Saint-Marin

Saint-Marin - Rapport de monitoring

Date de la visite de monitoring : du 13 au 14 juin 2017
Date d'adoption du rapport: 28 mars 2018

Le présent rapport fait suite à la première visite de suivi en République de Saint-Marin depuis la ratification de la Charte par ce pays en 2013. Avant cette date, la situation de la démocratie locale en République de Saint-Marin avait déjà fait l’objet de la recommandation 63 (1999) du Congrès adoptée en juin 1999.

 

Les rapporteurs saluent l’octroi de la personnalité juridique aux conseils des châtellenies et leur droit de recours juridictionnel. De même, ils se félicitent de la création de la réunion conjointe des représentants de châtellenie.

 

Les rapporteurs mentionnent toutefois plusieurs problèmes auxquels le gouvernement de Saint-Marin doit apporter une solution, notamment la question des compétences et du pouvoir de décision limités des communes du fait que la quasi-totalité des responsabilités publiques sont concentrées au niveau central.

 

Dans le même esprit, les rapporteurs soulignent que l’autonomie limitée des collectivités locales, leurs ressources financières insuffisantes et le fait qu’elles ne disposent pas de leur propre personnel les empêchent de s’acquitter convenablement de leurs tâches. Enfin, les mécanismes et procédures de consultation prévus par la loi ne sont pas appliqués dans les faits et il n’existe pas à Saint-Marin d’association de pouvoirs locaux reconnue.

 

Par conséquent, le Congrès recommande aux autorités saint-marinaises une série de mesures destinées à mettre l’autonomie locale en conformité avec les principes et exigences de la Charte et il se félicite du lancement d’un processus de réforme en vue de réaliser cet objectif.

 

Enfin, le gouvernement de Saint-Marin est appelé à envisager la signature et la ratification du Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales.

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Article ratifié Ratifié avec réserve(s) Non ratifié
Conformité Conformité partielle Non conformité A déterminer
Tout déplier
Tout replier
Article 2
Fondement constitutionnel et légal de l'autonomie locale - Article ratifié

Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution.


La Constitution de Saint-Marin ne reconnaît pas expressément le principe de l’autonomie locale. Toutefois, une disposition de la Déclaration des droits et libertés fondamentales des citoyens semble inclure des garanties pour les collectivités locales : Le dernier paragraphe de l’article 3 dispose ce qui suit : « Les pouvoirs de l’État agissent en respectant leur autonomie et leurs compétences respectives. » De plus, dans l’article 16 de la Déclaration, les conseils de châtellenie sont expressément mentionnés parmi les parties qui peuvent déposer une requête de vérification de la conformité d’une loi avec la Constitution auprès du Collège de contrôle : Article 16... « Le Collège de contrôle : a) vérifie la conformité ... […] sur requête directe... […] de cinq conseils de châtellenie ... »

 

Le principe de l’autonomie locale est expressément reconnu dans la loi n° 127 du 27 septembre 2013. Notamment, l’article 1, paragraphe 2, de cette loi définit la châtellenie comme une « entité institutionnelle et territoriale à laquelle la loi confère une personnalité juridique et des fonctions administratives, représentatives et consultatives ».

 

La situation à Saint-Marin est conforme à l’article 2, puisque le principe de l’autonomie locale est expressément reconnu dans le droit interne. Néanmoins, une reconnaissance constitutionnelle expresse de ce principe renforcerait assurément la situation des collectivités locales du pays et rapprocherait le statut juridique de l’administration locale de l’esprit de la Charte, en lien en particulier avec les possibilités de protection juridictionnelle de l’administration locale par le Collège de contrôle (voir aussi ci-dessous l’article 11 de la Charte).

Article 3.1
Concept de l'autonomie locale - Article ratifié

Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques.


Compte tenu de la très petite superficie du pays et de la proximité des autorités de l’État avec les citoyens, il est évident que les collectivités locales ne peuvent pas avoir à Saint-Marin l’éventail de responsabilités souhaitable dans d’autres pays. Cela ne peut signifier, cependant, que les collectivités locales ne doivent exercer que de rares responsabilités. Tel semble pourtant être le cas à Saint-Marin. De ce point de vue, la situation a peu évolué depuis le précédent rapport d’information du Congrès sur Saint-Marin (1999), dans lequel le rapporteur déclarait que les conseils de châtellenie « ne sont pas dotés à proprement parler de pouvoirs de décision ni de compétences dans des domaines d’action réservés (…) elles interviennent néanmoins dans le processus administratif en établissant des rapports ou en formulant des avis (pareri) sur diverses questions (ouverture d’établissements ou d’installations, urbanisme, etc.), la décision finale étant prise par les institutions centrales. En général, ces rapports et ces avis ont une valeur purement consultative. Dans quelques cas, peu nombreux, comme celui des marchés ambulants, les institutions centrales sont tenues de respecter le parere ».

 

Aujourd’hui, l’article 22 de la loi n° 127/2013 dispose que le conseil décide de manière autonome, dans les limites de son budget annuel, concernant : les interventions à caractère humanitaire ou social ; le financement des initiatives culturelles, de loisirs, sportives et sociales, y compris en lien avec d’autres entités, institutions, instituts et associations, publics et privés ; la conception et la mise en œuvre des travaux publics tels que définis aux articles 28 et 32 (espaces verts et parcs ; entretien de la voirie locale, de l’éclairage public et des chemins par l’organisme national de travaux publics AASLP et, dans les situations d’urgence, également par des entreprises privées sur décision du maire (« Capitano »). Les conseils de châtellenie sont aussi chargés de coordonner les initiatives culturelles, de loisirs et sociales sur leur territoire et d’y faciliter la collaboration entre les divers acteurs. Les centres sociaux qui bénéficient d’un financement de l’État coopèrent avec les conseils de châtellenie sur la base d’un programme annuel fondé sur l’accord conjoint entre les conseils et le secrétaire d’État compétent.

 

De plus, aux termes de l’article 23 de cette même loi, les conseils de châtellenie soumettent des avis contraignants sur les marchands ambulants et formulent des directives sur l’organisation et le fonctionnement des marchés et sur la création d’entreprises en cas de perturbation de l’acheminement des marchandises.

 

La légitimité démocratique des organes d’administration locale est garantie par l’élection directe des maires (Capitani) et des conseillers. Comme on l’a vu, 22 172 électeurs étaient inscrits lors des dernières élections municipales, en 2014. La population totale de la République est d’environ 33 000 habitants, dont près de 5 000 (plus de 15 %) sont des étrangers, pour la plupart italiens. La République de Saint-Marin n’a pas ratifié le Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales. Elle devrait être encouragée à le faire.

 

Il serait d’autant plus facile à la République de Saint-Marin de ratifier le Protocole additionnel qu’elle a déjà développé un large éventail d’instruments de démocratie directe, parmi lesquels la responsabilité directe devant les citoyens (« Instanza d’Arengo »), l’initiative législative citoyenne (article 30 de la loi n° 1 du 29 mai 2013) et les trois différents types de référendum (referendum propositivo o di indirizzo, referendum confermativo, referendum abrogativo). De plus, la faible superficie du pays et la petite taille de ses collectivités locales (seule la plus grande commune, Serravalle, compte plus de dix mille habitants) faciliteraient encore l’introduction d’autres outils de participation.

 

Les rapporteurs concluent au respect formel de l’article 2 de la Charte puisque le principe de l’autonomie locale est reconnu dans le droit interne. En outre, l’article 3, paragraphe 2, est respecté à Saint-Marin, puisque les organes des châtellenies sont élus au suffrage direct. Il existe aussi un puissant arsenal institutionnel d’instruments et de procédures de démocratie directe. Les rapporteurs encouragent par conséquent à poursuivre la mise en place d’instruments de participation au niveau local, y compris en accordant aux résidents étrangers un droit de vote aux élections municipales.

 

Il est à noter que les châtellenies n’ont encore qu’un très faible pouvoir de décision. La loi de 2013 a ignoré cette absence massive de compétences municipales qu’on ne peut mettre sur le compte des spécificités bien connues et de la taille du pays. Il y a dix-huit ans, la recommandation 63 (1999) indiquait qu’il ne semblait y avoir aucun obstacle constitutionnel ou politique à la consolidation d’un système d’administration locale incluant des compétences municipales dans les domaines importants pour les collectivités locales. Malheureusement, la législation empêche encore les châtellenies de régler et de gérer des affaires locales telles que les infrastructures et les services locaux de base, qui appartiennent à la liste ordinaire des compétences municipales dans tous les pays d’Europe. Les rapporteurs concluent par conséquent que l’article 3, paragraphe 1, n’est pas respecté en République de Saint-Marin.

Article 3.2
Concept de l'autonomie locale - Article ratifié

Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d'organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là ou elle est permise par la loi.


Voir réponse indiquée à l'article 3.1

Article 4.1
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les compétences de base des collectivités locales sont fixées par la Constitution ou par la loi. Toutefois, cette disposition n'empêche pas l'attribution aux collectivités locales de compétences à des fins spécifiques, conformément à la loi


À Saint-Marin, les responsabilités et tâches de base des collectivités locales sont prescrites par la loi (article 4, paragraphe 1, de la Charte). La législation du pays ne prévoit cependant pas de compétence générale (article 4, paragraphe 2, de la Charte) pour les châtellenies (l’article 1, paragraphe 2, de la loi 127/2013 ne peut pas être interprété dans ce sens, puisqu’il mentionne uniquement le « territoire », et non les « affaires » liées à celui-ci ni une compétence correspondante des châtellenies). 

Article 4.2
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n'est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité


À Saint-Marin, les responsabilités et tâches de base des collectivités locales sont prescrites par la loi (article 4, paragraphe 1, de la Charte). La législation du pays ne prévoit cependant pas de compétence générale (article 4, paragraphe 2, de la Charte) pour les châtellenies (l’article 1, paragraphe 2, de la loi 127/2013 ne peut pas être interprété dans ce sens, puisqu’il mentionne uniquement le « territoire », et non les « affaires » liées à celui-ci ni une compétence correspondante des châtellenies).

 

La situation actuelle à Saint-Marin est également incompatible avec l’article 4, paragraphes 3 et 4, de la Charte, puisque l’exercice des responsabilités publiques n’incombe pas, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens (article 4, paragraphe 3). Au contraire, presque toutes les responsabilités publiques sont exercées par le pouvoir central. À Saint-Marin, il existe assurément des arguments valables justifiant l’exercice de nombreuses responsabilités publiques au niveau de l’État, comme la très faible superficie du pays et des raisons impérieuses d’efficience et d’économie. D’ailleurs, l’efficience de l’administration publique est aussi un principe inscrit dans la Constitution (article 14, paragraphe 1, de la Déclaration). Pour autant, ces raisons ne justifient pas la concentration de presque toutes les responsabilités publiques au niveau de l’État ni l’exclusion des communes des processus de décision (à de très rares exceptions près). Enfin, même les compétences extrêmement restreintes des collectivités locales ne sont pas pleines et entières (article 4, paragraphe 4, de la Charte).

 

Pour ce qui concerne le droit de consultation (article 4, paragraphe 6, article 5 et article 9, paragraphe 6, de la Charte), le droit interne prévoit un ensemble de procédures de consultation qui ont déjà été analysées dans d’autres parties du présent rapport (voir ci-dessus). Par exemple, les capitaines-régents, au début de leur mandat, rencontrent les maires des châtellenies (article 29 : « Conferenza dei Capitani di Castello »). Il existe une procédure de consultation pour le budget de l’État (article 24 de la loi 127/2013), une autre pour les travaux publics (article 31 et 32 de cette même loi), plusieurs tâches et obligations de consultation (par exemple la soumission d’une avis dans un délai de trente jours chaque fois que le service compétent le demande, article 23, paragraphe 5, de la loi) et une obligation pour les services administratifs de répondre aux demandes des châtellenies dans un délai de 90 jours (article 25 de la loi).

 

Lors de la visite de suivi, cependant, plusieurs interlocuteurs représentant les châtellenies se sont plaints du non-respect de ces règles et procédures. Dans les faits, les organes publics ne répondent pas dans un délai de 90 jours (d’ailleurs, habituellement ils ne répondent pas du tout) et la procédure de la liste de travaux publics n’est pas appliquée conformément à la loi. Une maire s’est plainte qu’elle demandait depuis plus d’un an aux autorités de l’État de faire quelque chose pour réparer une rampe d’accès pour les personnes handicapées devant sa mairie, mais que rien n’avait été fait et qu’elle n’avait même pas reçu de réponse à sa demande écrite. Dans la châtellenie de Borgo Maggiore, les interlocuteurs ont indiqué que cette année le maire avait décidé de ne pas préparer de liste des travaux publics en juin comme le prévoit la loi, et qu’à la place il avait tenu une conférence de presse pour protester contre la pratique persistante du pouvoir central consistant à ignorer la liste et les propositions des châtellenies. De nombreux maires semblent fatigués de répéter les mêmes problèmes et demandes tous les six mois, chaque fois que deux nouveaux capitaines-régents les reçoivent à l’occasion de leur entrée en fonction.

 

Certains ministres contestent ces demandes des châtellenies. Par exemple, le ministre du Territoire, de l’Environnement, de l’Agriculture, du Tourisme et de la Protection civile a souligné le fait que les maires des châtellenies se rencontrent tous les mois à des fins de consultation (article 30 : « Consulta delle Giunte di Castello ») et qu’ils invitent des représentants des ministères et autres organes publics compétents à participer à ces réunions. De plus, ce ministre a indiqué que le capitano (maire) local était membre de la commission de l’environnement, où il disposait d’un droit de vote. Le président de cette commission est le ministère lui-même et il indique consulter toujours le maire en premier lieu lorsqu’un projet local est examiné. Si le maire rejette le projet, le plan du ministère est suspendu.

 

En résumé, les rapporteurs concluent que la situation à Saint-Marin n’est pas conforme à l’article 4, paragraphe 2 (compétence générale), paragraphe 3 (principe de subsidiarité et exercice des responsabilités publiques au plus près des citoyens) et paragraphe 4 (compétences pleines et entières des collectivités locales). En outre, les rapporteurs s’inquiètent de la mise en œuvre des procédures de consultation, qui sont relativement développées dans le cadre juridique mais ne semblent pas, dans de nombreux cas, être appliquées en pratique. Les rapporteurs concluent donc au respect partiel de l’article 4, paragraphe 6.

Article 4.3
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

L'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens. L'attribution d'une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte de l'ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d'efficacité et d'économie.

 


Voir réponse indiquée à l'article 4.2

Article 4.4
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les compétences confiées aux collectivités locales doivent être normalement pleines et entières. Elles ne peuvent être mises en cause ou limitées par une autre autorité, centrale ou régionale, que dans le cadre de la loi.

 


Voir réponse indiquée à l'article 4.2

Article 4.5
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

En cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale, les collectivités locales doivent jouir, autant qu'il est possible, de la liberté d'adapter leur exercice aux conditions locales.


Voir réponse indiquée à l'article 4.2

Article 4.6
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales doivent être consultées, autant qu'il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement.

 


Voir réponse indiquée à l'article 4.2

Article 5
Protection des limites territoriales des collectivités locales - Article ratifié

Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet.


Aucune modification des limites territoriales ni fusion n’est envisagée dans la vieille République de Saint-Marin, où les châtellenies et leurs limites territoriales ont un long passé historique.

Article 6.1
Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales - Article ratifié

Sans préjudice de dispositions plus générales créées par la loi, les collectivités locales doivent pouvoir définir elles mêmes les structures administratives internes dont elles entendent se doter, en vue de les adapter à leurs besoins spécifiques et afin de permettre une gestion efficace.


Les communes saint-marinaises ne disposent pas de leur propre personnel professionnel. Leur fonctionnement est basé sur l’engagement civique des élus politiques et de l’ensemble des citoyens. Cependant, la faible superficie du pays et des châtellenies n’excuse pas l’absence de personnel professionnel. Par conséquent, la situation à Saint-Marin n’est pas conforme à l’article 6 de la Charte.

Article 6.2
Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales - Article ratifié

Le statut du personnel des collectivités locales doit permettre un recrutement de qualité, fondé sur les principes du mérite et de la compétence; à cette fin, il doit réunir des conditions adéquates de formation, de rémunération et de perspectives de carrière.


Voir réponse indiquée à l'article 6.1

Article 7.1
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Le statut des élus locaux doit assurer le libre exercice de leur mandat.


À Saint-Marin, les maires et les conseillers municipaux exercent librement leurs fonctions. La loi définit la rémunération des conseillers (35,00 euros pour chaque séance), du maire (200,00 euros supplémentaires) et du secrétaire (100,00 euros supplémentaires). Ce dernier est élu parmi les membres du conseil (article 21 de la loi n° 127/2013). Lors de la visite de suivi, les interlocuteurs se sont plaints aux rapporteurs de l’absence de dispositions satisfaisantes concernant le congé spécial et la couverture sociale, surtout pour les maires et les secrétaires, qui « n’exercent pas seulement un emploi à plein temps mais assurent un service 24 heures sur 24 ».

 

En réalité, l’article 35 de la loi n° 127/2013 prévoit aussi un congé spécial pour les élus (« Permessi Speciali »), mais les rapporteurs suggèrent que des dispositions plus généreuses soient introduites, accordant des congés et des contributions (au moins partielles) aux maires et secrétaires des châtellenies.

 

Les rapporteurs concluent que la situation à Saint-Marin est conforme à l’article 7 de la Charte.

Article 7.3
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Les fonctions et activités incompatibles avec le mandat d'élu local ne peuvent être fixées que par la loi ou par des principes juridiques fondamentaux.


Voir réponse indiquée à l'article 7.1

Article 7.2
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Il doit permettre la compensation financière adéquate des frais entraînés par l'exercice du mandat ainsi que, le cas échéant, la compensation financière des gains perdus ou une rémunération du travail accompli et une couverture sociale correspondante.


Voir réponse indiquée à l'article 7.1

Article 8.1
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Tout contrôle administratif sur les collectivités locales ne peut être exercé que selon les formes et dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi.


À ce jour, aucun système de contrôle administratif de la part de l’État n’a été mis en place à Saint-Marin, à l’exception du contrôle financier par les organes compétents. Au vu de cette réalité juridique et administrative, les rapporteurs concluent à l’absence de tout problème concernant le respect de l’article 8 de la Charte à Saint-Marin.

Article 8.2
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Tout contrôle administratif des actes des collectivités locales ne doit normalement viser qu'à assurer le respect de la légalité et des principes constitutionnels. Le contrôle administratif peut, toutefois, comprendre un contrôle de l'opportunité exercé par des autorités de niveau supérieur en ce qui concerne les tâches dont l'exécution est déléguée aux collectivités locales.


Voir réponse indiquée à l'article 8.1

Article 8.3
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Le contrôle administratif des collectivités locales doit être exercé dans le respect d'une proportionnalité entre l'ampleur de l'intervention de l'autorité de contrôle et l'importance des intérêts qu'elle entend préserver.


Voir réponse indiquée à l'article 8.1

Article 9.8
Les ressources financières des collectivités locales - Non ratifié

Afin de financer leurs dépenses d'investissement, les collectivités locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national des capitaux.


Comme indiqué précédemment, la République de Saint-Marin a déclaré ne pas être liée par l’article 9, paragraphes 3 et 8, de la Charte. De plus, Saint-Marin a formulé une déclaration interprétative, selon laquelle : « (…) l’article 9 de la Charte doit être interprété comme un article établissant un principe général d’autonomie financière, en vertu duquel les autorités locales ont le droit de disposer librement, dans le cadre de la politique économique nationale, des ressources qui leur sont allouées pour l’exercice de leurs pouvoirs. »

Article 9.7
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de projets spécifiques. L'octroi de subventions ne doit pas porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans leur propre domaine de compétence.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 9.6
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales doivent être consultées, d'une manière appropriée, sur les modalités de l'attribution à celles ci des ressources redistribuées.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 9.5
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d'option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 9.3
Les ressources financières des collectivités locales - Non ratifié

Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d'impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.


Comme indiqué précédemment, la République de Saint-Marin a déclaré ne pas être liée par l’article 9, paragraphes 3 et 8, de la Charte. De plus, Saint-Marin a formulé une déclaration interprétative, selon laquelle : « (…) l’article 9 de la Charte doit être interprété comme un article établissant un principe général d’autonomie financière, en vertu duquel les autorités locales ont le droit de disposer librement, dans le cadre de la politique économique nationale, des ressources qui leur sont allouées pour l’exercice de leurs pouvoirs. » 

Article 9.2
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 9.1
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences.


Comme indiqué précédemment, la République de Saint-Marin a déclaré ne pas être liée par l’article 9, paragraphes 3 et 8, de la Charte. De plus, Saint-Marin a formulé une déclaration interprétative, selon laquelle : « (…) l’article 9 de la Charte doit être interprété comme un article établissant un principe général d’autonomie financière, en vertu duquel les autorités locales ont le droit de disposer librement, dans le cadre de la politique économique nationale, des ressources qui leur sont allouées pour l’exercice de leurs pouvoirs. »

 

Cette « déclaration interprétative » pose la question de la possibilité, pour les parties à la Charte, de formuler de telles déclarations portant sur un point d’interprétation. Les rapporteurs estiment que l’article 13 permet de préciser les catégories de collectivités locales auxquelles les parties entendent limiter le champ d’application de la Charte et lesquelles elles entendent exclure de ce champ. De plus, l’article 16 de la Charte prévoit la possibilité d’une clause territoriale pour les États qui souhaitent désigner le ou les territoires auxquels la Charte s’appliquera. La possibilité d’une telle « déclaration interprétative » n’est pas expressément prévue dans la Charte, mais elle n’est pas inhabituelle dans la pratique internationale, même si de telles déclarations interprétatives ne sont pas non plus expressément prévues en tant que telles par la Convention de Vienne (1969, article 2). En effet, cette déclaration interprétative équivaut presque à une réserve, puisque le type de « principe général d’autonomie financière » qu’elle implique signifierait simplement que les collectivités locales disposent librement des ressources « qui leur sont allouées ».

 

À Saint-Marin, les ressources allouées aux communes sont quasiment inexistantes. Par exemple, le budget annuel d’une des plus grandes châtellenies ne dépasse pas 14 000 euros. Cependant, les paragraphes 3 et 8 de l’article 9 n’ont pas été ratifiés, et compte tenu de la déclaration interprétative, les autorités de San Marin ne sont pas liées par ces dispositions.

Article 9.4
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l'évolution réelle des coûts de l'exercice de leurs compétences.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 10.1
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales ont le droit, dans l'exercice de leurs compétences, de coopérer et, dans le cadre de la loi, de s'associer avec d'autres collectivités locales pour la réalisation de tâches d'intérêt commun.


Comme on l’a vu, les châtellenies peuvent débattre des questions touchant à leurs intérêts lors d’une réunion conjointe des représentants de châtellenies (les maires), prévue par l’article 30 de la loi n° 127/2013 (« Consulta delle Giunte di Castello »). Elles peuvent soumettre des propositions et des initiatives législatives au Congrès d’État. Les participants à cette réunion désignent un porte-parole à la majorité absolue, pour un mandat d’un an renouvelable tant qu’il reste à la tête d’un conseil de châtellenie. Le porte-parole est actuellement le maire de Serravalle, Vittorio Brigliadori, et les chefs des conseils de châtellenie se réunissent donc régulièrement à la mairie de Serravalle.

 

Cette réunion est une institution importante pour la coopération et la coordination intercommunales, mais il ne s’agit pas d’une association dotée de la personnalité juridique. De plus, il semble que la coopération internationale pourrait être davantage réglementée et encouragée.

 

Les rapporteurs concluent que la situation à Saint-Marin est partiellement conforme à l’article 10.

Article 10.2
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Le droit des collectivités locales d'adhérer à une association pour la protection et la promotion de leurs intérêts communs et celui d'adhérer à une association internationale de collectivités locales doivent être reconnus dans chaque Etat.


Voir réponse indiquée à l'article 10.1

Article 10.3
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales peuvent, dans des conditions éventuellement prévues par la loi, coopérer avec les collectivités d'autres Etats.


Voir réponse indiquée à l'article 10.1

Article 11
Protection légale de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne.


Puisque la loi n° 127/2013 accorde la personnalité juridique aux châtellenies, ces institutions peuvent agir en tant que plaignant ou défendeur dans tout litige juridictionnel. Depuis la réforme constitutionnelle de 2002 et la création du Collegio Garante, les conseils de châtellenie (au moins cinq sur neuf) ont le pouvoir de contester une loi ordinaire devant le Collegio en vue d’obtenir un contrôle de sa constitutionnalité. De plus, aux termes de l’article 16 de la Déclaration, le Collegio Garante connaît des conflits entre « organes constitutionnels ». Cette disposition peut être interprétée comme s’appliquant non seulement aux organes du pouvoir central mais aussi aux collectivités locales. Cependant, aucune affaire n’ayant à ce jour été portée devant le Collegio, la question du statut juridique des châtellenies dans une telle procédure n’a pas encore été réglée.

 

Un autre aspect concerne le statut de la Charte à Saint-Marin. À ce jour, il n’existe pas de jurisprudence indiquant si la Charte prime sur la législation ordinaire. Cette question reste ouverte puisqu’aucune norme ne prescrit expressément la primauté de la Charte. Néanmoins, le dernier paragraphe de l’article 1 de la Déclaration prévoit ce qui suit : « les accords internationaux concernant la protection des libertés et des droits de l’homme conclus régulièrement et rendus exécutoires l’emportent, en cas de conflit, sur le droit interne ». Reste donc à savoir si cette définition s’applique à la Charte, c’est-à-dire si elle peut ou non être considérée comme un instrument de « protection des libertés et des droits de l’homme ».

 

Compte tenu de ce qui précède, les rapporteurs concluent que les collectivités locales disposent d’un droit de recours juridictionnel afin d’assurer le libre exercice de leurs compétences, et par conséquent que la situation à Saint-Marin est pleinement conforme à l’article 11 de la Charte. Néanmoins, les rapporteurs recommandent que les autorités nationales incluent, lors de la prochaine révision constitutionnelle, une disposition expresse sur la primauté de la Charte.

ADHESION

au Conseil de l’Europe

RATIFICATION

de la Charte européenne de l’autonomie locale

CONSTITUTION | LEGISLATION NATIONALE

La Constitution de Saint-Marin ne reconnaît pas expressément le principe de l’autonomie locale.



28Disposition(s) ratifiée(s)
0Disposition(s) avec réserve(s)
2 Articles non ratifiés
13Disposition(s) conforme(s)
4Articles partiellement conformes
9Disposition(s) non conforme(s)