La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d'option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité.
L’article 9(5)-(8) de la Charte est repris également dans la loi n° 273/2006, dans l’article 15 intitulé « Le principe de solidarité », l’article 16(3) et divers autres articles de cette loi qui, depuis sa dernière révision, permet notamment la péréquation au niveau central (entre départements) et local (entre les communes ou villes d’un même département) et le partage des ressources entre le niveau central et le niveau local, et autorise les autorités locales à émettre des capitaux sur le marché national et international des capitaux et à souscrire des emprunts.
Conformément à l’ordonnance d’urgence n° 51/2010 du gouvernement, les mairies peuvent solliciter des crédits auprès de l'Etat pour payer leurs dettes avec des opérateurs économiques, à un taux d’intérêt de 6,25 % par an sur une période de 5 ans, avec des intérêts ne courant qu’à partir de la deuxième année. Pour bénéficier de ces crédits, les autorités locales doivent obligatoirement recevoir l’accord de la Commission d’autorisation des crédits locaux du ministère des Finances publiques. D’après les nouvelles dispositions de la loi n° 273/2006 sur les finances publiques locales, le non-respect de l’obligation de demander l’accord au ministère des Finances publiques engage la responsabilité pénale des représentants des autorités locales, et est passible de 3 à 10 ans d’emprisonnement ou, en cas de conséquences graves, de 5 à 15 ans d’emprisonnement et de l’interdiction d’exercer certains droits. En outre, si les représentants des autorités publiques locales ne se conforment pas à l’obligation de transmettre au ministère des Finances publiques l’information sur les crédits contractés et la dette publique locale, ils encourent une sanction contraventionnelle sous forme d’une amende de 10 000 à 30 000 lei (soit de 2392,80 à 7178,40 euros)
Le chapitre V de la loi n° 215/2001, intitulé « Le Financement des autorités de l’administration publique locale », est tout aussi important. Il dispose que les unités administratives territoriales reçoivent des montants défalqués à destination spéciale, provenant de certains revenus de l’Etat, afin de garantir l’équilibre vertical et horizontal des budgets locaux. La structure et les critères d’allocation des quotes-parts et des montants pour l’équilibre des budgets locaux sont établis par la loi des finances publiques locales. Le quantum des montants destinés à l’équilibre des budgets locaux est prévu par la loi de finances.
Il a aussi été signalé aux co-rapporteurs que, dans la pratique, le conseil départemental reste fortement politisé, notamment en matière de budget, et que la distribution des ressources est affectée par des problèmes de clientélisme politique qui touchent tous les partis au gouvernement. Le processus d’élaboration des budgets au niveau local semble faire l’objet de négociations politiques au détriment des besoins réels des collectivités locales.
L’article 9(6) de la Charte est transposé dans l’article 18 de la loi n° 273/2006.