Islande

Islande - Rapport de monitoring

Date de la visite de monitoring : du 21 au 23 juin 2016
Date d'adoption du rapport: 29 mars 2017

Le présent rapport fait suite à la deuxième visite de suivi en Islande depuis la ratification de la Charte européenne de l’autonomie locale en 1991. Il met en évidence le niveau satisfaisant de démocratie locale en Islande.

 

Le rapport salue les récents développements en faveur de l’autonomie locale, telle que la promotion de la participation des collectivités locales à la prise de décision nationale, une coopération intercommunale ainsi qu’une participation citoyenne au sein des collectivités locales accrues. Il souligne en particulier le fait que les autorités nationales et locales ont su faire face à une crise financière majeure et à ses conséquences économiques et sociales sans porter atteinte à l’autonomie locale. Les rapporteurs attirent toutefois l’attention des autorités sur l’absence de partage clair des responsabilités entre les autorités centrales et les collectivités locales, l’absence d’applicabilité directe de la Charte dans l’ordre juridique interne et le fait que la capitale Reykjavik ne s’est pas vu accordée un statut spécial sur le fondement de la Recommandation 219 (2007). Enfin, les collectivités locales ne disposent pas toujours de ressources adéquates pour exercer l’ensemble de leurs fonctions.

 

Le Congrès recommande que les autorités islandaises clarifient la distribution des compétences entre le pouvoir central et les collectivités locales et adoptent une législation conférant à la Charte une valeur juridique dans le droit interne islandais. De même il les encourage à fournir aux autorités locales des ressources financières adéquates et suffisantes et à accorder un statut spécial à la ville Reykjavik afin de pouvoir répondre aux besoins spécifiques de la capitale par rapport aux autres communes. 

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Article ratifié Ratifié avec réserve(s) Non ratifié
Conformité Conformité partielle Non conformité A déterminer
Tout déplier
Tout replier
Article 2
Fondement constitutionnel et légal de l'autonomie locale - Article ratifié

Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution.


En cohérence avec une longue tradition d’autonomie locale, profondément ancrée dans l’histoire de l’Islande, le principe de l’autonomie locale est inclus dans le chapitre VII – sur les droits et libertés – de la Constitution islandaise, promulguée au moment même de l’indépendance vis-à-vis du Danemark, en 1944. D’après l’article 78 de la Constitution, « Les communes gèrent leurs affaires de manière indépendante conformément à la loi. Les sources de revenus des communes, et leur droit de décider de la manière dont elles souhaitent utiliser leurs sources de revenus, sont définis par la loi. »

 

L’article 1 (autonomie des communes) de la loi 138/2011 sur les collectivités locales établit ce qui suit : « 1. L’Islande est divisée en communes (territoires d’autorité locale) qui sont en charge de leurs propres affaires, sous leur propre responsabilité. 2. L’administration des communes est exercée par des conseils municipaux élus lors d’élections démocratiques par leurs résidents, conformément à la loi sur les élections des autorités locales ». L’article 2 (administration générale des affaires locales) dispose ce qui suit : « 2. Le ministre responsable des affaires locales prend en compte et respecte l’autonomie des communes, des tâches qu’elles assurent et de leurs finances ». L’article 3, qui définit le but et la portée de cette loi, dispose que « les communes sont des autorités indépendantes » et qu’elles « ont des sources de revenus indépendantes et un droit autonome de déterminer le montant des droits qu’elles sont autorisées à percevoir ».

 

Concernant le statut juridique de la Charte européenne de l’autonomie locale (évoqué dans la Recommandation 283 (2010), paragraphe 5, alinéa c), selon lequel les autorités islandaises étaient invitées à adopter une législation conférant une valeur juridique à la Charte européenne de l’autonomie locale dans le droit interne), il reste incertain en Islande, nonobstant la mention de la Charte contenue dans l’article 3, paragraphe 4, de la loi 138/2011.

 

Lors de sa rencontre avec les rapporteurs, le Président de la Cour suprême a souligné qu’il y avait quelques affaires portant sur l’autonomie locale dans lesquelles l’article 78 de la Constitution était mentionné en tant que source du jugement. Bien qu’à ce jour la Charte n’ait été invoquée dans aucun jugement, les communes peuvent s’y référer en tant qu’outil d’interprétation, même en l’absence de ratification de la Charte. D’après le Président, la nouvelle disposition ouvre la voie à des références plus directes.

 

De l’avis des rapporteurs, la législation appropriée pour conférer une valeur juridique à la Charte européenne de l’autonomie locale en tant que source de droit directement applicable dans le système juridique national devrait être adoptée et la recommandation précédente devrait être réaffirmée.

Article 3.1
Concept de l'autonomie locale - Article ratifié

Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques.


La principale question qui se pose ici est celle-ci : dans la situation présente, les communes d’Islande règlent-elles et gèrent-elles « sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques » ? Pour juger du respect ou non de cette disposition, il convient de tenir compte du caractère plutôt « subjectif » et relatif du concept de « part importante des affaires publiques », puisqu’il n’existe aucune méthode officielle ou universelle pour mesurer cette importance. Il faut donc avoir à l’esprit l’évolution historique, la culture et les traditions constitutionnelles du pays concerné.

 

Pour évaluer le respect de cette disposition, on prendra en considération à la fois des aspects législatifs et factuels.

 

Les lois et réglementations islandaises confient aux communes une série de compétences et pouvoirs qu’on peut qualifier de « raisonnables » ou « équitables » compte tenu du caractère constitutionnel « unitaire » du pays et de ses spécificités géographiques, avec une faible population dispersée de manière très inégale sur le territoire. Malgré tous les efforts de fusion, les communes sont généralement étendues et faiblement peuplées, sauf dans la région de Reykjavik : plus de la moitié des communes du pays ont moins de 1 000 habitants et 1/3 en comptent moins de 500. En conséquence, elles ont une capacité limitée à proposer des services modernes. La petite taille de nombreuses communes contribue à expliquer pourquoi il est difficile de lancer un processus de décentralisation plus massif, bien que certains transferts de compétences soient en discussion actuellement (comme la protection, la santé et les soins à domicile des personnes âgées), en fonction de la possibilité d’accroître la coopération municipale.

 

Les représentants des petites communes ont exprimé certaines inquiétudes quant à la capacité de telles communes à assurer toutes les tâches qui leur sont confiées, mais la délégation du Congrès n’a eu connaissance d’aucune réclamation notable ou récurrente, de la part de représentants des pouvoirs locaux, indiquant que les compétences locales actuelles seraient insuffisantes ou trop peu importantes. En réalité, la plupart des interlocuteurs ont semblé satisfaits de la situation actuelle sur ce point. La crise économique et financière semble elle-même avoir été complètement surmontée, et elle n’a pas d’impact sur la capacité des communes à gérer une part importante des affaires publiques.

 

En conclusion, les rapporteurs considèrent que la situation légale et factuelle présente de l’Islande est conforme aux exigences contenues dans l’article 3, paragraphe 1, de la Charte.

Article 3.2
Concept de l'autonomie locale - Article ratifié

Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d'organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là ou elle est permise par la loi.


L’Islande (comme d’autres pays nordiques) applique un modèle moniste de gouvernance locale, dans lequel le conseil élu exerce toutes les compétences de la collectivité locale. Les conseils municipaux sont élus tous les quatre ans lors d’élections démocratiques par leurs résidents conformément à la loi sur les élections des autorités locales (article 1.2 de la loi 138/2011).

 

Mise à part cette caractéristique fondamentale, l’organisation administrative des communes varie dans une certaine mesure d’une commune à l’autre, en fonction de l’« arrêté sur la gouvernance de la commune » adopté par chaque conseil municipal (article 9).

 

Après les élections le conseil désigne habituellement (normalement pour la totalité de son mandat) un directeur exécutif (ou un maire) qui peut être choisi parmi les membres du conseil (dans quel cas il s’agira souvent du leader du parti majoritaire) ou hors du conseil (avec ou sans affiliation à un parti). Le maire est le chef de l’administration et dirige la commune au quotidien. Il prépare les réunions du conseil municipal et du bureau exécutif et y participe, mais sans droit de vote (sauf s’il est aussi conseiller). Bien qu’un petit nombre seulement des maires d’Islande puissent être considérés comme des personnalités politiques au sens usuel du terme, puisque le plus souvent ils ne sont pas élus par les citoyens, leur rôle est toutefois éminemment politique. En effet, ils sont recrutés et révoqués par le conseil et entretiennent très souvent des liens étroits avec la majorité au conseil.

 

Le conseil municipal (composé de sept membres ou plus) peut élire, pour un an, un bureau exécutif qui, conjointement avec le directeur exécutif, assure l’administration et la gestion financière de la commune, dans la mesure où ces responsabilités ne sont pas confiées à d’autres personnes. Il supervise l’administration et la gestion financière de la commune, prépare les projets de budgets et leurs suppléments et soumet ceux-ci au conseil municipal.

 

L’un des principaux changements introduits par la loi n° 138/2011 concerne la participation citoyenne (chapitre X). Aux termes de son article 102, « 1. Le conseil municipal veille à ce que les résidents de la commune et les bénéficiaires de ses services aient la possibilité de participer à la gouvernance de la commune et à la préparation de ses politiques et d’exercer une influence sur celles-ci. 2. L’influence des résidents peut être garantie par divers moyens : 1. la communication active d’informations aux résidents ; 2. la consultation des résidents, par exemple lors de réunions de citoyens ou de conférences de résidents et lors de référendums ; 3. la désignation de conseils des résidents et des usagers ; 4. l’organisation du fonctionnement de la commune conformément aux spécificités et conditions locales ; 5. la collaboration avec les résidents qui souhaitent contribuer aux affaires municipales, ou toute autre forme d’assistance pour ces résidents ». De nouvelles règles (article 108) prévoient une initiative citoyenne basée sur des référendums (20 % des électeurs) et des réunions publiques (10 % des électeurs). Les collectivités locales sont aussi tenues d’informer leurs habitants sur les questions et procédures relatives à l’administration locale (article 103).

 

Les rapporteurs considèrent que les exigences contenues dans l’article 3, paragraphe 2, de la Charte sont pleinement respectées en Islande.

Article 4.1
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les compétences de base des collectivités locales sont fixées par la Constitution ou par la loi. Toutefois, cette disposition n'empêche pas l'attribution aux collectivités locales de compétences à des fins spécifiques, conformément à la loi


Bien que les communes islandaises exercent de nombreuses compétences et responsabilités dans divers domaines de la vie locale, il convient de souligner que le système juridique islandais ne comprend aucune liste exhaustive ou codifiée des compétences des communes. La loi sur les collectivités locales ne contient pas de telle énumération et, bien que l’article 7, paragraphe 1 de la loi prévoit que chaque année le ministère publie des directives sur les fonctions confiées aux communes par la loi, classées en fonction de leur caractère obligatoire ou non, le ministre n’a pas encore émis de telles directives. Les compétences effectives des communes dans les différents secteurs d’action publique sont identifiées dans les lois et réglementations applicables à chacun de ces secteurs. Par conséquent, on ne trouve dans la législation aucun « noyau dur » de compétences essentielles ou « naturelles » des communes. On ne peut pas davantage dériver ce « noyau dur » d’une interprétation de l’article 78 de la Constitution, qui fait référence aux « affaires » des communes sans les définir. En conséquence, les compétences octroyées aux collectivités locales dans les différents secteurs d’action publique peuvent être étendues ou restreintes par le parlement national.

 

Dans l’ensemble, lors des entretiens, aucune réclamation majeure n’a été formulée quant à l’attitude de l’organe législatif de l’État. Le nombre et l’importance des pouvoirs et des compétences dont jouissent actuellement les communes d’Islande sont généralement considérés comme « justes » et « raisonnables » par les représentants locaux. Rien ne permet d’affirmer que les communes ne seraient pas véritablement un acteur « clé » et vigoureux de la vie publique. En conséquence, l’article 4, paragraphe 1, de la Charte, qui dispose que « les compétences de base des collectivités locales sont fixées par la Constitution ou par la loi », doit être considéré comme étant respecté en Islande.

Article 4.2
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n'est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité


Concernant l’article 4, paragraphe 2, de la Charte, selon lequel « les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n’est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité », ce principe semble pleinement accepté en Islande. L’article 7, paragraphes 2 et 3, de la loi sur les collectivités locales dispose ce qui suit : « 2. Les communes travaillent pour le bien commun de leurs résidents dans la mesure qui leur paraît réalisable à un moment donné. 3. Les communes peuvent entreprendre toute tâche relative à leurs résidents, à la condition qu’elle ne soit pas assignée à d’autres par la loi ».

Article 4.3
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

L'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens. L'attribution d'une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte de l'ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d'efficacité et d'économie.

 


L’article 4, paragraphe 3, de la Charte énonce le principe général de subsidiarité. Il établit que « l’exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber de préférence aux autorités les plus proches des citoyens. L’attribution d’une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte de l’ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d’efficacité et d’économie. » L’article 4, paragraphe 4, concerne le problème du chevauchement d’activités. Dans un souci de clarification, il dispose que « les compétences confiées aux collectivités locales doivent être normalement pleines et entières. Elles ne peuvent être mises en cause ou limitées par une autre autorité, centrale ou régionale, que dans le cadre de la loi. »

 

La Recommandation 283 (2010), paragraphe 5, alinéa a), invitait les autorités islandaises « à préciser leur législation de base sur le fondement du principe de subsidiarité, en prévoyant une répartition claire des compétences entre l’autorité centrale et les collectivités locales ».

 

Depuis lors, cette question n’a pas été traitée par la législation islandaise. Aucune disposition à ce sujet n’a été incluse dans la loi 138/2011. Lors de leurs entretiens avec la délégation, les représentants des collectivités locales ont souligné que ce point demeurait un sujet de préoccupation et qu’il existait encore trop de zones grises, comme l’a montré un rapport récent de l’Association islandaise des pouvoirs locaux. Le manque de clarté a des répercussions sur les services de l’emploi, l’enfance, la sécurité sociale et l’assistance sociale, les services de santé, les personnes âgées, les personnes handicapées et d’autres groupes tels que les immigrants et les prisonniers demandant un soutien financier municipal. D’après le document, ces zones grises ont un impact négatif pour un grand nombre de personnes.

Article 4.4
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les compétences confiées aux collectivités locales doivent être normalement pleines et entières. Elles ne peuvent être mises en cause ou limitées par une autre autorité, centrale ou régionale, que dans le cadre de la loi.

 


Voir la réponse à l'article 4.3

Article 4.5
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

En cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale, les collectivités locales doivent jouir, autant qu'il est possible, de la liberté d'adapter leur exercice aux conditions locales.


Article 4.6
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales doivent être consultées, autant qu'il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement.

 


Enfin, l’article 4, paragraphe 6, de la Charte dispose que « les collectivités locales doivent être consultées, autant qu’il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement ». La Recommandation 283 (2010), paragraphe 5, alinéa e), indiquait que les autorités islandaises devaient « préciser les situations, ainsi que les procédures y afférentes, dans lesquelles les collectivités locales peuvent être associées à la prise d’une décision nationale les concernant, en prévoyant par exemple un droit de consultation des collectivités que l’Etat serait tenu de respecter ».

 

La nouvelle loi sur les collectivités locales a pleinement résolu ce problème, puisque son article 2, paragraphe 4, établit qu’« aucune question engageant spécifiquement l’intérêt d’une commune ne peut être réglée sans consultation du conseil municipal ». L’article 98.3 dispose qu’« à chaque fois qu’il édicte un arrêté sur la base de la présente loi, le ministère doit consulter l’Association islandaise des pouvoirs locaux au sujet du contenu de l’arrêté ». De fait, l’association a pu participer à l’élaboration de la nouvelle loi sur les collectivités locales.

 

Le chapitre XIII de la loi est consacré à « la communication et la concertation entre le pouvoir central et les communes ». Aux termes de l’article 128, « le gouvernement doit garantir une collaboration formelle et régulière avec les communes concernant les questions publiques importantes liées au statut et aux responsabilités des communes. Une collaboration formelle a lieu concernant, entre autres, la préparation de projets de loi ayant une incidence sur les communes et sur le contrôle des finances publiques, la répartition des responsabilités entre le pouvoir central et les communes et d’autres questions importantes touchant aux intérêts ou aux finances des communes ».

 

Deux principaux organes de collaboration ont été créés : un Conseil de collaboration entre l’Etat et les communes et un Comité de collaboration entre l’Etat et les communes. Le premier, qui se réunit au moins une fois par an, comprend le ministre en charge des collectivités locales et le président de l’Association islandaise des pouvoirs locaux. D’autres ministres assistent à ses réunions si l’occasion s’en présente à un moment donné. Le second se compose des sous-secrétaires permanents du ministère en charge des collectivités locales et de trois représentants nommés par le comité de l’Association islandaise des pouvoirs locaux. Le cas échéant, le comité de collaboration peut décider de convoquer des représentants d’autres ministères. Le comité de collaboration opère sous l’égide du conseil de collaboration et sert de forum de discussion et de communication régulières entre l’Etat et les communes. L’accord de collaboration entre l’Association islandaise des pouvoirs locaux et le gouvernement établit des structures pour la concertation et la collaboration entre l’association et les ministères. Il y a au moins une réunion de consultation annuelle avec le ministère des Finances et le ministère de l’Intérieur, et si nécessaire avec d’autres ministères. Deux sous-comités permanents ont été créés par le nouvel accord de collaboration, composés de représentants de l’association et des ministères susmentionnés. L’un est en charge des questions financières et l’autre des questions relatives au marché de l’emploi. Ces instances sont censées collecter des données sur les faits nouveaux dans leurs domaines respectifs et les présenter lors des réunions ministérielles annuelles. Parallèlement à ces structures, les contacts informels entre l’association et les institutions de l’Etat jouent un rôle important dans la procédure de collaboration1.

 

En outre, l’article 78 dispose qu’un des trois membres du comité de suivi des finances municipales désignés par le ministère des Finances doit l’être en accord avec une nomination de l’Association islandaise des pouvoirs locaux.

 

En conclusion, bien que le nombre et l’importance des compétences et responsabilités que les communes islandaises exercent actuellement puissent être jugés conformes à l’article 4 de la Charte, les rapporteurs considèrent que la recommandation formulée au paragraphe 5, alinéa a), de la recommandation 283 (2010) devrait être réitérée et que les autorités islandaises devraient une nouvelle fois être invitées à préciser la répartition des compétences entre le pouvoir central et les collectivités locales, à la lumière du principe de subsidiarité.


1Voir https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/countries/Candidates/Iceland/Pages/1-Systems-of-multilevel-governance.aspx

Article 5
Protection des limites territoriales des collectivités locales - Article ratifié

Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet.


Sachant que l’Islande est l’un des pays au monde ayant la plus petite densité de population, on comprend aisément pourquoi le processus de fusion de communes a été un aspect majeur du paysage territorial islandais ces vingt dernières années, au cours desquelles le nombre des communes a été réduit de 196 à 74. Malgré toutes les tentatives de réforme, la principale caractéristique du système islandais reste encore très présente : plus de la moitié des communes du pays comptent moins de 1 000 habitants et un tiers en ont moins de 500. Cette situation est considérée comme le principal problème depuis des décennies. Les communes sont trop nombreuses et trop peu peuplées et n’ont qu’une capacité limitée à proposer des services modernes.

 

Les fusions ont toujours été volontaires (à l’exception, par le passé, des communes dont la population était tombée à moins de 50 habitants, ce seuil ayant cependant été abandonné par la loi 138/2011). En effet, la loi interdit de fusionner des communes sans le consentement préalable de la majorité de leurs citoyens, qui doivent être consultés par référendum.

 

La loi 138/2011 consacre son chapitre XII à la « fusion de communes », énonçant des règles détaillées sur la procédure de fusion. L’article 120 dispose qu’« une commune ne peut être fusionnée avec d’autres communes que si, lors d’un référendum, davantage de voix s’expriment en faveur de la fusion que contre elle ».

 

La Recommandation 283 (2010), paragraphe 5, alinéa f), invitait les autorités islandaises « à augmenter le seuil minimal en deçà duquel la fusion de collectivités locales est obligatoire, et prévoir une combinaison de critères – fondés notamment sur la rationalité économique et géographique ainsi que, autant que possible, la préservation de l’« identité municipale » des habitants, avant d’envisager la mise en œuvre d’une procédure de fusion ». Bien que ces dernières années les dirigeants locaux et les responsables politiques nationaux semblent s’être convaincus que la manière la plus réaliste de renforcer le niveau municipal, afin qu’il puisse continuer à exercer des tâches importantes confiées par l’Etat, était de développer davantage de projets de coopération, et bien qu’une forme de résignation aux fusions volontaires semble exister, lors de la réunion avec les rapporteurs l’Association islandaise des pouvoirs locaux a exprimé son opposition aux dispositions sur les fusions obligatoires.

 

Par conséquent, les rapporteurs considèrent que l’article 5 de la Charte est maintenant pleinement respecté en Islande.

Article 6.1
Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales - Article ratifié

Sans préjudice de dispositions plus générales créées par la loi, les collectivités locales doivent pouvoir définir elles mêmes les structures administratives internes dont elles entendent se doter, en vue de les adapter à leurs besoins spécifiques et afin de permettre une gestion efficace.


L’article 6, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les collectivités locales doivent pouvoir définir elles-mêmes les structures administratives internes dont elles entendent se doter.

Concernant l’organisation interne, les communes d’Islande jouissent d’un bon degré d’autonomie. D’après l’article 9 de la loi 138/2011, dans les limites de la législation nationale, les conseils municipaux sont autorisés à adopter des arrêtés spéciaux sur la gouvernance et l’administration de leur commune et sur les procédures applicables aux affaires gérées par la commune. Des dispositions doivent aussi être prises dans l’arrêté sur la procédure de réunion du conseil municipal et de ses commissions. D’importants aspects de l’organisation municipale (tels que les commissions, les conseils, les bureaux, y compris la mise en place d’un bureau exécutif, la désignation et les compétences du directeur exécutif, etc.) sont laissés à la discrétion du conseil municipal. Cette latitude explique la variété des modèles d’organisation administrative parmi les communes d’Islande.

 

Concernant l’article 6, paragraphe 2, de la Charte, les communes d’Islande ont le pouvoir et l’autonomie nécessaires pour permettre un recrutement de qualité fondé sur le mérite et la compétence. Il n’existe pas de système centralisé de recrutement, au sens d’une fonction publique territoriale de portée nationale, sur le modèle français. La loi 138/2011 énonce les dispositions spécifiques relatives au recrutement des employés (article 56). D’après son article 57, « le statut, les droits et les obligations des employés municipaux doivent être conformes aux dispositions des conventions collectives à un moment donné et aux clauses de leur contrat de travail ».

 

Lors des entretiens, il a été indiqué aux rapporteurs que dans les petites communes un recrutement de qualité était difficile : le niveau de capacité (en termes de nombre de professionnels formés et qualifiés) n’augmente qu’à partir d’une population de 2 500 habitants. De plus, cette difficulté relève du problème plus général de la taille des communes et de la recherche d’une solution efficace pour garantir l’existence de collectivités locales fortes. On ne peut pas considérer qu’il découle du « statut du personnel des collectivités locales », comme l’indique l’article 6, paragraphe 2, de la Charte.

 

Par conséquent, le système islandais actuel répond pleinement aux exigences contenues dans l’article 6 de la Charte.

Article 6.2
Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales - Article ratifié

Le statut du personnel des collectivités locales doit permettre un recrutement de qualité, fondé sur les principes du mérite et de la compétence; à cette fin, il doit réunir des conditions adéquates de formation, de rémunération et de perspectives de carrière.


Voir réponse à l'article 6.1

 

Article 7.1
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Le statut des élus locaux doit assurer le libre exercice de leur mandat.


Concernant l’article 7, paragraphe 1, de la Charte, aux termes du droit islandais, le statut des élus locaux prévoit bien le libre exercice de leurs fonctions. L’Islande est une démocratie avancée, et ce point n’a jamais été contesté dans les faits. L’article 24 de la loi sur les collectivités locales dispose que « les conseillers municipaux travaillent en toute indépendance. Ils ne sont liés que par la loi et leurs propres convictions sur différentes questions ».

 

Les conseillers municipaux ont droit à un congé spécial obligatoire sans solde pendant toute la durée de leur mandat (loi 138/2011, article 3) et les employeurs ne peuvent pas licencier un employé au motif qu’il s’est porté candidat à une élection municipale ou qu’il a été élu conseiller municipal. Si un employé qui s’est porté candidat à une élection municipale ou a été élu conseiller municipal est licencié, son employeur doit apporter la preuve que le licenciement ne peut être attribué à ces conditions.

 

Article 7.3
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Les fonctions et activités incompatibles avec le mandat d'élu local ne peuvent être fixées que par la loi ou par des principes juridiques fondamentaux.


Concernant l’article 7, paragraphe 3, de la Charte, la loi sur les collectivités locales prévoit une interdiction de participer à l’examen de questions précises et aux décisions finales les concernant (article 20). Dans ce cas, le suppléant sera convoqué pour l’examen de la question et la décision finale. A la connaissance de la délégation, il n’existe aucune loi sur l’interdiction d’exercer un mandat électif local. D’après l’article 2 de la loi 5/1998 sur les élections des autorités locales, telle qu’amendée, « tout ressortissant islandais ayant atteint l’âge de 18 ans au moment de l’élection et ayant son domicile légal dans la commune est habilité à voter aux élections municipales ». D’après l’article 3 de cette loi, « toute personne ayant le droit de voter dans une commune, telle que définie à l’article 2, et qui n’a pas été privée de sa compétence légale, est autorisée à se porter candidate à l’élection à un conseil municipal ». Si un conseiller municipal perd son droit d’éligibilité, il doit démissionner du conseil (loi 138/2011, article 30). Dans ce cas, son siège échoit à son suppléant (article 31).

 

Par conséquent, les rapporteurs considèrent que l’article 7 de la Charte est respecté en Islande.

Article 7.2
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Il doit permettre la compensation financière adéquate des frais entraînés par l'exercice du mandat ainsi que, le cas échéant, la compensation financière des gains perdus ou une rémunération du travail accompli et une couverture sociale correspondante.


Concernant l’article 7, paragraphe 2, de la Charte, l’article 32 de la loi sur les collectivités locales prévoit que les conseils municipaux sont tenus d’accorder à leurs membres des rémunérations appropriées pour leur travail. Les frais de transport, d’hébergement et de subsistance, le cas échéant, sont aussi pris en charge. Les élus rencontrés par les rapporteurs ont exprimé des vues très diverses quant au caractère suffisant ou non de l’indemnisation financière des conseillers. Certains interlocuteurs ont souligné le faible montant de leur rémunération, tandis que d’autres ont semblé en être satisfaits. Une explication pourrait être que le niveau de rémunération des conseillers relève de la décision autonome des conseils municipaux. Néanmoins, le fait que la loi mentionne l’obligation pour les conseils municipaux de fixer des rémunérations « appropriées » et l’absence de revendication forte peuvent être considérés comme des indicateurs suffisants du respect de l’article 7, paragraphe 2, de la Charte.

Article 8.1
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Tout contrôle administratif sur les collectivités locales ne peut être exercé que selon les formes et dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi.


L’article 8 de la Charte traite du contrôle des activités des collectivités locales par les autorités d’autres niveaux. La Recommandation 283 (2010), paragraphe 5, alinéa d), invitait les autorités islandaises « à préciser dans la législation nationale les cas dans lesquels le ministre responsable des collectivités locales peut exercer un contrôle de la gestion des autorités locales, ainsi que les procédures y afférentes fondées sur le principe d’un débat contradictoire avec les collectivités locales ». A l’époque, d’un côté la législation ne prévoyait pas de contrôles généraux et systématiques des actes des collectivités locales, et de l’autre elle prévoyait le suivi, par le ministère, de la performance des collectivités locales, ce qui ouvrait la voie à des pénalités financières en cas de non-respect de leurs obligations.

 

La nouvelle loi sur les collectivités locales précise les règles applicables au contrôle administratif et au contrôle financier, grâce à l’introduction de règles détaillées dans le chapitre XI (contrôle administratif) et le chapitre VIII (contrôle financier), en particulier sur les catégories de questions soumises au contrôle et sur les conséquences de celui-ci. Cependant, le principe d’un débat contradictoire avec les collectivités locales est encore absent.

 

Compte tenu du fait que l’article 110 de la loi 138/2011 dispose que le ministère « choisit la mesure ayant le plus de chances de produire le résultat souhaité, en prenant en considération l’autonomie des communes », et que pendant les entretiens aucune plainte n’a été formulée concernant le système de contrôle, les rapporteurs considèrent que l’article 8 de la Charte est respecté en Islande.

Article 8.2
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Tout contrôle administratif des actes des collectivités locales ne doit normalement viser qu'à assurer le respect de la légalité et des principes constitutionnels. Le contrôle administratif peut, toutefois, comprendre un contrôle de l'opportunité exercé par des autorités de niveau supérieur en ce qui concerne les tâches dont l'exécution est déléguée aux collectivités locales.


Voir réponse à l'articlr 8.1

Article 8.3
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Le contrôle administratif des collectivités locales doit être exercé dans le respect d'une proportionnalité entre l'ampleur de l'intervention de l'autorité de contrôle et l'importance des intérêts qu'elle entend préserver.


Voir réponse à l'article 8.1

 

Article 9.8
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Afin de financer leurs dépenses d'investissement, les collectivités locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national des capitaux.


Les collectivités locales ont accès au marché national (et international) des capitaux, dans les limites de la loi, qui ont été durcies après la crise : le taux d’endettement des communes ne doit pas dépasser 150 % de leurs revenus (loi 138/2011, article 64) (voir infra. paragraphe 94). L’article 9, paragraphe 8, de la Charte est donc respecté.

Article 9.7
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de projets spécifiques. L'octroi de subventions ne doit pas porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans leur propre domaine de compétence.


Concernant l’article 9, paragraphe 7, de la Charte, il existe bien des dotations pour des projets spécifiques, découlant d’accords entre le pouvoir central et les communes (comme dans le cas récent des demandeurs d’asile), mais elles ne représentent pas une part importante des ressources financières des collectivités locales et ne semblent pas poser problème pour leur autonomie.

Article 9.6
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales doivent être consultées, d'une manière appropriée, sur les modalités de l'attribution à celles ci des ressources redistribuées.


L’article 9, paragraphe 6, de la Charte, relatif à la consultation des collectivités locales sur la manière dont les ressources redistribuées sont allouées, doit être considéré comme étant respecté. Comme nous l’avons dit, quatre des cinq membres du comité consultatif sur le Fonds de péréquation sont nommés par l’Association islandaise des pouvoirs locaux. Celle-ci joue aussi un rôle dans la formulation du Plan de stratégie budgétaire, en vertu de l’article 11 de la loi sur les finances publiques (123/2015) : avant de soumettre le Plan à l’Althingi, le ministre doit solliciter son approbation par l’Association islandaise des pouvoirs locaux, au nom des collectivités locales.

Article 9.5
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d'option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité.


La protection des collectivités locales les plus faibles financièrement (article 9, paragraphe 5, de la Charte) est assurée par le Fonds de péréquation. En moyenne, environ 12 % du revenu total des collectivités locales proviennent du Fonds de péréquation. Cette part varie considérablement d’une commune à une autre. Le ministère de l’Intérieur est chargé du Fonds de péréquation, avec l’assistance d’un comité consultatif constitué de 5 membres dont 4 sont nommés par l’Association islandaise des pouvoirs locaux.

 

Lors des entretiens, plusieurs interlocuteurs ont indiqué aux rapporteurs que le Fonds de péréquation devait être révisé afin de prendre en compte l’évolution des besoins des collectivités locales, en particulier dans les zones urbaines, ainsi que d’encourager les fusions. En effet, actuellement le Fonds favorise la fragmentation, en soutenant plus particulièrement les communes rurales les plus petites. Le ministère de l’Intérieur a assuré qu’il travaillait à la révision du système en vue d’y incorporer des critères différents, mais qu’il lui faudrait au moins un an pour être prêt à mettre en œuvre le nouveau système.

Article 9.3
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d'impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.


Les impôts locaux constituent environ 70 % des ressources financières des collectivités locales. Les conseils municipaux ont compétence pour déterminer le taux des impôts locaux : ils fixent chaque année le niveau de l’impôt sur le revenu (entre 12,44 % et 14,52 %) et de la taxe foncière (jusqu’à 0,5 % pour les bâtiments résidentiels, jusqu’à 1,5 % pour les locaux commerciaux, ces pourcentages pouvant être augmentés de 25 %), ce qui est pleinement conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la Charte.

Article 9.2
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.


Concernant l’article 9, paragraphe 2, selon lequel les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi, les représentants des collectivités locales ont indiqué aux rapporteurs que malgré la réduction des financements après la crise, les organes de l’Etat ont toutefois transféré plusieurs compétences aux collectivités locales (par exemple les transports publics qui ont été transférés à l’Association régionale des communes), sans leur allouer dans le même temps des ressources financières suffisantes. En outre, l’essor du tourisme (qui a contribué au redressement de l’économie islandaise) a entraîné de nouvelles dépenses. L’essor du tourisme exerce une pression sur différents services offerts par les communes. Des investissements en termes d’infrastructures sont nécessaires dans de nombreux lieux touristiques populaires. Les communes, sous la conduite de l’Association des pouvoirs locaux, ont réclamé des taxes locales sur le tourisme ou un partage des recettes fiscales liées au tourisme perçues par l’État. Dans les régions les plus éloignées, les communes connaissent un fort dépeuplement et ont besoin de davantage de financements pour maintenir les services sociaux et encourager le développement local. Le seul levier dont les collectivités locales disposent pour assurer ces nouvelles tâches est d’augmenter les impôts locaux. Les mesures étudiées actuellement sont une refonte du Fonds de péréquation, afin de le rendre plus dynamique, et l’introduction de nouveaux impôts municipaux, tels qu’une taxe sur le tourisme. Les représentants de l’Etat ont insisté sur une plus grande efficience des dépenses (en particulier pour les écoles primaires, qui sont très coûteuses) et sur la possibilité pour les collectivités locales de lever un impôt foncier ou de collecter pleinement les impôts qu’elles pourraient déjà collecter (comme l’impôt foncier sur les chambres d’hôtes).

 

Au vu de ce qui précède, les rapporteurs concluent qu’une attention spécifique doit être accordée à l’allocation de ressources financières suffisantes aux collectivités locales, en particulier lorsque de nouvelles compétences leur sont transférées.

Article 9.1
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences.


Lors des entretiens, deux principaux sujets de préoccupation ont été mentionnés en lien avec le respect de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la Charte.

 

Ces sujets de préoccupation ne sont pas liés à la crise financière qui a frappé le pays (y compris les collectivités locales) en 2008 : la crise est aujourd’hui terminée, et l’Islande connaît non seulement un rétablissement de son économie, mais aussi une croissance économique rapide.

La Recommandation 283(2010), paragraphe 5, alinéa g), invitait les autorités islandaises « à créer un fonds de soutien pour les collectivités locales particulièrement affectées par la crise afin qu’elles soient notamment en mesure d’assurer le maintien de certains services publics sociaux ». D’après l’Association islandaise des pouvoirs locaux, cette recommandation n’est « plus pertinente dans la situation actuelle », bien que certaines communes restent encore confrontées à de graves difficultés (Reykjanesbær).

 

Concernant l’article 9, paragraphe 1, les collectivités locales disposent librement de leurs ressources financières, dans l’exercice de leurs compétences, comme le précise l’article 78, paragraphe 2, de la Constitution selon lequel « les sources de revenu des communes, et leur droit de décider de la manière dont elles souhaitent utiliser leurs sources de revenu, sont définis par la loi ». Néanmoins, comme les ressources dont elles disposent sont limitées, certaines collectivités locales ne sont en mesure de faire que ce qui est prévu par la loi. Cette situation pourrait constituer une menace contre leur capacité d’autonomie, car si elles ne peuvent faire que ce qui est prévu par la loi leur rôle devient de fait équivalent à celui d’un prestataire de services pour le compte du pouvoir central.


 

 

Article 9.4
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l'évolution réelle des coûts de l'exercice de leurs compétences.


Les collectivités locales d’Islande jouissent d’une grande marge d’autonomie financière par rapport à celles de la plupart des pays1. Elles disposent de leurs propres ressources grâce à des impôts locaux (taxe foncière, impôt municipal sur les revenus), aux contributions de l’Etat au titre du Fonds de péréquation et des redevances perçues auprès des usagers des services publics (approvisionnement en eau, collecte des déchets, garderies, etc.). Ces ressources sont d’une nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l’évolution réelle des coûts de l’exercice de leurs compétences, conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la Charte.

 


 L’autonomie de revenus (recettes propres par rapport au total des ressources disponibles) au niveau local est très élevée (89 %), ce qui entraîne un niveau de dépendance vis-à-vis des transferts du pouvoir central très inférieur à la moyenne de l’UE (11 % au lieu de 47 %). Les recettes propres des communes représentent 27 % des recettes publiques totales, soit un pourcentage supérieur à la moyenne de l’UE (13 %). Voir : https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/countries/Candidates/Iceland/Pages/4-Fiscal-Powers.aspx

Article 10.1
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales ont le droit, dans l'exercice de leurs compétences, de coopérer et, dans le cadre de la loi, de s'associer avec d'autres collectivités locales pour la réalisation de tâches d'intérêt commun.


En Islande, la coopération intercommunale joue un rôle croissant dans les efforts visant à renforcer les capacités des collectivités locales à gérer leurs propres affaires et à obtenir plus de compétences de la part du pouvoir central.

 

D’après de nombreux interlocuteurs, la coopération intercommunale est considérée depuis peu comme une solution de substitution aux fusions à grande échelle, bien que cela pose d’importantes questions du point de vue de la démocratie. Comme il n’existe pas formellement d’instance élective intermédiaire entre le pouvoir national et les communes, cette évolution implique de transférer un pouvoir d’élus locaux vers un organe de coopération, non élu mais dirigé par un conseil de direction incluant des représentants des communes concernées. Une délégation ou un octroi de compétences de cette nature pourrait davantage affaiblir la démocratie locale que la renforcer.

 

Dans la nouvelle loi sur les collectivités locales, le Chapitre IX est consacré à la « collaboration entre communes pour l’exécution de fonctions ». Il prévoit la création d’instances contrôlées conjointement (byggðasamlag), la possibilité pour une commune d’exercer des tâches d’autres communes et l’établissement d’associations régionales de communes.

 

Les instances contrôlées conjointement sont des personnes juridiques que les communes peuvent constituer pour entreprendre l’exécution de tâches municipales spécifiques, telles que le fonctionnement des écoles ou les mesures de prévention des incendies. Ces instances sont régies par les dispositions de la loi sur les collectivités locales concernant la procédure, les droits et obligations des membres du conseil de direction, ses employés, ses finances, ses budgets et le contrôle des comptes annuels, le contrôle administratif et d’autres règles générales applicables aux fonctions des communes et autres autorités publiques (article 94). L’accord comprend des dispositions sur l’élection du conseil, le quorum des réunions, l’autorité du conseil pour prendre des décisions s’imposant aux communes, les cas dans lesquels l’approbation des conseils municipaux est requise pour que les décisions du conseil de direction soient valides, etc.

 

Une autre forme de coopération prévue directement par la loi 138/2011 est l’accord par lequel une commune entreprend des tâches pour une ou plusieurs autres communes. Dans cette situation, il peut être décidé que les communes considérées comme acheteuses des services peuvent nommer des observateurs pour participer aux réunions du comité pertinent de la commune considérée comme la prestataire des services, avec le droit de s’exprimer lors des réunions et de soumettre des propositions lorsque les questions liées à la tâche conjointe sont examinées. Toutes les modalités doivent être prévues par un accord de collaboration (article 96).

 

Les associations régionales de communes, établies dans chaque région du pays, peuvent, en vertu d’un accord ou conformément à des habilitations contenues dans une législation distincte, entreprendre des tâches d’autres communes liées à leur rôle tel que défini au premier paragraphe, telles que les tâches relatives au développement régional ou à d’autres intérêts communs des communes (article 97).

 

D’autres formes de collaboration peuvent être établies au moyen d’accords intercommunaux concernant l’exécution de fonctions spécifiques, avec l’approbation des conseils municipaux concernés (article 92). Si un accord de collaboration intercommunale implique l’octroi d’un pouvoir de décision finale concernant les droits et obligations des personnes, la collaboration ne peut se faire que dans le cadre d’une instance contrôlée conjointement ou de manière à ce qu’une commune exerce les tâches d’une ou plusieurs autres, sauf disposition légale accordant une autorisation spéciale d’une autre forme de collaboration. Dans ce dernier cas, l’approbation du ministère est nécessaire pour qu’un tel accord soit valide (article 93).

 

L’Association islandaise des pouvoirs locaux (Samband), fondée en 1945, joue un rôle particulièrement important : la loi sur les collectivités locales (article 98) dispose que « l’Association islandaise des pouvoirs locaux représente l’ensemble des communes d’Islande ». Elle défend leurs intérêts dans ses relations avec le gouvernement et d’autres parties, tant en Islande qu’à l’étranger. Elle formule une politique commune sur diverses questions et coopère donc étroitement avec le gouvernement et l’Althing. Un accord de coopération spécial existe entre l’Association et le gouvernement, contenant des dispositions formelles sur leurs relations. D’après l’article 98.3, « l’Association doit être consultée par le gouvernement central lors de l’adoption d’arrêtés ministériels sur la base de la loi sur les collectivités locales. Toutes les communes peuvent être membres de l’Association des pouvoirs locaux d’Islande. C’est d’ailleurs le cas actuellement, mais elles sont libres de participer ou non aux activités de l’Association.

 

Concernant l’article 10, paragraphe 3, de la Charte, les collectivités locales peuvent mettre en place une collaboration à l’échelle internationale et européenne. L’Association islandaise des pouvoirs locaux joue un rôle important dans la collaboration internationale, en particulier sur la base de l’Accord d’association de l’EEE.

 

En conclusion, les rapporteurs considèrent que l’article 10 est pleinement respecté en Islande.

Article 10.2
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Le droit des collectivités locales d'adhérer à une association pour la protection et la promotion de leurs intérêts communs et celui d'adhérer à une association internationale de collectivités locales doivent être reconnus dans chaque Etat.


Voir réponse à l'article 10.1

Article 10.3
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales peuvent, dans des conditions éventuellement prévues par la loi, coopérer avec les collectivités d'autres Etats.


Voir réponse à l'article 10.1

Article 11
Protection légale de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne.


Concernant la protection de l’autonomie locale, en tant que personnes morales les communes jouissent des droits matériels et procéduraux attachés à de telles entités et peuvent contester tout acte devant les tribunaux.

 

Un exemple récent de ces recours juridictionnels a été présenté aux rapporteurs lors de la visite de suivi : une affaire impliquant la commune de Reykjavik, qui avait dû poursuivre le ministère de l’Intérieur devant la Cour suprême pour faire exécuter un contrat relatif à la troisième piste de l’aéroport de la ville. L’affaire a montré que ces recours étaient effectifs. 

 

En outre, du fait que l’Islande applique le modèle diffus de contrôle juridictionnel de la législation, les communes – comme toute autre personne ou entité – peuvent contester directement la constitutionnalité d’une loi devant les tribunaux. Comme dans les autres pays nordiques, le contrôle juridictionnel de la législation n’est exercé que rarement et les tribunaux ne sont pas considérés comme le principal recours pour éviter les violations de la Constitution. L’accent est mis bien davantage sur la collaboration que sur l’action contentieuse.

 

Lors de son entretien avec les rapporteurs le Président de la Cour suprême n’a été en mesure de citer aucun cas d’inconstitutionnalité liée à une violation de l’article 78 de la Constitution. D’après lui, cet article n’a pas été cité plus de 6 à 8 fois dans toute l’histoire de la Cour suprême. Concernant la Charte – laquelle, comme indiqué précédemment, n’a jamais été incorporée dans l’ordre juridique islandais – aucune donnée n’a été trouvée sur son impact. Toujours d’après le Président de la Cour suprême, elle n’a jamais été mentionnée par les tribunaux dans les rares décisions sur l’autonomie locale, qui sont basées sur l’article 78 de la Constitution. De son avis, la référence contenue dans l’article 3.4 de la loi sur les collectivités locales pourrait ouvrir la voie à des références plus directes de la part des tribunaux.

 

La Recommandation 283 (2010), paragraphe 5, alinéa h), invitait les autorités islandaises « à prévoir une législation appropriée afin que les collectivités locales disposent d’un droit de recours contre une décision prise au niveau national qui pourrait porter atteinte aux principes de l’autonomie locale garantis par la charte ». Ce point n’a pas encore été traité de manière générale. Néanmoins, la loi sur les collectivités locales contient des dispositions spécifiques donnant aux communes un droit de recours contre des décisions adoptées au niveau national dans le cadre du contrôle administratif ou financier (article 117).

 

Compte tenu des textes législatifs adoptés récemment et de la tradition islandaise, les rapporteurs estiment que l’on peut considérer que l’article 11 est respecté en Islande.

Article 12.1
Engagements - Non ratifié

Toute Partie s'engage à se considérer comme liée par vingt au moins des paragraphes de la partie I de la Charte dont au moins dix sont choisis parmi les paragraphes suivants:

 

– article 2,

– article 3, paragraphes 1 et 2,

– article 4, paragraphes 1, 2 et 4,

– article 5,

– article 7, paragraphe 1,

– article 8, paragraphe 2,

– article 9, paragraphes 1, 2 et 3,

– article 10, paragraphe 1,

– article 11.


195. L’Islande a ratifié la Charte sans aucune réserve.
Article 12.2
Engagements - Non ratifié

Chaque Etat contractant, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les paragraphes choisis conformément à la disposition du paragraphe 1 du présent article.


195. L’Islande a ratifié la Charte sans aucune réserve.
Article 12.3
Engagements - Non ratifié

Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire Général qu'elle se considère comme liée par tout autre paragraphe de la présente Charte, qu'elle n'avait pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la Partie faisant la notification et porteront les mêmes effets dès le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.


195. L’Islande a ratifié la Charte sans aucune réserve.

ADHESION

au Conseil de l’Europe

RATIFICATION

de la Charte européenne de l’autonomie locale

CONSTITUTION | LEGISLATION NATIONALE

En cohérence avec une longue tradition d’autonomie locale, profondément ancrée dans l’histoire de l’Islande, le principe de l’autonomie locale est inclus dans le chapitre VII – sur les droits et libertés – de la Constitution islandaise, promulguée au moment même de l’indépendance vis-à-vis du Danemark, en 1944.



30Disposition(s) ratifiée(s)
0Disposition(s) avec réserve(s)
3 Articles non ratifiés
24Disposition(s) conforme(s)
3Articles partiellement conformes
0Article non conforme