République slovaque

République slovaque - Rapport de monitoring

Date de la visite de monitoring : du 7 au 9 décembre 2015
Date d'adoption du rapport: 24 mars 2016

Le présent document fait suite aux deux rapports adoptés par le Congrès respectivement en 2001 et en 2006 sur la démocratie locale et régionale en République slovaque. Depuis le dernier rapport de 2006 une amélioration a été notée grâce en premier lieu à la ratification par l’Etat slovaque des articles de la Charte qui n’avaient pas encore été ratifiés à l’époque de son adhésion à la Charte. Aujourd’hui, la Charte s’applique donc dans toutes ses dispositions à tout le territoire slovaque. La délégation a relevé avec satisfaction les efforts réalisés en matière de décentralisation. Les rapporteurs saluent également l’enregistrement de l’association des représentants des huit régions qui a renforcé le dialogue existant entre l’Etat central et le niveau régional, ce qui n’a toutefois pas permis d’améliorer la communication entre échelons local et régional jugée encore trop timide- ce qui a notamment pour conséquence de fréquents cas de chevauchement de compétences. Des difficultés ont également été relevées s’agissant du processus de prise de décisions à Bratislava où le statut de la capitale ne permet pas que les décisions du maire l’emportent sur celles des arrondissements. Les rapporteurs ont en outre noté un financement insuffisant des activités d’investissement de certaines communes, et regrette la faible participation des citoyens aux élections locales.

 

En conséquence, il est recommandé aux autorités slovaques de clarifier la législation sur la répartition des compétences (article 4, paragraphe 2) afin d’éviter tout chevauchement et rendre ainsi la coopération plus efficace entre niveaux régional et local, et d’accorder à Bratislava un statut particulier de ville-capitale ou de ville métropolitaine afin d’y faciliter la prise des décisions par le maire. Concernant l’aspect financier, les rapporteurs préconisent la révision du système d’allocation des ressources aux collectivités (article 9) tout en encourageant la fusion de certaines collectivités afin de  rationaliser leurs budgets.

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Article ratifié Ratifié avec réserve(s) Non ratifié
Conformité Conformité partielle Non conformité A déterminer
Tout déplier
Tout replier
Article 2
Fondement constitutionnel et légal de l'autonomie locale - Article ratifié

Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution.


Bien que le principe de l’autonomie locale ne soit pas expressément reconnu ou proclamé en tant que tel ou dans cette formulation précise, il peut être déduit de l’article 65 de la Constitution slovaque (voir ci-dessus). Par ailleurs, l’idée d’» indépendance » ou d’auto-administration (samospráva, en slovaque) transparaît clairement dans le cadre juridique des collectivités locales. De plus les interlocuteurs de la délégation ont confirmé que les principes énoncés dans la Charte européenne de l’autonomie locale inspirent la législation interne relative aux collectivités locales. Par conséquent, on peut affirmer que la législation et la Constitution de la République slovaque satisfont les exigences de l’article 2 de la Charte.

Article 3.1
Concept de l'autonomie locale - Article ratifié

Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques.


Concernant l’article 3, paragraphe 1, la question principale est de savoir si, dans la situation actuelle, les communes slovaques règlent et gèrent « une part importante des affaires publiques ». Les rapporteurs ont le sentiment que c’est le cas, au vu du nombre et de l’importance des compétences locales, du fait que les communes peuvent adopter des réglementations locales contraignantes et de l’absence de contrôles « a priori » de la part des organes et services de l’Etat sur la plupart des décisions prises par les communes (voir ci-dessous). 

Article 3.2
Concept de l'autonomie locale - Article ratifié

Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d'organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là ou elle est permise par la loi.


Concernant l’article 3, paragraphe 2, la structure et l’organisation internes des collectivités locales découlent directement de l’article 69 de la Constitution slovaque, dont les dispositions ont été complétées et définies par les lois adoptées depuis 1990 mentionnées ci-dessus. D’après ce cadre juridique, les principaux organes de la commune sont le conseil municipal et le maire.

 

L’organe représentatif, composé de « conseillers », est élu au scrutin secret, universel et direct. Le conseil municipal est l’organe de débat et de décision et ses membres sont élus au suffrage direct par les citoyens de la commune. Le nombre des conseillers est proportionnel à la population. Le conseil prend les principales décisions politiques concernant la commune : le budget local, le plan directeur local et les réglementations contraignantes de portée générale. Ces réglementations ou arrêtés doivent être approuvés à une majorité qualifiée. Les réunions du conseil sont publiques. Le conseil municipal approuve ses propres règlementations et règles de procédure internes.

 

Certaines grandes villes (comme Nitra) comptent des quartiers qui, à la différence des arrondissements de Bratislava, ne sont pas considérés comme des collectivités locales. Dans chacun de ces quartiers existe un comité composé de conseillers locaux et de citoyens ordinaires.

 

Le maire (Starosta dans les villages, les communes et les arrondissements de Bratislava et Košice, Primator dans 140 villes) est la plus haute autorité exécutive de la commune. Il est à la tête du personnel de la collectivité locale, il assume toutes les fonctions exécutives et applique le budget. Il est lui aussi élu au suffrage direct, universel et secret (et indépendamment du conseil), pour un mandat de quatre ans. Par conséquent, et contrairement à ce qui se passe dans de nombreux pays européens, en Slovaquie les deux principaux organes de la commune jouissent d’une légitimité démocratique pleine et directe. Dans les deux cas, le droit électoral (principalement la loi n° 180/2014 sur les modalités du suffrage et la loi n° 181/2014 sur les campagnes politiques) s’appuie sur un système majoritaire, selon lequel les conseillers et le maire élus sont les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de votes valides dans leur circonscription. Les dernières élections locales ont eu lieu le 15 novembre 2014. La participation a été de 48,34 % et le scrutin a vu un succès massif des candidats indépendants, parmi lesquels le maire de Bratislava.

 

La loi n° 253/1994, telle qu’amendée, définit le statut juridique et le salaire des maires (voir ci-dessous). Le maire ne peut être révoqué ni par l’Etat ni par le conseil municipal. La loi 369/1990 (article 13a, paragraphe 1) énonce de manière exhaustive les motifs pour lesquels il peut être mis fin aux fonctions du maire d’une commune : l’expiration du mandat ; la démission ; une condamnation définitive pour une infraction pénale intentionnelle ou une condamnation définitive pour une infraction pénale ; ou la privation ou restriction de sa capacité juridique.

 

En complément des organes de décision « formels », la Constitution slovaque prévoit expressément la participation citoyenne : outre les droits de vote ordinaires aux élections locales, la population locale peut voter sur les questions importantes de la vie municipale, à l’occasion de référendums locaux (article 67). Un type particulier de ce référendum permet à la population de se prononcer sur la révocation du maire, une possibilité qui n’a été utilisée qu’en de rares occasions.

 

La population locale peut aussi participer aux réunions régulières des organes et assemblées de la commune. Les citoyens peuvent déposer des motions et des plaintes contre les autorités locales. La participation citoyenne est généralement considérée comme étant satisfaisante eu égard à l’existence de mécanismes formels, mais elle n’est pas très développée dans la pratique.

 

Compte tenu des considérations ci-dessus, l’article 3 de la Charte n’est pas pleinement respecté en République slovaque.

Article 4.1
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les compétences de base des collectivités locales sont fixées par la Constitution ou par la loi. Toutefois, cette disposition n'empêche pas l'attribution aux collectivités locales de compétences à des fins spécifiques, conformément à la loi


Aux termes de la législation slovaque en vigueur, les collectivités locales gèrent de manière autonome (« indépendante ») plusieurs domaines. Les compétences peuvent être divisées en compétences « originelles » et « transférées », étant entendu que si la loi n’indique pas qu’une compétence municipale donnée est « transférée », elle doit être considérée comme une compétence originelle.

 

Les communes exercent des compétences originelles dans les domaines suivants : la gestion des biens mobiliers et immobiliers appartenant à la commune ou transférés par l’Etat à titre temporaire ; l’élaboration et l’approbation de leurs propres budgets ; l’administration des taxes et redevances locales ; le contrôle des activités économiques ; la protection de l’environnement ; les crèches et écoles maternelles ; le logement, l’urbanisme et les permis de construire ; l’approvisionnement en eau, l’évacuation des eaux usées et le chauffage ; la collecte et l’élimination des déchets ; les cimetières et la protection des consommateurs ; les parcs et espaces publics ; l’éclairage public ; le logement ; les services sociaux ; la culture ; certaines infractions ; la police municipale ; la participation à la planification régionale.

 

Les communes exercent aussi des compétences transférées ou déléguées par l’Etat dans les domaines suivants : l’état civil, la construction, l’ordre public, les écoles et la protection de l’environnement. Ces activités sont menées en vertu de législations sectorielles et conformément à l’article 71 de la Constitution slovaque. Cette délégation de tâches est une pratique usuelle, bien que les collectivités locales indiquent qu’en règle générale elles ne sont pas suffisamment financées (voir paragraphe 69).

 

La situation actuelle concernant les compétences des communes résulte des processus de décentralisation successifs menés par le pouvoir national depuis les années 1990. Au total, il est estimé qu’au cours d’un programme de décentralisation pluriannuel l’Etat a finalement transféré plusieurs centaines de tâches et responsabilités aux niveaux municipal et régional. Dans de nombreux cas, l’attribution de responsabilités publiques a été décidée par les autorités de niveau supérieur et selon des critères technocratiques, basés sur des raisons d’échelle. Par exemple, dans le domaine de l’éducation, les collectivités locales sont responsables des écoles maternelles et primaires, tandis que les régions sont en charge de l’enseignement secondaire et l’Etat, des universités ; dans le domaine des services de santé, les collectivités locales sont en charge des postes de premiers secours et des centres médicaux primaires, tandis que les régions sont responsables des hôpitaux de premier niveau et l’Etat, des hôpitaux nationaux ; dans le domaine des services sociaux, les compétences sont réparties entre les collectivités locales et les régions, etc.

 

D’une manière générale, les interlocuteurs ont indiqué aux rapporteurs que selon eux l’étendue et le champ de l’autonomie locale sont satisfaisants et raisonnables, eu égard à l’évolution historique du pays et aux pratiques les plus répandues chez ses voisins. La situation s’est assurément améliorée depuis la précédente visite de suivi en 2001.

 

Cela étant, il manque dans le système slovaque une clause de compétences résiduelles ou clause générale de compétence (telle qu’elle est désignée en droit français) en faveur des collectivités locales, comme on en trouve communément dans les autres pays d’Europe. La règle est précisément contraire à une telle clause, puisqu’il est indiqué que si une certaine compétence ou responsabilité n’est pas expressément allouée au niveau d’autorité municipale, cette compétence est considérée comme étant allouée à l’administration de l’Etat. De plus, les communes et les régions ne peuvent mener des actions ou prendre des mesures que lorsque la loi les y autorise clairement. En résumé, on peut dire que la décentralisation locale en République slovaque, du moins du point de vue du champ de l’autonomie locale, accorde aux communes une autonomie administrative limitée dans des domaines d’intervention expressément définis par la loi.

 

Par conséquent, les exigences contenues dans l’article 4 de la Charte sont respectées en République slovaque.

Article 4.2
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n'est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité


Voir réponse indiquée à l'article 4.1

Article 4.3
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

L'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens. L'attribution d'une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte de l'ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d'efficacité et d'économie.

 


Voir réponse indiquée à l'article 4.1

Article 4.4
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les compétences confiées aux collectivités locales doivent être normalement pleines et entières. Elles ne peuvent être mises en cause ou limitées par une autre autorité, centrale ou régionale, que dans le cadre de la loi.

 


Voir réponse indiquée à l'article 4.1

Article 4.5
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

En cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale, les collectivités locales doivent jouir, autant qu'il est possible, de la liberté d'adapter leur exercice aux conditions locales.


Voir réponse indiquée à l'article 4.1

Article 4.6
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales doivent être consultées, autant qu'il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement.

 


Voir réponse indiquée à l'article 4.1

Article 5
Protection des limites territoriales des collectivités locales - Article ratifié

Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet.


Cet article est semble-t-il respecté en Slovaquie, et les rapporteurs n’ont recueilli aucune indication du contraire. Tout d’abord, l’article 66 de la Constitution slovaque dispose que « le regroupement, la division ou la suppression d’une commune sont réglés par la loi ». Concernant les fusions, le droit interne prévoit que la fusion de plusieurs communes (pour en créer une autre, indépendante et plus grande) requiert la tenue d’un référendum préalable dans toutes les communes concernées et un accord entre celles-ci. Officiellement, la fusion est soumise à l’approbation de l’administration déconcentrée de l’Etat et mise en œuvre au moyen de directives du Gouvernement central.

 

Compte tenu de ce qui précède, l’article 5 de la Charte est respecté en République slovaque.

Article 6.1
Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales - Article ratifié

Sans préjudice de dispositions plus générales créées par la loi, les collectivités locales doivent pouvoir définir elles mêmes les structures administratives internes dont elles entendent se doter, en vue de les adapter à leurs besoins spécifiques et afin de permettre une gestion efficace.


En règle générale, les collectivités locales slovaques peuvent définir leurs propres structures administratives internes, dans les limites de la loi. Ainsi, chaque commune est supposée disposer de sa propre administration, constituée de fonctionnaires chargés de suivre les instructions du maire et des autres organes municipaux. Dans les communes les plus grandes, l’administration municipale a parfois à sa tête un directeur nommé par le conseil municipal et responsable devant le maire. Les villes et communes de Slovaquie sont relativement autonomes pour ce qui concerne les ressources humaines et, de fait, elles peuvent librement recruter ou licencier leurs employés. Les communes désignent aussi leur propre auditeur ou commissaire aux comptes, habituellement élu pour un mandat de six ans par le conseil en tant qu’employé indépendant et impartial. Le commissaire aux comptes est responsable devant le conseil, non devant le maire.

 

L’impression générale est que les collectivités locales slovaques ne disposent pas de suffisamment de personnel qualifié. Pendant leur visite, il a été indiqué aux rapporteurs que les salaires sont souvent peu élevés et que les carrières dans l’administration locale sont souvent peu attractives pour les jeunes personnes qualifiées.

 

Contrairement à d’autres pays d’Europe, la République slovaque n’a pas de « fonction publique territoriale » ni aucun corps de fonctionnaires locaux réglementé ou recruté par le pouvoir central. Chaque commune est chargée de recruter, de gérer et de rémunérer ses propres agents publics, dans le cadre de la législation applicable et des arrêtés et réglementations adoptés localement. Les grandes villes, comme Bratislava, ont cependant signé des conventions collectives avec les syndicats locaux. Ces conventions règlent des questions telles que les relations entre la commune et les syndicats, les conditions de travail et les prestations sociales, les salaires et indemnités, etc. De plus, Bratislava possède sa propre grille salariale. Les petites communes appliquent les lois et réglementations générales sur ce sujet et peuvent éventuellement laisser certaines décisions à leur conseil. Elles peuvent aussi souscrire à des conventions collectives adoptées au niveau national pour les communes. A cet égard, l’association ZMOS est habilitée juridiquement à négocier et conclure des conventions de portée nationale, en partenariat avec les syndicats d’employés locaux.

 

Par conséquent, on peut conclure que les exigences de l’article 6 de la Charte sont respectées en République slovaque.

Article 6.2
Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales - Article ratifié

Le statut du personnel des collectivités locales doit permettre un recrutement de qualité, fondé sur les principes du mérite et de la compétence; à cette fin, il doit réunir des conditions adéquates de formation, de rémunération et de perspectives de carrière.


Voir réponse indiquée à l'article 6.1

Article 7.1
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Le statut des élus locaux doit assurer le libre exercice de leur mandat.


Les communes slovaques ne peuvent pas déterminer librement la rémunération ou la compensation financière à accorder aux maires ou aux conseillers municipaux. En règle générale, les conseillers locaux ne perçoivent pas un « salaire » permanent. Dans les grandes et certaines moyennes communes uniquement, ils perçoivent une indemnité pour leur participation aux réunions ordinaires des conseils.

 

Les maires slovaques ont droit à un salaire minimum. Ils perçoivent effectivement une rémunération fixe, mais celle-ci est strictement définie par la législation nationale, d’une manière qu’on peut résumer ainsi : premièrement, le salaire brut moyen à l’échelle nationale sert de base de calcul (en 2014 : 882 €). Ce chiffre est ensuite multiplié par un coefficient variable selon le nombre d’habitants de la commune, par exemple : a. 501 à 1 000 habitants : 1,65 ; b. 50 000 à 100 000 habitants : 3,19 ; c. plus de 100 000 habitants : 3,58 (dans ce cas le salaire maximum sera d’environ 3 150 €). De plus, cette rémunération fixe peut être augmentée de 70 % ou plus par le conseil local, en fonction de l’activité du maire, de ses responsabilités additionnelles, de son engagement, etc. Outre cette « rétribution » principale, les maires peuvent percevoir des allocations et d’autres types d’indemnités pour les dépenses engagées dans l’exercice de leurs fonctions. En règle générale, les dirigeants locaux sont satisfaits du système actuel de rémunération des maires, qu’ils jugent équitable eu égard à la situation économique globale du pays et aux salaires versés dans les secteurs public et privé.

 

Par conséquent, le système actuel de la Slovaquie est conforme aux exigences de l’article 7 de la Charte.

Article 7.3
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Les fonctions et activités incompatibles avec le mandat d'élu local ne peuvent être fixées que par la loi ou par des principes juridiques fondamentaux.


Voir réponse indiquée à l'article 7.1

Article 7.2
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Il doit permettre la compensation financière adéquate des frais entraînés par l'exercice du mandat ainsi que, le cas échéant, la compensation financière des gains perdus ou une rémunération du travail accompli et une couverture sociale correspondante.


Voir réponse indiquée à l'article 7.1

Article 8.1
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Tout contrôle administratif sur les collectivités locales ne peut être exercé que selon les formes et dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi.


Le contrôle de l’Etat sur les collectivités locales est très limité, et strictement réglementé par la loi. Trois aspects doivent être examinés : le système des recours entre niveaux d’administration, le rôle du ministère public (Prokuratúra) et l’action de la Chambre nationale des comptes.

 

Pour ce qui concerne le premier aspect, la législation sectorielle prévoit, dans certains domaines de responsabilités déléguées par l’Etat, une possibilité de recours devant l’administration d’Etat locale (par exemple l’administration du district correspondant) contre une mesure ou une décision adoptée par une collectivité locale. C’est le cas dans les domaines de la construction, des procédures d’urbanisme, de la voirie et des transports. Ces contrôles entre niveaux d’administration (prévus à l’article 71, paragraphe 2, de la Constitution) s’expliquent par le fait que, dans ces domaines, les communes assurent des fonctions administratives de l’Etat, au moyen de fonds qu’il leur alloue.

 

Outre ces cas assez peu nombreux de recours entre niveaux d’administration, le rôle le plus important en matière de contrôle ou de surveillance des communes incombe au ministère public (Prokuratúra), qui est une instance indépendante établie par la Constitution (articles 149 à 151) et régie par la loi n° 153/2001 relative au ministère public, telle qu’amendée. Le ministère public veille au respect de la loi par toutes les personnes physiques et tous les organes gouvernementaux et publics. En vertu de cette compétence générale et étendue, il peut aussi contrôler la légalité des décisions, mesures et réglementations contraignantes adoptées par les autorités locales (et régionales). La Prokuratúra est une instance spécifique à la République slovaque, et suit semble-t-il le modèle allemand du Staatsanwalt. Le procureur agit soit sur demande soit de sa propre initiative (ex officio). Il peut ainsi conduire des inspections sur les collectivités locales dans tout domaine. Les inspections, cependant, sont considérées comme un mécanisme préventif plutôt que comme un contrôle a posteriori.

 

Le contrôle qu’exerce la Prokuratúra sur les organes locaux est uniquement un contrôle de légalité, mené a posteriori. La Prokuratúra, par exemple, ne peut en aucun cas annuler une décision d’une collectivité locale. Elle ne peut pas non plus ordonner à une collectivité locale d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte donné, ni suspendre une décision d’une collectivité locale. Dans certains cas, la Prokuratúra peut intervenir au stade de l’élaboration, si une collectivité locale lui demande conseil sur une question juridique donnée.

 

Contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays, les communes slovaques ne sont pas tenues de communiquer aux autorités de l’Etat les décisions ou mesures qu’elles adoptent. Par conséquent, le ministère public ne peut engager une action que s’il reçoit une plainte de responsables politiques locaux ou de personnes concernées, ou dans le cadre d’une enquête. Dans tous les cas, la Prokuratúra peut décider d’examiner plus attentivement une décision, une mesure ou une réglementation contraignante adoptée au niveau municipal. Si ses conclusions montrent que l’acte de l’organe local n’est pas conforme à la loi, le ministère public peut adresser à la collectivité locale un « avertissement » ou une protestation. L’organe local est tenu d’y répondre dans un délai de trente jours, en acceptant ou en refusant l’avis du ministère public. S’il refuse de modifier sa décision ou sa mesure, le procureur peut déposer un recours devant le tribunal dans un délai de deux mois, pour demander l’annulation de la décision contestée. Les litiges dans ce domaine ne sont cependant pas fréquents (seulement trois ou quatre par an). Les décrets et les décisions des collectivités locales sont semble-t-il souvent rédigés avec soin sur le plan juridique, et comme on l’a vu la Prokuratúra elle-même est parfois consultée préalablement.

 

Les statistiques du ministère public indiquent une nette amélioration de la manière dont les communes appliquent la loi. Dans ce domaine, chaque commune de Slovaquie est indépendante et peut décider de manière autonome de recruter ou non un juriste. Les grandes villes ont un service juridique plus ou moins important, mais ce n’est pas le cas des petites communes. Si une commune a besoin d’un conseil juridique sur une question précise, elle peut soit louer les services d’un avocat libéral, soit demander un avis du ministère public. D’après les rapports annuels du ministère public, le nombre des décisions locales jugées illicites a diminué au fil des années. Les principaux domaines de non-respect, d’après la Prokuratúra, sont les suivants : Les permis de construire ; Le cadastre ; Les infractions administratives ; La collecte et la gestion des taxes ; Les redevances locales ; La légalité des arrêtés locaux contraignants peut aussi être contrôlée, et il y a également un certain nombre d’affaires dans ce domaine: ces arrêtés imposent souvent aux citoyens des devoirs et obligations qui vont au-delà de ce que la loi autorise (par exemple un arrêté local limitant le nombre de chiens par foyer a été déclaré illégal).

 

D’une manière générale, le système actuel de contrôle entre niveaux d’administration ne semble pas poser de problème ni susciter de controverse de la part des collectivités locales, qui se sentent libres de prendre les décisions qu’elles jugent les plus appropriées. La plupart des interlocuteurs ont indiqué qu’ils n’avaient connu aucune tentative réelle de contrôle illicite de la part des autorités de l’Etat, et que le contrôle a lieu au stade de la légalité. Cependant, certains dirigeants locaux ont exprimé trois plaintes distinctes à ce sujet : a. Premièrement, ils ont dénoncé une augmentation, ces dernières années, des réglementations de l’Etat qui définissent des procédures détaillées destinées aux communes, ce qui limiterait la manière dont les communes sont censées exercer leurs compétences (dans le cas des compétences originelles). b. Ensuite, ils ont affirmé que la Prokuratúra avait une interprétation trop étroite du principe de légalité et de celui d’octroi de compétences. Par conséquent, dans certains cas, lorsqu’une commune décide d’appliquer une mesure ou une initiative, la Prokuratúra conteste cette décision au motif que la mesure ou initiative en question n’est pas expressément fondée par la Constitution. Elle estime que les communes ne peuvent agir que dans les domaines dont la loi indique clairement qu’ils sont de leur compétence. Cette interprétation de la loi laisse peu de place (voire aucune) aux compétences « implicites » ou résiduelles des communes, comme on l’a vu. Le principe selon lequel les communes sont habilitées à prendre des mesures et des initiatives dans l’intérêt de la population locale, sous réserve qu’elles ne sont pas interdites par la loi, n’est pas reconnu dans le pays et se heurte à l’opposition de la Prokuratúra. c. Enfin, les responsables locaux ont également dénoncé certains cas d’incohérences entre les activités et les procédures des différents services régionaux de la Prokuratúra. Il y a eu semble-t-il des cas où une initiative ou décision locale avait été jugée légale par le service régional du ministère public compétent, tandis qu’une décision locale analogue adoptée par une commune d’une autre région avait été jugée illégale par le service régional compétent. Cette situation est une source d’incertitude juridique pour les responsables locaux.

 

Comme il est noté plus haut, la Chambre nationale des comptes (CNC) joue un rôle dans le contrôle des comptes, des budgets et des dépenses publiques des collectivités locales (et régionales), rôle que la récente loi sur la responsabilité financière (voir le paragraphe 69 ci-dessous) a encore renforcé. La CNC est un organe indépendant, créé par la loi n° 39/1993. Elle contrôle toutes les opérations relatives aux finances et aux biens des collectivités locales. Elle conduit pour cela différents types de contrôles, tels que des audits de conformité, des contrôles financiers et des audits de performance. Dans ce dernier cas, la CNC contrôle la capacité des communes à exercer leurs compétences originelles relevant de leur mission, ainsi que les compétences transférées par l’Etat. Pour chaque collectivité locale dont le cas est examiné, un rapport de la CNC est réalisé et adressé au maire et au conseil, ainsi qu’au ministère des Finances et au Conseil national. Si nécessaire, le ministère des Finances peut ensuite prendre des mesures supplémentaires. Par ailleurs, si la CNC constate une infraction, elle transmet l’affaire au ministère public. La CNC n’est cependant pas habilitée à geler ou suspendre une dépense publique d’une collectivité locale.

 

Au vu de ce qui précède, l’article 8 de la Charte est pleinement respecté en République slovaque.

Article 8.2
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Tout contrôle administratif des actes des collectivités locales ne doit normalement viser qu'à assurer le respect de la légalité et des principes constitutionnels. Le contrôle administratif peut, toutefois, comprendre un contrôle de l'opportunité exercé par des autorités de niveau supérieur en ce qui concerne les tâches dont l'exécution est déléguée aux collectivités locales.


Voir réponse indiquée à l'article 8.1

Article 8.3
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Le contrôle administratif des collectivités locales doit être exercé dans le respect d'une proportionnalité entre l'ampleur de l'intervention de l'autorité de contrôle et l'importance des intérêts qu'elle entend préserver.


Voir réponse indiquée à l'article 8.1

Article 9.8
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Afin de financer leurs dépenses d'investissement, les collectivités locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national des capitaux.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 9.7
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de projets spécifiques. L'octroi de subventions ne doit pas porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans leur propre domaine de compétence.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 9.6
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales doivent être consultées, d'une manière appropriée, sur les modalités de l'attribution à celles ci des ressources redistribuées.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 9.5
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d'option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 9.3
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d'impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 9.2
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 9.1
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences.


Comme dans de nombreux autres pays d’Europe, les finances sont considérées par les responsables politiques locaux comme l’un des aspects les plus controversés de la situation actuelle. Il est à souligner que le système de finances locales est homogène à l’échelle du pays. Il n’y a donc pas de spécificités ni de différences entre les communes ordinaires et les « villes », ni entre les petites et grandes villes. Les principaux textes législatifs dans ce domaine sont la loi n° 564/2004 Coll. sur la détermination budgétaire du produit de l’impôt sur le revenu destiné à l’autonomie régionale, la loi n° 582/2004 sur les taxes et redevances locales, amendée à plusieurs reprises, et la loi n° 583/2004 sur les règles budgétaires de l’autonomie locale. La décentralisation financière a été étendue en 2005 et 2008. Les principales sources de recettes des collectivités locales sont les taxes locales exclusives et les taxes partagées, les recettes non fiscales et les transferts. Le système repose sur l’idée générale que les compétences originelles des communes doivent être financées par des « recettes propres » (fiscales et non fiscales), tandis que les tâches déléguées par l’Etat doivent être financées au moyen de transferts provenant du budget de l’Etat.

 

Dans le domaine fiscal, les collectivités locales bénéficient des taxes suivantes : a. l’impôt sur le revenu des personnes physiques : c’est la principale source de recettes des communes. D’après les données fournies par le ministère des Finances en 2014, cet impôt représente 72,3 % des recettes fiscales totales ; l’impôt foncier en représente 17,9 % et 9,8 % proviennent d’autres recettes fiscales propres. Cet impôt est réglementé et collecté au niveau de l’Etat, mais son produit national est principalement alloué aux collectivités locales et régionales. Aux termes de deux accords de coopération signés par le Gouvernement et les associations ZMOS et SK8, les collectivités locales et régionales reçoivent les pourcentages suivants sur la collecte de l’impôt sur le revenu : a. collectivités locales : 66-67 % en 2014 ; 68,5 % en 2015 et 70 % en 2016 ; b. régions : 21,9 % en 2014 et 30 % en 2015. Par conséquent, en 2016 l’intégralité de cet impôt collecté au niveau national sera allouée aux régions et aux collectivités locales. De plus, le système inclut une formule permettant un certain degré de péréquation : le montant réel perçu par chaque commune pour cette catégorie est défini d’après une formule complexe prenant en considération plusieurs variables et coefficients, tels que le nombre de mineurs de moins de quinze ans, le nombre d’habitants de la commune, le nombre de résidents âgés de plus de 65 ans, l’altitude de la commune, etc. b. la taxe foncière : les communes collectent aussi la taxe foncière, dont l’intégralité leur est allouée. Les taux sont approuvés par le conseil municipal sous la forme de réglementations générales contraignantes, dans le respect de la législation fiscale de l’Etat. c. les autres taxes locales sont la taxe sur les jeux de hasard, la taxe locale sur les chiens et la taxe sur les distributeurs automatiques. d. droits et redevances : les communes collectent un certain nombre de redevances, notamment sur la collecte municipale des déchets ou l’utilisation des biens communaux.

 

Les recettes non fiscales incluent : les bénéfices d’entreprises, les activités commerciales, les revenus des biens de la commune (vente de biens mobiliers ou immobiliers), les donations reçues, les intérêts sur les dépôts ou d’autres produits financiers, la collecte des amendes concernant la circulation routière et autres infractions administratives et les opérations financières. Les communes, comme les régions autonomes, peuvent contracter des prêts auprès du secteur privé et émettre des obligations. L’approbation préalable du ministère des Finances n’est pas nécessaire. Toutefois, les communes et les régions ne peuvent effectuer de telles opérations financières qu’en-dessous de certains plafonds (voir ci-dessous).

 

Les communes reçoivent des transferts pour l’exercice de tâches déléguées de l’administration de l’Etat. Ces transferts sont réservés et sont calculés par les organes de l’Etat de manière à couvrir, en théorie, le coût de l’exécution des tâches déléguées. Cependant, de nombreux interlocuteurs ont indiqué aux rapporteurs que les fonds transférés ne couvraient pas suffisamment l’offre des services en question, en particulier dans le domaine des écoles primaires.

 

Les communes peuvent aussi bénéficier de plusieurs fonds de l’UE créés dans le domaine de l’urbanisme, du développement rural et d’autres activités liées à la vie municipale. Toutefois, ces recettes ne sont ni stables ni périodiques et dépendent de nombreux facteurs sur lesquels les communes n’ont le plus souvent aucun contrôle.

 

Les interlocuteurs rencontrés par les rapporteurs ont posé des diagnostics contradictoires concernant la situation générale des finances locales. Pour les responsables locaux, cette situation est jugée globalement insatisfaisante du point de vue de la flexibilité et de l’adéquation des ressources financières. Ils affirment qu’une large part des fonds provient encore de l’Etat, que le système de fiscalité locale n’est pas satisfaisant, que le montant total des ressources disponibles est insuffisant et que la capacité de dépense des collectivités locales reste faible par rapport à celle de l’Etat. Les petites communes reçoivent une dotation minimale pour le fonctionnement de leurs structures administratives, mais Bratislava se plaint également de la situation. Cet aspect semble être un sujet de discussion permanent dans le paysage politique slovaque. Certains responsables locaux ne sont pas satisfaits de la manière dont les financements sont calculés, le système étant jugé inéquitable, et selon eux la péréquation est insuffisante. D’après l’UMS, la formule de la décentralisation financière devrait être modifiée, parce que trop désavantageuse pour les petites villes.

 

A ce sujet, il convient de mentionner une étude réalisée par la Chambre nationale des comptes en 2005. La CNC a effectué des audits dans cent communes choisies selon des critères de sélection statistique établis préalablement. Au terme de cette étude approfondie, la CNC a conclu que les communes de moins de 5 000 habitants ne pouvaient pas réellement exercer leurs compétences et leurs responsabilités légales.

 

Le gouvernement central est d’un autre avis. Les ministères concernés affirment que le dispositif actuel est équitable et adéquat pour le pays, qui est confronté à la crise économique. Le ministère des Finances considère que le niveau d’autonomie financière des collectivités locales est satisfaisant et que le principe de proportionnalité des finances locales (tel qu’énoncé par la Charte et par l’article 71 de la Constitution slovaque) est pleinement respecté. De plus, ce ministère soutient que le montant des transferts (destinés à financer les tâches déléguées) est suffisant depuis plusieurs années. À l’appui de cette affirmation, entre 2012 et 2014 les collectivités territoriales ont semble-t-il affiché un excédent budgétaire ou un budget en équilibre. La crise de 2008-2010 a entraîné une baisse des recettes provenant de l’impôt sur le revenu des personnes physique et, pour cette raison, le gouvernement a accordé aux communes un transfert supplémentaire de 100 millions € en 2009 et 72,5 millions € en 2010.

 

Pour ce qui concerne les chiffres, la structure des recettes des communes peut être répartie ainsi pour les années 2012, 2013 et 2014.

 

Indépendamment de la position officielle du gouvernement, le tableau ci-dessus montre clairement que les recettes propres des communes ont augmenté, tandis que les transferts de l’Etat ont diminué. Par ailleurs, la décentralisation financière s’est accentuée ces dernières années, ce dont on peut se féliciter : lors de la précédente visite de suivi du Congrès sur la démocratie locale, en 2001, la part des collectivités locales dans les dépenses publiques totales était de 7 %, tandis qu’actuellement les collectivités locales et les régions comptent pour 18 % des dépenses publiques totales. Toutefois, il est vrai que la création des régions a établi un certain plafonnement de l’augmentation potentielle de l’autonomie financière des collectivités locales. De plus, le chiffre de 18 % peut encore être jugé faible par rapport aux pratiques ordinaires en Europe.

 

Dans le domaine de la budgétisation, toutes les communes peuvent élaborer et approuver librement leur propre budget, mais elles doivent respecter la structure budgétaire prévue par la loi, qui définit un système unitaire et contraignant de classification budgétaire. Le conseil municipal est l’autorité compétente pour approuver le budget. Les collectivités locales décident librement de la manière dont elles dépensent leurs recettes propres, et ni le gouvernement central ni aucune autre autorité de l’Etat ne peut s’ingérer dans l’autonomie budgétaire des communes. Le ministère des Finances respecte l’autonomie des communes et n’adresse pas d’instructions contraignantes ni de directives aux communes ou aux régions autonomes en matière de budgétisation.

 

Cependant, la loi énonce certaines limites ou règles spécifiques concernant l’endettement public local, parmi lesquelles : a. les prêts ne peuvent être utilisés qu’à des fins d’investissement ; b. l’endettement total ne peut pas dépasser 60 % du budget de l’exercice précédent ; c. le service annuel de la dette ne peut pas dépasser 25 % du budget de l’exercice précédent. Suite à la crise économique, et afin de réduire la dette publique des collectivités locales et régionales, quelques mesures et contrôles extraordinaires ont été imposés aux organes locaux/régionaux : conformément à la loi constitutionnelle n° 493/2011 Coll. sur la responsabilité financière et à la loi du 1er mars 2013 sur la responsabilité budgétaire, depuis 2016 ces obligations ou limites ont été rendues plus strictes, la loi établissant maintenant une amende pour les communes et les régions autonomes en cas de dépassement de la dette autorisée (au 31 décembre 2015). Lors du processus de consultation, le ministère des Finances a informé la délégation que « le Gouvernement a conclu un accord (« Protocole d’accord ») avec les collectivités locales et régionales (ZMOS, SK8). Cet accord a pour objectif fondamental de « consolider les finances publiques afin de ramener la dette générale de l’Etat en-dessous de trois pour cent du PIB en 2013. Après le succès de cet accord, d’autres discussions ont eu lieu avec les collectivités territoriales. Elles ont négocié une augmentation de leur part sur le produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, comme on l’a vu au paragraphe 76 (a, b, c) ci-dessus.

 

Enfin pour ce qui concerne les biens municipaux, les communes slovaques disposent de leurs propres biens, marchandises et actifs. Le principal texte législatif en la matière est la loi n° 138/1991 sur les biens municipaux. De plus, le droit de posséder des biens fonciers et immobiliers est pleinement reconnu aux communes, qui peuvent gérer ces biens librement.

 

Au vu de ce qui précède, les normes de base énoncées à l’article 9 de la Charte sont respectées en République slovaque.

Article 9.4
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l'évolution réelle des coûts de l'exercice de leurs compétences.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 10.1
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales ont le droit, dans l'exercice de leurs compétences, de coopérer et, dans le cadre de la loi, de s'associer avec d'autres collectivités locales pour la réalisation de tâches d'intérêt commun.


En Slovaquie, le droit des collectivités locales de s’associer et de former des plates-formes communes est pleinement reconnu. Les collectivités locales sont habilitées à s’associer librement entre elles et à former ainsi des associations nationales. A ce sujet l’article 66 de la Constitution slovaque dispose que « les communes ont le droit de se regrouper entre elles pour assurer les affaires d’intérêt commun ». Plusieurs associations ont ainsi été créées ces vingt dernières années.

 

La plus ancienne et aussi la plus importante association de collectivités locales est l’« Association des villes et communes de Slovaquie » (Združenie miest a obcí Slovenska, ZMOS). Sa création remonte à janvier 1990, bien avant l’avènement du nouvel Etat indépendant slovaque. Sur la base du principe de libre adhésion, l’association ZMOS inclut 95 % des villes de Slovaquie. Elle est considérée aujourd’hui comme une organisation non partisane qui défend et représente les intérêts des collectivités locales. Elle agit en tant qu’interlocuteur local du gouvernement et fait campagne pour une décentralisation territoriale vigoureuse dans le pays. Les ressources financières de ZMOS proviennent des contributions de ses membres. De fait, sur les 140 communes ayant le statut de ville, 132 sont membres de l’association ZMOS.

 

L’autre association importante au niveau national est l’UMS (Únia Miest Slovenska – Union des Villes de Slovaquie), fondée en 1994. L’UMS n’inclut que des « villes » (au sens technique), et un amendement de 2012 des statuts de l’UMS a annulé la possibilité pour les villages d’en devenir des membres extraordinaires, bien qu’il semble que plusieurs petites villes participent activement à ses travaux. Actuellement, l’UMS compte au total 63 membres de droit (« villes »). Il est possible pour une ville d’être à la fois membre des associations UMS et ZMOS.

 

Outre ces deux associations principales, deux autres associations « sectorielles » ont été créées : a. l’Association K8, qui réunit la ville de Bratislava et les sept capitales régionales de Slovaquie. Elle a été créée en 2006 en tant qu’organisation indépendante des capitales régionales. Ses priorités incluent la réforme de l’administration publique et le financement des grandes villes ; b. l’Association des villes historiques de Slovaquie, formée de villes ayant des quartiers historiques. Elle a pour objectif principal l’entretien et la promotion de leur patrimoine historique.

 

Mises à part les associations « institutionnelles », formées de « véritables » entités locales, il existe d’autres associations « personnelles » ou professionnelles au niveau local, parmi lesquelles : a. l’Association des responsables des finances municipales de la République slovaque ; b. l’Association des administrateurs municipaux de Slovaquie ; c. l’Association des contrôleurs principaux des villes de République slovaque ; d. le Club des maires de villes slovaques ; e. l’Association slovaque d’experts en technologies informatiques travaillant dans les institutions locales (ZISS) promouvant la mise en œuvre de la gouvernance électronique au niveau local.

 

Par conséquent, le phénomène des associations est bien développé en Slovaquie. Toutes les principales associations entretiennent des négociations et un dialogue politique fréquents et aisés avec les autorités nationales (Parlement, Premier ministre, Président) (voir le paragraphe 27 ci-dessus).

 

Comme il est noté dans l’introduction du présent rapport, la République slovaque a signé et ratifié la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales et deux de ses protocoles. Ces instruments, en lien également avec l’article 10.3 de la Charte, offrent une solide base juridique et politique pour la coopération transfrontalière. La situation à cet égard peut être qualifiée de relativement positive ; les responsables locaux et les associations ont indiqué aux rapporteurs qu’ils ne perçoivent aucune limitation ou contrainte de la part de l’Etat dans ce domaine.

 

De fait, de nombreuses communes ont établi des partenariats, des accords et des jumelages avec des villes d’autres pays. Par exemple, la ville de Bratislava est très active dans le domaine de la coopération internationale. Elle applique avec Vienne un vaste programme de coopération, qui a donné lieu à plusieurs projets conjoints (transports, logement social, pistes cyclables, etc.). Une autre structure de coopération a été mise en place avec le land autrichien de Basse-Autriche. Cet accord couvre onze grands domaines (transports, infrastructures et mobilité, tourisme, etc.). La capitale est également très active dans le cadre du Conseil des villes et régions du Danube.

 

Outre les actions individuelles des communes, les associations ZMOS et UMS sont aussi très actives dans le domaine de la coopération locale transfrontalière.

 

Par conséquent, la situation actuelle du droit d’association est pleinement conforme aux exigences contenues dans l’article 10 de la Charte.

Article 10.2
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Le droit des collectivités locales d'adhérer à une association pour la protection et la promotion de leurs intérêts communs et celui d'adhérer à une association internationale de collectivités locales doivent être reconnus dans chaque Etat.


Voir réponse indiquée à l'article 10.1

Article 10.3
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales peuvent, dans des conditions éventuellement prévues par la loi, coopérer avec les collectivités d'autres Etats.


Voir réponse indiquée à l'article 10.1

Article 11
Protection légale de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne.


L’application de cet article de la Charte appelle une évaluation nuancée. Comme on l’a vu, les communes slovaques jouissent d’une large autonomie, et le contrôle de l’Etat, tel qu’il a été décrit, est limité légalement et peu étendu dans la pratique. Par ailleurs, les communes, en tant que personnes morales, sont habilitées à défendre leurs droits, leurs biens et leurs intérêts devant les tribunaux, bien qu’uniquement de la même manière qu’une autre personne morale. Les communes ont ainsi accès aux tribunaux ordinaires, où elles peuvent faire valoir leur droit à l’autonomie s’il a été ignoré ou réduit par le gouvernement central ou d’autres organes de l’Etat. Il en va de même pour les recours devant la Cour constitutionnelle. L’article 127a de la Constitution slovaque dispose que la Cour constitutionnelle « statue sur les recours des organes d’auto-administration territoriale contre les arrêts inconstitutionnels ou illégaux ou contre les autres actes inconstitutionnels ou illégaux dans les domaines relevant de l’auto-administration ». De plus, la Cour a le pouvoir d’annuler l’arrêt contesté ou, si la violation du droit est le résultat d’un acte qui n’est pas une décision de justice, « elle interdit que la violation du droit se prolonge, et elle ordonne, si c’est possible, de rétablir la situation antérieure à la violation ».

 

La fréquence de ce type de recours reste toutefois imprécise ; de même, il n’est pas clairement indiqué si cette disposition peut être invoquée par les collectivités locales pour contester devant la Cour constitutionnelle un texte de loi limitant ou entravant l’autonomie locale.

 

Au vu de ce qui précède, les normes de base énoncées à l’article 11 de la Charte sont respectées en République slovaque.

Article 12.1
Engagements - Non ratifié

Toute Partie s'engage à se considérer comme liée par vingt au moins des paragraphes de la partie I de la Charte dont au moins dix sont choisis parmi les paragraphes suivants:

 

– article 2,

– article 3, paragraphes 1 et 2,

– article 4, paragraphes 1, 2 et 4,

– article 5,

– article 7, paragraphe 1,

– article 8, paragraphe 2,

– article 9, paragraphes 1, 2 et 3,

– article 10, paragraphe 1,

– article 11.


102. Comme il est noté dans l’introduction du présent rapport, l’instrument de ratification déposé initialement par la République slovaque contenait plusieurs déclarations ou « réserves » à la Charte. Le processus de ratification ayant été parachevé en 2007, il n’y a plus de réserves, et cet instrument international est maintenant pleinement applicable et contraignant en Slovaquie. Si on la compare avec la pratique d’autres pays, l’approche slovaque mérite une appréciation positive, et l’article 12 de la Charte est parfaitement respecté dans le pays.
Article 12.2
Engagements - Non ratifié

Chaque Etat contractant, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les paragraphes choisis conformément à la disposition du paragraphe 1 du présent article.


102. Comme il est noté dans l’introduction du présent rapport, l’instrument de ratification déposé initialement par la République slovaque contenait plusieurs déclarations ou « réserves » à la Charte. Le processus de ratification ayant été parachevé en 2007, il n’y a plus de réserves, et cet instrument international est maintenant pleinement applicable et contraignant en Slovaquie. Si on la compare avec la pratique d’autres pays, l’approche slovaque mérite une appréciation positive, et l’article 12 de la Charte est parfaitement respecté dans le pays.
Article 12.3
Engagements - Non ratifié

Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire Général qu'elle se considère comme liée par tout autre paragraphe de la présente Charte, qu'elle n'avait pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la Partie faisant la notification et porteront les mêmes effets dès le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.


102. Comme il est noté dans l’introduction du présent rapport, l’instrument de ratification déposé initialement par la République slovaque contenait plusieurs déclarations ou « réserves » à la Charte. Le processus de ratification ayant été parachevé en 2007, il n’y a plus de réserves, et cet instrument international est maintenant pleinement applicable et contraignant en Slovaquie. Si on la compare avec la pratique d’autres pays, l’approche slovaque mérite une appréciation positive, et l’article 12 de la Charte est parfaitement respecté dans le pays.

ADHESION

au Conseil de l’Europe

RATIFICATION

de la Charte européenne de l’autonomie locale

CONSTITUTION | LEGISLATION NATIONALE

Bien que le principe de l’autonomie locale ne soit pas expressément reconnu ou proclamé en tant que tel ou dans cette formulation précise, il peut être déduit de l’article 65 de la Constitution slovaque.



30Disposition(s) ratifiée(s)
0Disposition(s) avec réserve(s)
3 Articles non ratifiés
29Disposition(s) conforme(s)
1Disposition(s) partiellement conforme(s)
0Article non conforme