Tout contrôle administratif sur les collectivités locales ne peut être exercé que selon les formes et dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi.
Le principe relatif au contrôle des collectivités locales est énoncé dans l’article 160 de la Constitution : « L’administration des collectivités locales et le contrôle de leurs activités sont régis par la loi. » Les modalités détaillées sont contenues dans les articles 66 et 66.1 de la loi sur l’organisation des collectivités locales. Il existe deux grandes formes de contrôle des communes : le contrôle interne est assuré par le comité d’audit, le conseil et l’organe exécutif de la collectivité locale ; le contrôle externe l’est par le gouverneur du comté, le Chancelier de la justice et la Cour des comptes. Le contrôle administratif des activités des exécutifs locaux est également exercé par divers ministères, comités et inspections (par exemple le ministère des Finances, l’Inspection pour la protection des données, l’Inspection pour la langue, l’Inspection du travail, etc.). Le ministre de l’Administration publique en fonction a décrit les principales fonctions de contrôle comme suit : le gouverneur du comté a le droit de contrôler les mesures législatives individuelles des conseils municipaux et des collectivités locales. Pour autant, il n’a pas autorité pour interrompre ou annuler une telle mesure : il peut uniquement suggérer à la collectivité locale concernée de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la loi. Si la commune ne fait rien pour mettre l’acte en conformité avec la loi le gouverneur de comté doit porter l’affaire en justice. Le Chancelier de la justice examine les réglementations des collectivités locales, du point de vue de leur conformité avec la Constitution et la législation. La Cour des comptes exerce un contrôle économique sur les collectivités locales, dans la mesure où elles utilisent des biens meubles et immeubles de l’État qui leur ont été transférés. Elle contrôle aussi l’utilisation par les collectivités locales des allocations destinées à une fin spécifique (comme les dotations réservées), des subventions accordées sur le budget de l’État et des fonds alloués pour l’exercice de fonctions de l’État. Le mandat de la Cour des comptes inclut aussi l’audit des collectivités locales concernant la possession, l’utilisation et la cession de biens municipaux ; le contrôle des fondations et des associations sans but lucratif financées par une collectivité locale ou dont une collectivité locale est membre, ainsi que les sociétés sur lesquelles une collectivité locale exerce une influence prépondérante par la détention d’une majorité de ses parts ou d’une autre manière, et les filiales de telles sociétés. Elle vérifie que les fonds publics ont été utilisés de manière judicieuse – économique, efficiente et efficace – et légale. Afin de ne pas aller à l’encontre du principe d’autonomie des collectivités locales, la Cour des comptes ne peut cependant pas évaluer l’opportunité des activités des collectivités locales ni leur utilisation des fonds. En d’autres termes, la Cour des comptes ne peut pas conduire des audits de performance des collectivités locales. Par ailleurs, la Cour des comptes a aussi le droit de soumettre des propositions au Gouvernement, aux ministres et aux collectivités locales pour des projets de législation ou la modification de la législation en vigueur. Le contrôle vise à garantir la légalité et l’adéquation des activités municipales. Les rapporteurs estiment que les exigences de l’article 8 sont respectées en Estonie.
Afin d’interpréter la portée des limites légales du contrôle administratif des collectivités locales, la Cour suprême d’Estonie s’est référée directement à l’article 8 de la Charte : « Afin de préserver en essence le droit des collectivités locales à l’auto-organisation, la restriction de ce droit doit être proportionnée, c’est-à-dire adaptée à la réalisation du but visé, nécessaire et raisonnable (voir l’arrêt du 16 janvier 2007 de la Chambre de contrôle constitutionnel de la Cour suprême dans l’affaire n° 3-4-1-9-06 – RT III 2007, 3, 19 ; paragraphe 23). La même exigence concernant le contrôle administratif est exprimée dans l’article 8, paragraphe 3, de la Charte. » Dans cet arrêt, la Cour affirme que « la Charte n’interdit pas le contrôle économique portant sur les actifs de l’État alloués aux collectivités locales dans les conditions énoncées à l’article 6 de la loi sur la Cour des comptes, si ce contrôle est exercé – conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la Charte – selon les procédures et dans les cas prévus par la Constitution et la législation. » Toutefois, concernant les limites de cet aspect du contrôle, « le contrôle de l’utilisation, de la possession et de la cession de biens municipaux serait contraire à la Charte. Cette possibilité n’est pas prévue dans la loi sur la Cour des comptes. »
Pour ce qui concerne la pratique de contrôle en lien avec le projet de réforme administrative, le ministre de l’Administration publique en fonction a expliqué aux rapporteurs que lors de la phase volontaire il y aurait un contrôle minimal, limité à la légalité des procédures, des accords de fusion et des autres décisions prises par les conseils locaux pour la préparation de la réforme. Outre le contrôle de légalité, le ministère de l’Administration publique emploie sept consultants qui assistent toutes les communes qui souhaitent recevoir des conseils supplémentaires sur les fusions. Une de leurs tâches consiste à soutenir le processus de préparation et à veiller à ce que les populations locales y soient associées. Au cours de la phase introduite par l’État, les gouverneurs de comté joueront un plus grand rôle – de soutien, non de contrôle – et, dans certains cas, prendront l’initiative du processus de fusion. La phase volontaire s’achevant début 2017, l’État engagera mi-février un processus de fusion conformément à sa réglementation, afin que les élections des conseils municipaux puissent avoir lieu en octobre. Dans le cadre de ce processus les populations concernées seront consultées et l’avis des collectivités locales sera sollicité. Les rapporteurs suivront avec intérêt la poursuite ou non, par le nouveau gouvernement, de la stratégie de contrôle engagée par son prédécesseur, ou une éventuelle modification, complète ou partielle, des procédures administratives.
La compétence de contrôle du gouverneur de comté sur les activités des collectivités locales est régie par l’article 85 de la loi sur le gouvernement de la République.
Voir l’article 4, paragraphe 2, de l’arrêt n° 3-4-1-1-98 du 5 février 1998 de la Chambre de contrôle constitutionnel de la Cour suprême.