision afin de tenir compte des nouveaux paramètres et de respecter le principe de solidarité avec les municipalités dont les impôts locaux génèrent moins de recettes. Les paroisses les moins économiquement favorisées recevront une compensation, dans la mesure où elles sont moins à même de générer leurs propres ressources. Dans cette optique, certaines asymétries ayant un impact sur le budget ont été identifiées et pourraient créer un lien de dépendance entre les dépenses liées à l’exercice de compétences spécifiques et le transfert de fonds prélevés sur le budget de l’État.

 

En ce qui concerne l’article 9 paragraphe 7 qui accorde la préférence aux subventions n’étant pas destinées au financement de projets spécifiques, les transferts en Andorre se fondent sur des critères objectifs et les fonds versés ne sont jamais destinés à un usage particulier.

 

Les rapporteurs considèrent que les exigences énoncées à l’article 9 de la Charte sont pleinement respectées en Andorre. En ce qui concerne les dispositions non ratifiées, ils considèrent que plus aucun obstacle sérieux ne s’oppose à la ratification des paragraphes 2 et 5. Par conséquent, ils encouragent les autorités andorranes, une fois la réforme définitivement approuvée, à ratifier ces dispositions.

Article 9.6
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales doivent être consultées, d'une manière appropriée, sur les modalités de l'attribution à celles ci des ressources redistribuées.


L’article 9 de la Charte vise à assurer aux collectivités locales des ressources financières suffisantes. L’autorité légale d’exercer certaines fonctions serait dépourvue de sens si les collectivités locales étaient privées des moyens financiers requis à cette fin. L’Andorre n’a pas ratifié l’article 9, paragraphe 2 ; l’article 9, paragraphe 5 ; et l’article 9, paragraphe 8, de la Charte.

 

En Andorre, les ressources financières des municipalités sont constituées des impôts et taxes qu’elles prélèvent, des impôts partagés avec le Gouvernement auxquels viennent s’ajouter les fonds provenant du budget général. Les principes relatifs aux ressources financières sont directement énoncés par la Constitution (articles 80.2 et 81), tandis que les modalités de leur application sont fixées par des lois qualifiées ou ordinaires.

 

Au moment de la visite de la délégation du Congrès, une négociation tripartite entre le Parlement, le gouvernement et les municipalités était en passe d’être finalisé. Engagée il y a trois ans, elle vise à réformer l’intégralité du système des transferts (en l’adaptant aux compétences de fait des municipalités et au nouveau cadre fiscal national résultant de l’introduction d’un système complet d’impôts directs comme l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés), elle est sur le point d’aboutir. En outre, les critères de répartition des transferts entre municipalités doivent également faire l’objet d’une révision afin de tenir compte des nouveaux paramètres et de respecter le principe de solidarité avec les municipalités dont les impôts locaux génèrent moins de recettes. Les paroisses les moins économiquement favorisées recevront une compensation, dans la mesure où elles sont moins à même de générer leurs propres ressources. Dans cette optique, certaines asymétries ayant un impact sur le budget ont été identifiées et pourraient créer un lien de dépendance entre les dépenses liées à l’exercice de compétences spécifiques et le transfert de fonds prélevés sur le budget de l’État.

paragraphe 4 établit le principe de la diversification des ressources. Selon les rapporteurs, ces deux principes seraient respectés en Andorre, dans la mesure où une partie conséquente des ressources financières des municipalités provient de leurs propres impôts dont elles peuvent fixer le taux en fonction de l’évolution des coûts.

 

En vertu de l’article 9 paragraphe 6, les collectivités locales doivent être consultées dans le cadre de la préparation de toute législation prévoyant une redistribution des ressources. Les rapporteurs estiment que cette disposition est intégralement respectée en Andorre, compte tenu de la taille réduite du pays, des relations harmonieuses aux niveaux institutionnel et personnel entre le gouvernement national et les municipalités et de la représentation des Paroisses au Parlement. La réforme en cours de discussion sur les transferts et les compétences est le résultat d’un long processus de négociation tripartite et atteste s’il en était besoin d’une pratique bien établie de consultation.

 

Les rapporteurs considèrent que les exigences énoncées à l’article 9 de la Charte sont pleinement respectées en Andorre. En ce qui concerne les dispositions non ratifiées, ils considèrent que plus aucun obstacle sérieux ne s’oppose à la ratification des paragraphes 2 et 5. Par conséquent, ils encouragent les autorités andorranes, une fois la réforme définitivement approuvée, à ratifier ces dispositions.

Article 9.5
Les ressources financières des collectivités locales - Non ratifié

La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d'option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité.


L’article 9 de la Charte vise à assurer aux collectivités locales des ressources financières suffisantes. L’autorité légale d’exercer certaines fonctions serait dépourvue de sens si les collectivités locales étaient privées des moyens financiers requis à cette fin. L’Andorre n’a pas ratifié l’article 9, paragraphe 2 ; l’article 9, paragraphe 5 ; et l’article 9, paragraphe 8, de la Charte.

 

En Andorre, les ressources financières des municipalités sont constituées des impôts et taxes qu’elles prélèvent, des impôts partagés avec le Gouvernement auxquels viennent s’ajouter les fonds provenant du budget général. Les principes relatifs aux ressources financières sont directement énoncés par la Constitution (articles 80.2 et 81), tandis que les modalités de leur application sont fixées par des lois qualifiées ou ordinaires.

 

Au moment de la visite de la délégation du Congrès, une négociation tripartite entre le Parlement, le gouvernement et les municipalités était en passe d’être finalisé. Engagée il y a trois ans, elle vise à réformer l’intégralité du système des transferts (en l’adaptant aux compétences de fait des municipalités et au nouveau cadre fiscal national résultant de l’introduction d’un système complet d’impôts directs comme l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés), elle est sur le point d’aboutir. En outre, les critères de répartition des transferts entre municipalités doivent également faire l’objet d’une révision afin de tenir compte des nouveaux paramètres et de respecter le principe de solidarité avec les municipalités dont les impôts locaux génèrent moins de recettes. Les paroisses les moins économiquement favorisées  recevront une compensation, dans la mesure où elles sont moins à même de générer leurs propres ressources. Dans cette optique, certaines asymétries ayant un impact sur le budget ont été identifiées et pourraient créer un lien de dépendance entre les dépenses liées à l’exercice de compétences spécifiques et le transfert de fonds prélevés sur le budget de l’État.

 

En ce qui concerne les dispositions non ratifiées de la Charte, les rapporteurs sont convaincus que la réforme en cours sur les transferts et les compétences – dans le cadre de laquelle les collectivités locales ont été dûment consultées – sera mise en œuvre dans le respect total des principes pertinents de la Charte. En d’autres termes, une fois ladite réforme adoptée, plus aucun obstacle ne s’opposera à la ratification par l’Andorre des paragraphes 2 et 5 de l’article 9.

 

L’article 9 paragraphe 5 énonce le principe de solidarité en appelant à la mise en place de procédures de péréquation financière pour protéger les collectivités locales dont les finances sont les plus fragiles. Les rapporteurs ont appris de leurs interlocuteurs, s’agissant aussi bien d’élus nationaux que municipaux, que l’introduction du principe de solidarité financière constitue l’un des principaux aspects de la réforme en cours de discussion. Une fois celle-ci approuvée, rien ne devrait s’opposer à la ratification de ce paragraphe de la Charte.

 

Les rapporteurs considèrent que les exigences énoncées à l’article 9 de la Charte sont pleinement respectées en Andorre. En ce qui concerne les dispositions non ratifiées, ils considèrent que plus aucun obstacle sérieux ne s’oppose à la ratification des paragraphes 2 et 5. Par conséquent, ils encouragent les autorités andorranes, une fois la réforme définitivement approuvée, à ratifier ces dispositions.

Article 9.3
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d'impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.


L’article 9 de la Charte vise à assurer aux collectivités locales des ressources financières suffisantes. L’autorité légale d’exercer certaines fonctions serait dépourvue de sens si les collectivités locales étaient privées des moyens financiers requis à cette fin. L’Andorre n’a pas ratifié l’article 9, paragraphe 2 ; l’article 9, paragraphe 5 ; et l’article 9, paragraphe 8, de la Charte.

 

En Andorre, les ressources financières des municipalités sont constituées des impôts et taxes qu’elles prélèvent, des impôts partagés avec le Gouvernement auxquels viennent s’ajouter les fonds provenant du budget général. Les principes relatifs aux ressources financières sont directement énoncés par la Constitution (articles 80.2 et 81), tandis que les modalités de leur application sont fixées par des lois qualifiées ou ordinaires.

 

Au moment de la visite de la délégation du Congrès, une négociation tripartite entre le Parlement, le gouvernement et les municipalités était en passe d’être finalisé. Engagée il y a trois ans, elle vise à réformer l’intégralité du système des transferts (en l’adaptant aux compétences de fait des municipalités et au nouveau cadre fiscal national résultant de l’introduction d’un système complet d’impôts directs comme l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés), elle est sur le point d’aboutir. En outre, les critères de répartition des transferts entre municipalités doivent également faire l’objet d’une révision afin de tenir compte des nouveaux paramètres et de respecter le principe de solidarité avec les municipalités dont les impôts locaux génèrent moins de recettes. Les paroisses les moins économiquement favorisées recevront une compensation, dans la mesure où elles sont moins à même de générer leurs propres ressources. Dans cette optique, certaines asymétries ayant un impact sur le budget ont été identifiées et pourraient créer un lien de dépendance entre les dépenses liées à l’exercice de compétences spécifiques et le transfert de fonds prélevés sur le budget de l’État.

 

L’article 9 paragraphe 3 établit le principe selon lequel une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir d’impôts locaux, alors que l’article 9 paragraphe 4 établit le principe de la diversification des ressources. Selon les rapporteurs, ces deux principes seraient respectés en Andorre, dans la mesure où une partie conséquente des ressources financières des municipalités provient de leurs propres impôts dont elles peuvent fixer le taux en fonction de l’évolution des coûts.

 

Les rapporteurs considèrent que les exigences énoncées à l’article 9 de la Charte sont pleinement respectées en Andorre. En ce qui concerne les dispositions non ratifiées, ils considèrent que plus aucun obstacle sérieux ne s’oppose à la ratification des paragraphes 2 et 5. Par conséquent, ils encouragent les autorités andorranes, une fois la réforme définitivement approuvée, à ratifier ces dispositions.

Article 9.2
Les ressources financières des collectivités locales - Non ratifié

Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.


L’article 9 de la Charte vise à assurer aux collectivités locales des ressources financières suffisantes. L’autorité légale d’exercer certaines fonctions serait dépourvue de sens si les collectivités locales étaient privées des moyens financiers requis à cette fin. L’Andorre n’a pas ratifié l’article 9, paragraphe 2 ; l’article 9, paragraphe 5 ; et l’article 9, paragraphe 8, de la Charte.

 

En Andorre, les ressources financières des municipalités sont constituées des impôts et taxes qu’elles prélèvent, des impôts partagés avec le Gouvernement auxquels viennent s’ajouter les fonds provenant du budget général. Les principes relatifs aux ressources financières sont directement énoncés par la Constitution (articles 80.2 et 81), tandis que les modalités de leur application sont fixées par des lois qualifiées ou ordinaires.

 

Au moment de la visite de la délégation du Congrès, une négociation tripartite entre le Parlement, le gouvernement et les municipalités était en passe d’être finalisé. Engagée il y a trois ans, elle vise à réformer l’intégralité du système des transferts (en l’adaptant aux compétences de fait des municipalités et au nouveau cadre fiscal national résultant de l’introduction d’un système complet d’impôts directs comme l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés), elle est sur le point d’aboutir. En outre, les critères de répartition des transferts entre municipalités doivent également faire l’objet d’une révision afin de tenir compte des nouveaux paramètres et de respecter le principe de solidarité avec les municipalités dont les impôts locaux génèrent moins de recettes. Les paroisses les moins économiquement favorisées  recevront une compensation, dans la mesure où elles sont moins à même de générer leurs propres ressources. Dans cette optique, certaines asymétries ayant un impact sur le budget ont été identifiées et pourraient créer un lien de dépendance entre les dépenses liées à l’exercice de compétences spécifiques et le transfert de fonds prélevés sur le budget de l’État.

 

En ce qui concerne les dispositions non ratifiées de la Charte, les rapporteurs sont convaincus que la réforme en cours sur les transferts et les compétences – dans le cadre de laquelle les collectivités locales ont été dûment consultées – sera mise en œuvre dans le respect total des principes pertinents de la Charte. En d’autres termes, une fois ladite réforme adoptée, plus aucun obstacle ne s’opposera à la ratification par l’Andorre des paragraphes 2 et 5 de l’article 9.

 

L’article 9 paragraphe 2 établit le principe d’une relation adéquate entre les ressources financières et les compétences : malgré l’absence de la présentation jusqu’à maintenant d’éléments attestant d’une inadéquation entre le niveau réel des ressources financières des municipalités andorranes et les responsabilités que celles-ci assument, la réforme s’attaque à ce sujet et devrait balayer tous les doutes subsistants quant à la conformité à l’article 9.2.

 

Les rapporteurs considèrent que les exigences énoncées à l’article 9 de la Charte sont pleinement respectées en Andorre. En ce qui concerne les dispositions non ratifiées, ils considèrent que plus aucun obstacle sérieux ne s’oppose à la ratification des paragraphes 2 et 5. Par conséquent, ils encouragent les autorités andorranes, une fois la réforme définitivement approuvée, à ratifier ces dispositions.

Article 9.1
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences.


L’article 9 de la Charte vise à assurer aux collectivités locales des ressources financières suffisantes. L’autorité légale d’exercer certaines fonctions serait dépourvue de sens si les collectivités locales étaient privées des moyens financiers requis à cette fin. L’Andorre n’a pas ratifié l’article 9, paragraphe 2 ; l’article 9, paragraphe 5 ; et l’article 9, paragraphe 8, de la Charte.

 

En Andorre, les ressources financières des municipalités sont constituées des impôts et taxes qu’elles prélèvent, des impôts partagés avec le Gouvernement auxquels viennent s’ajouter les fonds provenant du budget général. Les principes relatifs aux ressources financières sont directement énoncés par la Constitution (articles 80.2 et 81), tandis que les modalités de leur application sont fixées par des lois qualifiées ou ordinaires.

 

Au moment de la visite de la délégation du Congrès, une négociation tripartite entre le Parlement, le gouvernement et les municipalités était en passe d’être finalisé. Engagée il y a trois ans, elle vise à réformer l’intégralité du système des transferts (en l’adaptant aux compétences de fait des municipalités et au nouveau cadre fiscal national résultant de l’introduction d’un système complet d’impôts directs comme l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés), elle est sur le point d’aboutir. En outre, les critères de répartition des transferts entre municipalités doivent également faire l’objet d’une révision afin de tenir compte des nouveaux paramètres et de respecter le principe de solidarité avec les municipalités dont les impôts locaux génèrent moins de recettes. Les paroisses les moins économiquement favorisées recevront une compensation, dans la mesure où elles sont moins à même de générer leurs propres ressources. Dans cette optique, certaines asymétries ayant un impact sur le budget ont été identifiées et pourraient créer un lien de dépendance entre les dépenses liées à l’exercice de compétences spécifiques et le transfert de fonds prélevés sur le budget de l’État.

 

L’article 9 paragraphe 1 vise à garantir qu’aucune collectivité locale ne puisse être privée du pouvoir de déterminer ses priorités en matière de dépenses. Entre 1993 et 2015, certaines limitations pesaient sur l’utilisation des transferts financiers : seuls 20 % des sommes transférées pouvaient être consacrés aux dépenses générales, le reste devant servir aux investissements ou au remboursement de la dette. En 2015, cette limitation a été levée, ce qui a permis d’accroître l’autonomie des municipalités en matière de dépenses.

 

Les rapporteurs considèrent que les exigences énoncées à l’article 9 de la Charte sont pleinement respectées en Andorre. En ce qui concerne les dispositions non ratifiées, ils considèrent que plus aucun obstacle sérieux ne s’oppose à la ratification des paragraphes 2 et 5. Par conséquent, ils encouragent les autorités andorranes, une fois la réforme définitivement approuvée, à ratifier ces dispositions.

Article 9.4
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l'évolution réelle des coûts de l'exercice de leurs compétences.


L’article 9 de la Charte vise à assurer aux collectivités locales des ressources financières suffisantes. L’autorité légale d’exercer certaines fonctions serait dépourvue de sens si les collectivités locales étaient privées des moyens financiers requis à cette fin. L’Andorre n’a pas ratifié l’article 9, paragraphe 2 ; l’article 9, paragraphe 5 ; et l’article 9, paragraphe 8, de la Charte.

 

En Andorre, les ressources financières des municipalités sont constituées des impôts et taxes qu’elles prélèvent, des impôts partagés avec le Gouvernement auxquels viennent s’ajouter les fonds provenant du budget général. Les principes relatifs aux ressources financières sont directement énoncés par la Constitution (articles 80.2 et 81), tandis que les modalités de leur application sont fixées par des lois qualifiées ou ordinaires.

 

Au moment de la visite de la délégation du Congrès, une négociation tripartite entre le Parlement, le gouvernement et les municipalités était en passe d’être finalisé. Engagée il y a trois ans, elle vise à réformer l’intégralité du système des transferts (en l’adaptant aux compétences de fait des municipalités et au nouveau cadre fiscal national résultant de l’introduction d’un système complet d’impôts directs comme l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés), elle est sur le point d’aboutir. En outre, les critères de répartition des transferts entre municipalités doivent également faire l’objet d’une révision afin de tenir compte des nouveaux paramètres et de respecter le principe de solidarité avec les municipalités dont les impôts locaux génèrent moins de recettes. Les paroisses les moins économiquement favorisées recevront une compensation, dans la mesure où elles sont moins à même de générer leurs propres ressources. Dans cette optique, certaines asymétries ayant un impact sur le budget ont été identifiées et pourraient créer un lien de dépendance entre les dépenses liées à l’exercice de compétences spécifiques et le transfert de fonds prélevés sur le budget de l’État.

 

L’article 9 paragraphe 3 établit le principe selon lequel une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir d’impôts locaux, alors que l’article 9 paragraphe 4 établit le principe de la diversification des ressources. Selon les rapporteurs, ces deux principes seraient respectés en Andorre, dans la mesure où une partie conséquente des ressources financières des municipalités provient de leurs propres impôts dont elles peuvent fixer le taux en fonction de l’évolution des coûts.

 

Les rapporteurs considèrent que les exigences énoncées à l’article 9 de la Charte sont pleinement respectées en Andorre. En ce qui concerne les dispositions non ratifiées, ils considèrent que plus aucun obstacle sérieux ne s’oppose à la ratification des paragraphes 2 et 5. Par conséquent, ils encouragent les autorités andorranes, une fois la réforme définitivement approuvée, à ratifier ces dispositions.

Article 10.1
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales ont le droit, dans l'exercice de leurs compétences, de coopérer et, dans le cadre de la loi, de s'associer avec d'autres collectivités locales pour la réalisation de tâches d'intérêt commun.


L’article 10 de la Charte couvre la coopération entre les collectivités locales et leur droit de s’associer au niveau national ou international.

 

De ce point de vue, il convient de tenir compte de la spécificité de l’Andorre : ce pays ne compte que sept municipalités et la Principauté elle-même est le produit d’une coopération entre des paroisses. Ces deux éléments pourraient expliquer pourquoi cette question n’a jamais fait l’objet d’une norme écrite.

 

Le droit d’association des Comuns est explicitement reconnu dans le Chapitre XII de l’ordonnance du 24 novembre 2011 d’organisation et de fonctionnement des Comuns. Les rapporteurs ont appris des représentants des collectivités locales qu’une association des municipalités a été créée en 2002, même si la coopération entre paroisses constitue une pratique solidement établie. Tous les premiers mardis du mois, les maires se réunissent pour promouvoir la coopération. Cette réunion – désignée sous le terme de Reunió de cònsols est explicitement reconnue aux articles 35 et 36 de l’ordonnance mentionnée.

 

Selon l’article 34 de ladite ordonnance, les municipalités sont libres de coopérer avec leurs homologues dans d’autres États sans devoir solliciter la moindre autorisation du gouvernement. La délégation a été informée qu’elles ont ainsi signé de nombreux accords de coopération décentralisée, notamment dans le domaine culturel.

 

Lors du processus de consultation les rapporteurs ont été informés que le projet de Loi de collaboration entre l’administration générale et les Comuns et entre les Comuns avait été déposé au Consell General. Selon le gouvernement, ce projet de loi reprend le principe de loyauté institutionnelle et de coopération en général, le principe d’information et d’assistance mutuelle, il développe les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les demandes de gestion, les conventions de coopération entre les administrations et, enfin, il dédie un chapitre à la coopération en matière de ressources humaines en spécifiant le principe de la mobilité entre les administrations.

 

La délégation a également appris que malgré l’absence d’une loi régissant ce domaine, les Comuns offrent des services mis en commun, soit sur la base d’un accord, soit sur la base d’une convention. Des déchetteries communes et la collecte sélective mise en commun au niveau national, ainsi que le nettoyage des forêts illustrent cette coopération.

 

Les rapporteurs concluent que l’article 10 de la Charte peut être considéré comme généralement respecté en Andorre

Article 10.2
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Le droit des collectivités locales d'adhérer à une association pour la protection et la promotion de leurs intérêts communs et celui d'adhérer à une association internationale de collectivités locales doivent être reconnus dans chaque Etat.


Voir réponse indiquée à l'article 10.1

Article 10.3
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales peuvent, dans des conditions éventuellement prévues par la loi, coopérer avec les collectivités d'autres Etats.


Voir réponse indiquée à l'article 10.1

Article 11
Protection légale de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne.


L’article 11 de la Charte fait référence à l’obligation de protéger l’autonomie locale en conférant aux collectivités le droit à un recours juridictionnel effectif.

 

En Andorre, les municipalités disposent, outre d’un recours juridictionnel ordinaire, de la capacité de porter directement plainte à titre individuel devant le Tribunal constitutionnel. Selon l’article 82.1 de la Constitution, « les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exercice des compétences entre les organes généraux de l’État et les Comuns sont tranchés par le Tribunal Constitucional ».

 

De plus, trois Comuns agissant conjointement peuvent introduire des recours en inconstitutionnalité contre des lois ou décrets dans un délai de 30 jours à compter de leur publication au Journal officiel. Le Tribunal constitucional doit alors se prononcer dans les deux mois (articles 83 et 99 de la Constitution).

 

Enfin, en vertu de l’article 102 de la Constitution, chaque Comun peut introduire, à titre individuel, un recours « d’empara » (notamment pour protéger le droit de conserver sa compétence).

 

En pratique, seuls 13 recours ont été formés devant le Tribunal constitutionnel entre 1997 et 2008, le dernier ayant été tranché par un arrêt daté du 8 juin 2009. Il est évident que, malgré l’éventail très large des recours dont disposent les collectivités locales, d’autres possibilités s’offrent à ces dernières pour protéger leur autonomie. Tous les interlocuteurs conviennent que les liens personnels et la proximité géographique favorisent le règlement à l’amiable de la plupart des différends.

 

Les rapporteurs considèrent que les exigences énoncées à l’article 11 de la Charte sont pleinement respectées en Andorre.

ADHESION

au Conseil de l’Europe

RATIFICATION

de la Charte européenne de l’autonomie locale

CONSTITUTION | LEGISLATION NATIONALE

Conformément à une longue tradition d’autonomie locale fortement enracinée dans l’histoire de l’Andorre (puisque les paroisses sont en fait à l’origine de la Principauté), ce principe est reconnu dans la Constitution de 1993 et dans plusieurs lois qualifiées, dont la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns.



27Disposition(s) ratifiée(s)
0Disposition(s) avec réserve(s)
3 Articles non ratifiés
27Disposition(s) conforme(s)
0Disposition(s) partiellement conforme(s)
0Article non conforme